INPI, 15 mars 2012, 11-4173

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    11-4173
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : ARTE ; IN ARTE
  • Classification pour les marques : 6
  • Numéros d'enregistrement : 649387 ; 3840703
  • Parties : ASSOCIATION RELATIVE A LA TELEVISION EUROPEENNE / DANIEL P

Texte intégral

OPP 11-417315/03/2012 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 412-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26, R. 717-1, R. 717-3, R. 717-5, R. 717-6 et R.718-2 à R.718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l’arrêté modifié du 24 avril 2008, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Monsieur Daniel P a déposé le 22 juin 2011, la demande d’enregistrement n° 11 3 840 703 portant sur le signe verbal IN ARTE . Ce signe est présenté comme destiné à distinguer notamment les produits et services suivants : «Objets d'art en métaux communs ; statues ou figurines (statuettes) en métaux communs ; Produits de l'imprimerie ; photographies ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; clichés ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; objets d'art gravés ou lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; aquarelles ; dessins ; instruments de dessin ; Objets d'art en bois, cire, plâtre, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques ; Objets d'art en porcelaine, en terre cuite ou en verre ; statues ou figurines (statuettes) en porcelaine, en terre cuite ou en verre ; Activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ou d'éducation ; services de loisir ; publication de livres ; production de films sur bandes vidéo ; montage de bandes vidéo ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition». Le 15 septembre 2011, l’ASSOCIATION RELATIVE A LA TELEVISION EUROPEENNE (G.E.I.E.) (groupement européen d’intérêt économique) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque internationale ARTE désignant la France, enregistrée le 15 septembre 1995 sous le numéro 649 387. La société opposante indique être devenue propriétaire de cette marque suite à une transmission de propriété.Cet enregistrement porte sur les produits et services suivants : «Produits en cuivre, étain ou zinc, leurs alliages ou en plaqué, à savoir objets d'art, objets d'ornement. produits de l'imprimerie, à savoir journaux, périodiques, magazines, brochures, dépliants, prospectus, programmes, dossiers de presse, livres, affiches, cartes postales, papeterie, y compris ustensiles à écrire et à dessiner; matériel d'instruction et d'enseignement (excepté appareils) sous forme de produits de l'imprimerie, jeux, globes, tableaux noirs et instruments de dessin pour tableaux noirs ; cartes à jouer, jeux de cartes. Productions de films, de sons, d'images; production de programmes de télévision; publication et édition de produits de l'imprimerie; organisation de manifestations de concert, théâtre et divertissement; organisation de compétitions sportives». L’opposition a été notifiée le 26 septembre 2011 au déposant et ce dernier a présenté des observations en réponse à l’opposition. Dans ses observations, le titulaire de la demande d'enregistrement a invité la société opposante à produire des preuves d’usage de la marque antérieure. Suite à cette invitation qui lui a été notifiée le 22 novembre 2011, des pièces ont été fournies par l’opposant dans le délai imparti. Le 26 janvier 2012, l’Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l’opposition et des observations en réponse. Le 10 février 2012, le déposant a contesté le bien-fondé du projet de décision. Le 27 février 2012, la société opposante a répondu aux arguments du déposant et conteste également le projet de décision. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANT Sur la comparaison des produits et services Dans l’acte d’opposition, la société opposante fait valoir que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Dans ses dernières observations, la société opposante demande la reconnaissance d’un lien de similarité entre les «photographies ; clichés» de la demande d’enregistrement et les services de «Productions d'images» de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes Le signe contesté constitue l’imitation de la marque antérieure invoquée. Dans ses dernières observations, la société opposante répond aux argument du déposant et demande la confirmation du projet de décision en ce qui concerne la comparaison des signes B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT Le déposant conteste dans ses différentes observations la comparaison des produits et services ainsi que celle des signes. Il conteste également les pièces propres à attester d’un usage de la marque antérieure.

