Attendu, selon l'arrêt attaqué
, que la société
Dammann frères est titulaire des marques « Christmas Tea », « Cristal de Dammann », et « Sachet Cristal », respectivement enregistrées sous les n° 96643058 en classe 30 pour désigner le thé, n° 96614267, en classe 22, pour désigner des sachets en matière textile et n° 043295691, en classes 5 et 30, pour désigner tisanes et thé ; que reprochant à la société
Country Farm Factory de commercialiser une gamme de thés sous les appellations Cristal et Sachet Cristal, elle l'a fait assigner en contrefaçon et concurrence déloyale ; qu'estimant que cette société contrefaisait également sa marque « Christmas Tea », elle a formulé des demandes additionnelles en ce sens ; que la société
Country Farm Factory a opposé la nullité des marques « Christmas Tea » et « Sachet Cristal » et, à titre subsidiaire, la déchéance des droits de leur titulaire ;
Sur le premier moyen
, pris en sa première branche :
Sur la recevabilité du moyen
contestée par la défense :
Attendu que la société
Country Farm Factory soutient que la société
Dammann frères n'a jamais contesté la dégénérescence de la marque « Christmas Tea » ;
Mais attendu
que, dans ses conclusions d'appel, la société
Dammann frères a fait valoir qu'en aucun cas les termes « Cristal Tea » et « Christmas tea » ne sont des noms communs en matière de thé ; que le moyen, qui était dans le débat, est recevable ;
Et sur le moyen
:
Vu
l'article
L. 714-6 du code de la propriété intellectuelle ;
Attendu que pour prononcer la déchéance des droits de la société Dammann Frères sur les marques « Christmas Tea » et « Sachet Cristal », à compter du 1er janvier 2007, l'arrêt retient
qu'au regard des documents attestant de la mise en vente de thé sous ces expressions par d'autres vendeurs de thé, cette société a fait preuve de passivité face à l'emploi massif et amplement répandu de ces dénominations pour désigner respectivement des sachets de thé et un type de thé, qu'elle n'a pas préservé le caractère distinctif de ses marques, face à leur utilisation générique et au risque de dégénérescence en résultant ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi
, sans rechercher si les marques litigieuses étaient perçues par le public pertinent, constitué des utilisateurs et consommateurs finals de thé et de sachets de thé, comme une désignation usuelle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le même moyen, pris en sa troisième branche
:
Vu
l'article
L. 714-6 du code de la propriété intellectuelle ;
Attendu que pour dire que les marques étaient devenues génériques pour désigner du thé et des sachets de thé et prononcer la déchéance des droits de la société
Dammann frères sur celles-ci pour tous les produits visés aux dépôts ,à compter du 1er janvier 2007, l'arrêt se fonde sur des pièces postérieures à cette date, sur des documents non datés et sur un acte d'usage de la dénomination « christmas tea », à savoir la facture de la société Indar du 1er juin 2005 ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi
, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la dégénérescence des marques litigieuses au 1er janvier 2007, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS
, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a confirmé le jugement ayant déclaré la société
Dammann frères recevable en sa demande additionnelle, l'arrêt rendu le 21 février 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société
Country Farm Factory aux dépens ;
Vu l'article
700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société
Dammann frères la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille treize
MOYENS ANNEXES
au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société
Dammann frères
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la déchéance des droits de la société
Dammann Frères sur les marques « Christmas Tea » et « Sachets Cristal » à compter du 1er janvier 2007 et d'avoir en conséquence rejeté les demandes formées sur le fondement de la contrefaçon et de la concurrence déloyale ;
AUX MOTIFS QUE, selon les dispositions de l'article
L. 714-6 c) du code de la propriété intellectuelle, encourt la déchéance de ses droits le propriétaire d'une marque devenue de son fait la désignation usuelle d'un produit ou d'un service pour lequel il est enregistré ; que pour s'opposer à la demande de déchéance, la société
Dammann Frères fait valoir qu'elle investit des sommes considérables dans le suivi de ses marques avec l'emploi de conseils en propriété industrielle, que, dans le cadre de la commercialisation de ses produits, elle concède l'usage des termes « Sachet Cristal » et « Christmas Tea » à sa clientèle, de sorte qu'elle n'agit pas à l'encontre de ceux qui rémunérent ses marques par l'acquisition de ses produits ; que, cependant, d'une part, la société
