Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 février 2018, 17-86.944

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2018-02-28
Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles
2017-11-02
Cour d'appel de Versailles
2017-08-17

Texte intégral

N° F 17-86.944 F-D N° 504 FAR 28 FÉVRIER 2018 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

Statuant sur le pourvoi formé par

: M. Hervé X..., contre l'arrêt n° 573 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 2 novembre 2017,qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viols aggravés, agression sexuelle aggravée et corruption de mineur, a rejeté sa demande de mise en liberté ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 février 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Germain, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller Germain, les observations de la société civile professionnelle CÉLICE, SOLTNER, TEXIDOR et PÉRIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ; Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 25 de la loi du 10 juillet 1991, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénal ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de renvoi présentée par M. X... et a rejeté sa demande de mise en liberté ; "aux motifs que cette demande de renvoi est motivée par le fait que M. X... n'aurait plus d'avocat ; qu'à la date de ce jour, Maître A... n'a pas été relevé de sa commission d'office par le Bâtonnier ; qu'en conséquence, il assure toujours la défense de l'accusé ; que ce dernier ayant déjà un conseil, il ne peut lui en être désigné un autre au titre de la commission d'office ; que si M. X... joint un courrier qu'il aurait adressé au Bâtonnier le 31 octobre 2017, mais que ce dernier n'a pas reçu, pour lui annoncer qu'il avait révoqué Maître A..., il ne sollicite pas le remplacement de cet avocat au titre de la commission d'office, que M. X... n'a pas fait choix d'un avocat ; que Maître A... a été avisé de toutes les audiences, y compris de celle de ce jour, dans les formes et délais légaux ; qu'il a d'ailleurs déposé un mémoire en vue de l'audience de ce jour ; que M. X... aurait été entendu à l'audience de ce jour, s'il avait accepté de comparaître ; qu'en conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de renvoi ; "alors que la révocation par le client du mandat donné à l'avocat prend effet immédiatement, quand bien même l'avocat aurait été, initialement, commis d'office ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir, pour solliciter un renvoi de l'audience, qu'il avait révoqué l'avocat qui avait été commis d'office par le Bâtonnier pour la défense de ses intérêts ; qu'en affirmant, pour rejeter cette demande de renvoi, qu'au jour de l'audience l'avocat commis d'office n'avait pas été relevé de sa commission d'office par le Bâtonnier et qu'en conséquence il assurait toujours la défense des intérêts de M. X..., la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ;

Attendu qu'il résulte

de l' arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, mis en examen des chefs susvisés, pour des faits commis sur sa fille Y..., alors âgée de moins de quinze ans, ainsi que sur la mère de cette dernière, M. X... a été placé en détention provisoire le 28 janvier 2016 ; que par arrêt du 17 août 2017, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles a confirmé l'ordonnance de mise en accusation prononcée le 21 avril 2017 ; que M. X... a formé une demande de mise en liberté le 18 octobre 2017 ; qu'il n'a pas voulu comparaître à l'audience de la chambre du 2 novembre 2017 et n'y a pas été représenté ; qu'il a adressé un mémoire à la chambre, dans lequel il confirmait, comme indiqué dans la lettre, jointe au mémoire, datée du 19 octobre 2017 adressée au président de ladite chambre, avoir révoqué le 12 octobre l'avocat qui lui avait été commis d'office, Maître A..., et sollicitait le renvoi de l'audience afin de garantir le respect des articles 148-1 et 148-2 du code de procédure pénale, du principe du contradictoire et de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, soutenant qu'il était en droit d'être assisté d'un avocat ou de se défendre lui-même ; Attendu que, pour rejeter la demande de renvoi, l' arrêt énonce qu'à la date de l'audience, Maître A... n'a pas été relevé de sa commission d'office par le bâtonnier et assure toujours en conséquence la défense de l'accusé, que ce dernier ayant déjà un conseil, il ne peut lui en être désigné un autre au titre de la commission d'office, que si M. X... joint un courrier qu'il aurait adressé au bâtonnier le 31 octobre 2017 pour lui annoncer qu'il avait révoqué Maître A..., il ne sollicite pas le remplacement de cet avocat au titre de la commission d'office ni n'a fait le choix d'un avocat ; que les juges ajoutent que Maître A... a été avisé de l'audience dans les formes et délais légaux et que M. X... aurait été entendu à l'audience de ce jour s'il avait accepté de comparaître ; Attendu que M. X... ne saurait se faire un grief de ce que la chambre de l'instruction, pour statuer sur sa demande de renvoi, se soit déterminée par des motifs partiellement erronés pris du lien qui l'unirait encore avec l'avocat précédemment désigné au titre de la commission d'office en l'absence de confirmation par le bâtonnier de la révocation, dès lors que, d'une part, il n'avait pas dans sa demande de mise en liberté, ni dans le courrier adressé au bâtonnier et communiqué au président de la chambre de l'instruction, choisi un avocat ou demandé qu'il en fût désigné un nouveau, rappelant, dans le mémoire adressé à la chambre, son droit de se défendre lui-même, d'autre part, les avis adressés à l'avocat précédemment désigné, postérieurement à l'information donnée au président de la chambre de l'instruction de la révocation du mandat, n'ont pas eu pour effet de porter atteinte aux droits de la défense de l'intéressé ; Qu'en effet, les dispositions de l'article 274 du code de procédure pénale, selon lesquelles, à défaut de choix par l'accusé d'un avocat, il lui en est obligatoirement désigné un d'office, sont applicables à la seule procédure suivie devant la cour d'assises et ne s'imposent pas pour l'examen, par la chambre de l'instruction, d'une demande de mise en liberté qui lui est présentée en application de l'article 148-1, 2ème alinéa, du code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen

de cassation, pris de la violation des articles 3, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 142-5, 144, 145-3, 148, 148-1, 148-2, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté formée par M. X... et ordonné son maintien en détention ; "aux motifs que l'accusé a fait parvenir un mémoire auquel il est répondu dans le présent arrêt ; que le principe du contradictoire et les dispositions des articles 148-1 et 148-2 du code de procédure pénale ont donc été respectés ; que la chambre de l'instruction n'a pas compétence pour ordonner "le dépaysement" d'une affaire ; qu'il résulte de la relation des faits qui précède des motifs plausibles de soupçonner M. Hervé X... d'avoir pu commettre les faits qui lui sont reprochés et ce, en dépit de ses dénégations persistantes ; que malgré les dénégations de l'accusé, les déclarations constantes d'Y... et les troubles présentés par celle-ci, les déclarations de Mme Françoise B..., de Z... et de C..., les éléments découverts lors de l'analyse du matériel informatique et du téléphone de l'intéressé, rendent vraisemblable sa participation aux faits reprochés ; qu'en raison du contexte familial des faits dénoncés, des versions diamétralement opposées de l'accusé et des plaignantes, de la violence de l'intéressé démontrée par sa précédente condamnation, le risque de pressions, voire de représailles, sur les plaignantes et les témoins ne peut être écarté ; qu'au regard de la personnalité du demandeur, telle que mise en évidence par les expertises, et des témoignages recueillis, une simple interdiction faite à l'intéressé dans le cadre d'un contrôle judiciaire d'entrer en contact avec les parties civiles et les témoins serait insuffisante ; qu'après sa précédente condamnation, M. Hervé X... a envoyé à Y... des lettres qu'elle a refusé de lire ; qu'il s'est également présenté aux abords de l'établissement scolaire qu'elle fréquentait pour tenter d'entrer en contact avec elle ; que le courrier par lui adressé à son fils D... et saisi par le magistrat instructeur tend à démontrer que le risque de pression sur les témoins n'est pas purement théorique, et toujours d'actualité ; que les antécédents judiciaires de l'accusé, son alcoolisme ancien et massif, la répétition des faits dénoncés sur une longue période, selon son ex-compagne et l'une de ses filles, sa violence, sa dangerosité criminologique, soulignée par l'expertise et par les précédents, font craindre la réitération de l'infraction, à la supposer établie, y compris sur de nouvelles victimes, ce qu'une interdiction de tout contact entre le mis en examen et les parties civiles ne suffirait pas à empêcher ; que lors de son interpellation, l'accusé demeurait en foyer et n'exerçait aucune activité professionnelle; que par lettre du 2 juin 2017, il a résilié le bail de son [...] de [...]; qu'il ne peut donc plus se prévaloir d'un domicile personnel ; qu'il ne produit ni attestation d'hébergement, ni promesse d'embauche, ni aucune pièce justificative de revenus ; que dès lors, ses garanties de représentation sont inexistantes ; que ni les contraintes d'une assignation à résidence avec surveillance électronique, ni celles d'un contrôle judiciaire ne permettraient de prévenir avec certitude les risques énoncés plus haut et de garantir la comparution de M. Hervé X... devant la cour d'assises ; qu'en effet, ces mesures, quelles qu'en soient les modalités, ne présentent pas un degré de coercition suffisant pour atteindre ces finalités, et ne permettraient pas d'empêcher des pressions qui pourraient être exercées par un moyen de communication à distance, ni d'éviter la réitération des faits, même en interdisant toute sortie du domicile dont l'accusé est désormais dépourvu ; que de surcroît, cette interdiction n'empêcherait pas les pressions par un moyen de communication à distance ; que seule, la détention provisoire répond à ce jour à ces exigences ;