III.- DECISION

A.- SUR LA PRODUCTION DES PIECES PROPRES A ETABLIR QUE LA DECHEANCE DE LA MARQUE ANTERIEURE POUR DEFAUT D’EXPLOITATION N’EST PAS ENCOURUE CONSIDERANT que selon l’article L. 714-5 du Code de la propriété industrielle «Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans juste motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l’enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans…» ; Qu’aux termes de l’article R. 712-17 du code précité «Le titulaire de la demande d’enregistrement peut, dans ses premières observations en réponse, inviter l’opposant à produire des pièces propres à établir que la déchéance de ses droits pour défaut d’exploitation n’est pas encourue. Ces pièces doivent établir l’exploitation de la marque antérieure, au cours des cinq années précédant la demande de preuves d’usage, pour au moins l’un des produits ou services sur lesquels est fondée l’opposition ou faire état d’un motif de non-exploitation». CONSIDERANT que suite à l’invitation du déposant à produire de telles pièces, la société opposante a fourni dans le délai imparti différents documents et à fait référence aux documents joints à l’acte d’opposition qui «valent … preuves d’usage» de la marque antérieure ; Que parmi ces documents figure un rapport d’activité daté de 2009-2010 concernant notamment «la production de programmes de télévision» ; Que ces documents témoignent d’un usage de la marque ARTE pour ces services ; Que, dès lors que des pièces datées sont fournies dans le délai imparti, qu’elles attestent d’un usage à titre de marque et portent sur au moins un des produits ou services invoqué à l’appui de l’opposition et pour lequel l’enregistrement est obtenu, il n’appartient pas à l’Institut de se substituer aux tribunaux qui ont seuls compétence pour apprécier la portée de l’usage sur le maintien du droit à la marque ; Que dès lors, il importe peu que la société opposante n’ait pas fourni de documents attestant de l’usage de la marque pour l’ensemble des produits et services invoqués à l’appui de l’opposition ; Qu’en conséquence, il ne peut qu’être constaté qu’en produisant de telles pièces, la société opposante a satisfait à l’obligation qui lui est faite par l’article R. 712-17 du code de la propriété intellectuelle. B.- SUR LE FOND Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que l’opposition porte sur les produits et services suivants : «Objets d'art en métaux communs ; statues ou figurines (statuettes) en métaux communs ; Produits de l'imprimerie ; photographies ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; clichés ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; objets d'art gravés ou lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; aquarelles ; dessins ; instruments de dessin ; Objets d'art en bois, cire, plâtre, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques ; Objets d'art en porcelaine, en terre cuite ou en verre ; statues ou figurines (statuettes) en porcelaine, en terre cuite ou en verre ; Activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ou d'éducation ; services de loisir ; publication de livres ; production de films sur bandes vidéo ; montage de bandes vidéo ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition» ; Que l‘enregistrement de la marque antérieure a été effectué pour les produits suivants : «Produits en cuivre, étain ou zinc, leurs alliages ou en plaqué, à savoir objets d'art, objets d'ornement. produits de l'imprimerie, à savoir journaux, périodiques, magazines, brochures, dépliants, prospectus, programmes, dossiers de presse, livres, affiches, cartes postales, papeterie, y compris ustensiles à écrire et à dessiner; matériel d'instruction et d'enseignement (excepté appareils) sous forme de produits de l'imprimerie, jeux, globes, tableaux noirs et instruments de dessin pour tableaux noirs ; cartes à jouer, jeux de cartes. Productions de films, de sons, d'images; production de programmes de télévision; publication et édition de produits de l'imprimerie; organisation de manifestations de concert, théâtre et divertissement; organisation de compétitions sportives». CONSIDERANT que les «Objets d'art en métaux communs ; statues ou figurines (statuettes) en métaux communs ; Produits de l'imprimerie ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; Objets d'art en bois, cire, plâtre, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques ; Objets d'art en porcelaine, en terre cuite ou en verre ; statues ou figurines (statuettes) en porcelaine, en terre cuite ou en verre ; Activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ou d'éducation ; services de loisir ; publication de livres ; production de films sur bandes vidéo ; montage de bandes vidéo ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition» de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires à l’évidence aux produits et services de la marque antérieure ; Que notamment les «Objets d'art en métaux communs ; statues ou figurines (statuettes) en métaux communs» de la demande d’enregistrement constituent une catégorie générale dont relèvent les «Produits en cuivre, étain ou zinc, leurs alliages ou en plaqué, à savoir objets d'art, objets d'ornement» ou possèdent à tout le moins la même nature ; Qu'il s'agit donc de produits similaires, le public étant fondée à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les «matériel pour les artistes ; pinceaux ; instruments de dessin» de la demande d’enregistrement possèdent les mêmes nature, fonction et destination que les «papeterie, y compris ustensiles à écrire et à dessiner» de la marque antérieure qui s’entendent notamment de produits utilisés par les artistes pour dessiner ; Qu’à cet égard, l’argument du déposant relatif au fait que les produits de la marque antérieure sont du matériel d’enseignement ne peut être pris en compte dès lors que cette destination n’est pas visée dans le libellé de la marque antérieure ; Qu’en outre, contrairement aux assertions