Dammann Frères ne justifie pas de la moindre action, ni davantage d'une seule mise en demeure ; que, d'autre part, les thés vendus en « sachets cristal » par les sociétés Hédiard, Fauchon, Harrod's, qui s'approvisionnent auprès de la société
Dammann Frères, le sont sous leurs propres signes et emballages ; qu'en ce qui concerne la dénomination « Sachet Cristal » pour désigner des sachets de thé, la société
Country Farm Factory verse aux débats un constat d'huissier établi le 4 décembre 2008, révélant l'usage sur des sites internet de la dénomination « Sachet Cristal » pour désigner des thés vendus en sachets par les sociétés Pascal Hamour, Noailles, Authentic Café ; qu'elle produit également des pages de sites internet extraites au mois d'avril 2008, dont la valeur probante n'est pas contestée, attestant de la mise en vente de thés en « sachets cristal » par les sociétés Theodor, Bolchaïa, Albert Ménès, Goûts d'ailleurs, les catalogues 2007 et 2008 de la société Comptoir du thé proposant à la vente des boîtes de thé « sachets cristal », les tarifs de la société Maison Richard offrant à la vente des thés « sachets cristal », un document publicitaire de la société Pages présentant des thés « sachets pyramide cristal », des photographies de boîtes de thé vendues par les sociétés Paul, Saveurs de Ceylan, la Route des thés, Casino, Noailles, Comptoir du thé, comportant la mention « sachets cristal », une attestation de la société Herb's International Service (Lozanne-France) faisant état de la fourniture à une société Sdpii depuis l'année 2007, de thés en « sachets cristal » ; que, par ailleurs, en ce qui concerne la dénomination « Christmas Tea » désignant un thé vendu à la période de Noël, la société
Country Farm Factory verse aux débats des pages de sites internet non contestées où sont proposés à la vente des thés dénommés « Christmas Tea » par les sociétés Canoe Shopping, Le Plein d'épices, Au coin des délices, Cha Hu Thé, Boîte à thé, Colours of tea, Cafés Pfaff, Le Comptoir du thé, le dépôt de la marque « Christmas Tea Thé de Noël » par la société Compagnie Coloniale le 22 mai 2007, la photographie de la boîte de thé vendue par la société Compagnie coloniale sous la dénomination « Christmas Tea », une facture de la société Indra du 1er juin 2005 portant sur la commercialisation d'un thé dénommé « Christmas Tea » ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société
Dammann Frères a fait preuve de passivité face à l'emploi massif et amplement répandu des dénominations « Sachets Cristal » et « Christmas Tea », pour désigner respectivement des sachets de thé et un type de thé, qu'elle n'a pas préservé le caractère distinctif de ses marques, face à leur utilisation générique et au risque de dégénérescence en résultant ; qu'il s'ensuit que, réformant la décision entreprise sur ce point, sera prononcée la déchéance des droits de la société
Dammann Frères sur les marques « Sachets Cristal » et « Christmas Tea » pour désigner les produits et services visés aux dépôts et ce à compter du 1er janvier 2007 comme le sollicite la société
Country Farm Factory ; que la déchéance ainsi prononcée fait disparaître le grief de contrefaçon portant sur les faits incriminés commis postérieurement, de sorte que réformant la décision déférée, la société
Dammann Frères sera déboutée de ses demandes formées au titre de la contrefaçon des marques « Sachets Cristal » et « Christmas Tea » ;
1°/ ALORS QU' encourt la déchéance de ses droits le propriétaire d'une marque qui est devenue, de son fait, la désignation usuelle, dans le commerce, du produit ou du service ; que la dégénérescence de la marque suppose qu'elle soit perçue par une majorité de consommateurs et d'utilisateurs finals comme la désignation usuelle du produit ou du service concerné ; qu'en se bornant à relever, pour prononcer la déchéance des droits de la société
Dammann Frères sur les marques « Sachets Cristal » et « Christmas Tea » que les expressions « sachets cristal » et « christmas tea » étaient utilisées par d'autres marchands de thé, sans s'interroger sur la perception des marques en litige par les utilisateurs et consommateurs finals de thé et de sachets de thé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article
L. 714-6 du code de la propriété intellectuelle ;
2°/ ALORS QU' encourt la déchéance de ses droits le propriétaire d'une marque devenue, de son fait, la désignation usuelle, dans le commerce, du produit ou du service ; que le fait du titulaire de la marque ne saurait se déduire de la coexistence de signes concurrents découlant, non de son inaction, mais de l'exécution d'accords conclus avec des tiers ; que la société