du déposant, ces produits sont tous susceptibles de se trouver dans les mêmes circuits de distribution (papeteries, rayons beaux arts, magasins spécialisés en fourniture pour artistes et rayons spécialisés des grandes surfaces ; Qu'il s'agit donc de produits similaires, le public étant fondée à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les «objets d'art gravés ou lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; aquarelles ; dessins» de la demande d’enregistrement sont des œuvres d’art ou d’ornementation comme les «Produits en cuivre, étain ou zinc, leurs alliages ou en plaqué, à savoir objets d'art, objets d'ornement» de la marque antérieure ; Qu'il s'agit donc de produits similaires, le public étant fondée à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que suite aux observations de la société opposante il apparaît que les «photographies ; clichés» sont similaires par complémentarité aux services de «Productions d'images» de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. CONSIDERANT que s’agissant de l’ensemble des produits et services précités, le déposant ne saurait invoquer la différence d’activités entre les parties à la présente procédure (promotion d’artistes / activité audiovisuelle) et les raisons pour lesquels il a déposé la demande d’enregistrement contestée ; Qu'en effet, la comparaison des produits et services s'effectue uniquement en fonction des produits et services tels que désignés dans les libellés en présence, indépendamment de leurs conditions d'exploitation réelles ou supposées et des raisons pour lesquels ils ont été choisis ; Qu’en outre, le déposant ne saurait invoquer l'appartenance des produits et services à des classes différentes de la classification pour les considérer comme ne pouvant pas êtres similaires ; Qu'en effet, la classification internationale des produits et services, n'ayant qu'une valeur administrative sans portée juridique, est sans incidence sur l'appréciation de la similarité des services et produits en cause. CONSIDERANT en conséquence, que les produits de la demande d'enregistrement contestée, objet de l’opposition, sont identiques et similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal reproduit ci- dessous : Que la marque antérieure porte sur le signe complexe reproduit ci-dessous : CONSIDERANT que la société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté est constitué de deux termes et la marque antérieure d’un seul terme présenté dans une calligraphie particulière ; Que force est de constater que les deux signes ont en commun le terme ARTE, distinctif au regard des produits et services ; Qu’à cet égard, le fait que ce terme signifie «talent» en latin et «art» en Italien n’affecte nullement son caractère dés lors qu’il n’est pas établi par le déposant que les consommateurs français de culture moyenne percevront en quoi ce terme présenterait un caractère « …générique… » au regard des produits et services en présence ; Que la seule affirmation qu’il existe «391 résultats» de marques reprenant le terme ARTE ne saurait suffire à établir l’absence de caractère distinctif de ce terme ; Qu’en outre, rien en permet d’affirmer que ces marques coexistent paisiblement et, en tout état de cause, le titulaire d’une marque est seul juge de l’opportunité des poursuites ; Que les signes diffèrent par la présence de la séquence IN dans le signe contesté; Que toutefois, cette différence ne saurait exclure tout risque de confusion entre les signes en ce que cette séquence est nettement plus courte que la dénomination ARTE, qui présente un caractère prépondérant par sa longueur ; Qu’en outre, la séquence IN renvoie au terme ARTE pour le mettre en exergue ; Que la présentation particulière de la marque antérieure, tenant à sa calligraphie et à l’utilisation de la couleur rouge, n’est pas de nature à altérer le caractère essentiel de la dénomination ARTE qui reste immédiatement perceptible. CONSIDERANT ainsi, que le signe contesté constitue l’imitation de la marque antérieure. CONSIDERANT en conséquence, qu’en raison de l’identité et la similarité d’une partie des produits et services en cause et de l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques ; Que le signe verbal contesté IN ARTE ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner les produits et services précités sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe ARTE.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1er: L'opposition n° 11-4173 est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur lesproduits et services suivants : «Objets d'art en métaux communs ; statues ou figurines(statuettes) en métaux communs ; Produits de l'imprimerie ; photographies ; matérielpour les artistes ; pinceaux ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exceptiondes appareils) ; clichés ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; objets d'art gravés oulithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; aquarelles ; dessins ;instruments de dessin ; Objets d'art en bois, cire, plâtre, liège, roseau, jonc, osier,corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutesces matières ou en matières plastiques ; Objets d'art en porcelaine, en terre cuite ouen verre ; statues ou figurines (statuettes) en porcelaine, en terre cuite ou en verre ;Activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement oud'éducation ; services de loisir ; publication de livres ; production de films sur bandesvidéo ; montage de bandes vidéo ; organisation de concours (éducation oudivertissement) ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ;organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; publication électronique delivres et de périodiques en ligne ; micro-édition». Article 2 : La demande d’enregistrement n° 11 3 840 703 est par tiellement rejetée, pour les produits et services précités. Alexandre VAN PEL, JuristePour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle Christine BChef de Groupe