Dammann Frères faisait précisément valoir, en cause d'appel, que les sociétés Hédiard, Fauchon et Harrod's, dont elle était le fournisseur attitré, faisaient usage des signes « Sachets Cristal » et « Christmas Tea » avec son autorisation ; qu'en retenant, pour prononcer la déchéance des droits de la société
Dammann Frères sur les marques « Sachets Cristal » et « Christmas Tea », que les sociétés Hédiard, Fauchon et Harrod's faisaient usage des signes litigieux pour désigner des produits vendus sous leurs propres marques et emballages, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé l'article
L. 714-6 du code de la propriété intellectuelle ;
3°/ ALORS QU' en toute hypothèse, la déchéance prend effet à la date à laquelle la marque litigieuse est devenue générique ; qu'en se fondant essentiellement, pour affirmer que les marques « Christmas Tea » et « Sachets Cristal » étaient devenues la désignation usuelle des produits visés par la demande d'enregistrement, savoir le thé et les sachets en matière textile, et prononcer la déchéance des droits de la société
Dammann Frères au 1er janvier 2007, sur des faits non datés ou des faits postérieurs au 1er janvier 2007, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à démontrer que la perte de pouvoir distinctif des signes litigieux était acquise au 1er janvier 2007, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article
L. 714-6 du code de la propriété intellectuelle.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société
Dammann Frères de ses demandes au titre de la contrefaçon de la marque « Cristal de Dammann » n° 996 614 267 déposée le 5 mars 1996 et au titre de la concurrence déloyale ;
AUX MOTIFS QU' en l'absence d'identité, faute de reproduction sans modification ni ajout, de tous les éléments constituant la marque, il convient de rechercher, au sens de l'article
L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle, s'il existe entre les deux signes en présence un risque de confusion qui doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que les signes devant être comparés tels qu'ils ont été déposés, indépendamment de l'utilisation qui en est faite, il est indifférent que la société
Dammann Frères ait été la première à mettre au point le procédé de sachets transparents permettant d'apprécier les feuilles de thé et qu'elle ait fait fabriquer des machines outils pour réaliser ces sachets ; que le dépôt de la marque vise les sachets (enveloppes, pochettes pour l'emballage) (en papier ou matières plastiques), sacs (enveloppes, pochettes). Thé, boissons à base de thé, infusions et tisanes non médicinales ; que la société
Dammann Frères fait valoir qu'au sein du signe « Cristal de Dammann », ce n'est pas le terme « Dammann » qui est mis en avant mais bien le terme « Cristal », parfaitement distinctif pour désigner les produits visés au dépôt, notamment le thé ; mais qu'au sein du signe « Cristal de Dammann », le terme « Dammann » s'impose d'évidence immédiatement, conserve son individualité et son pouvoir attractif propre ; que visuellement, phonétiquement, les deux signes « Cristal de Dammann » et « Sachet Cristal » n'ont en commun que le vocable « cristal » et ne présentent pas la même architecture, ni la même sonorité ; qu'intellectuellement, la marque « Cristal de Dammann » sera perçue immédiatement par le consommateur moyen normalement informé, raisonnablement attentif et avisé comme un produit de la gamme de la société
Dammann Frères, alors que le signe contesté « Sachet Cristal » renverra à la désignation usuelle d'un sachet transparent, largement utilisé par les distributeurs de thé, ainsi qu'il a été précédemment relevé ; que, par voie de conséquence, les signes en présence produisent une impression d'ensemble différente qui exclut tout risque de confusion, le consommateur moyen normalement informé et raisonnablement attentif et avisé n'étant pas conduit à confondre, voire à associer, les deux signes et à leur attribuer une origine commune ; qu'il s'ensuit que, réformant la décision déférée, la société
Dammann Frères sera déboutée de ses demandes formées au titre de la contrefaçon de la marque « Cristal de Dammann » ;
ALORS QUE, pour affirmer que l'appellation « Sachet Cristal » dont la société
Country Farm Factory avait fait usage produisait une impression visuelle d'ensemble différente de la marque « Cristal de Dammann », la cour d'appel a retenu que la marque « Cristal de Dammann », dès lors que le terme « cristal » était générique, tenait son caractère distinctif du terme « Dammann » lequel n'était pas reproduit par le signe utilisé par la société
Country Farm Factory ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation entraînera, par voie de conséquence, la cassation des chefs de dispositif qui ont rejeté l'action en contrefaçon de la marque « Cristal de Dammann » et l'action en concurrence déloyale de la société
Dammann Frères.