qu'il y a lieu

en conséquence de rejeter la demande de mise en liberté formulée par M. Hervé X... et d'ordonner son maintien en détention, et ce, sans que cette décision contrevienne aux principes du contradictoire et du procès équitable ; "1°) alors qu'en se fondant, pour rejeter la demande de mise en liberté formée par M. X..., sur le motif tiré de ce que les antécédents judiciaires de celui-ci faisaient craindre « la réitération de l'infraction », sans constater que les antécédents judiciaires de M. X... concernaient des faits de même nature que ceux pour lesquels il était mis en examen, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ; "2°) alors que lorsque la durée de la détention provisoire excède un an en matière criminelle, les décisions ordonnant sa prolongation ou rejetant les demandes de mise en liberté doivent aussi comporter les indications particulières qui justifient en l'espèce la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure ; que sauf à ce que cela entrave la poursuite des investigations, le juge doit donc faire état de façon suffisamment précise des diligences restant à accomplir et qui justifient la poursuite de l'information ; qu'en rejetant la demande de mise en liberté de M. X..., détenu depuis plus d'un an, sans indiquer les diligences demeurant à accomplir et justifiant la poursuite de l'instruction mais sans constater que l'arrêt de mise en accusation était définitif et l'instruction, par conséquent, toujours en cours, la chambre de l'instruction a violé l'article 145-3 du code de procédure pénale" ; Attendu que pour refuser de faire droit à la demande de mise en liberté de M. X..., l' arrêt énonce qu'en raison du contexte familial des faits dénoncés, des versions opposées de l'accusé et des plaignantes, de la violence de l'intéressé, démontrée par une précédente condamnation, le risque de pressions, voire de représailles, sur les plaignantes et les témoins ne peut être écarté ; que les juges relèvent qu'au regard de la personnalité du demandeur, mise en évidence par les expertises, et des témoignages recueillis, une simple interdiction faite à l'intéressé dans le cadre d'un contrôle judiciaire d'entrer en contact avec les parties civiles et les témoins serait insuffisante ; qu'ils ajoutent qu'après sa précédente condamnation, l'intéressé a envoyé à sa fille des lettres et s'est présenté aux abords de l'établissement scolaire de cette dernière afin de tenter d'entrer en contact avec elle ; qu'un courrier adressé à son fils tend à démontrer que le risque de pression sur les témoins reste actuel ; qu'ils soulignent, notamment, que, d'une part, les antécédents judiciaires de l'accusé, son alcoolisme ancien et massif, la répétition des faits dénoncés sur une longue période, selon son ex-compagne et l'une de ses filles, sa violence, sa dangerosité criminologique, soulignée par l'expertise et par les précédents, font craindre la réitération des infractions qui lui sont reprochées, ce qu'une interdiction de tout contact entre le mis en examen et les parties civiles ne suffirait pas à empêcher, d'autre part, l'accusé demeurait en foyer et n'exerçait aucune activité professionnelle, d'où il résulte que ses garanties de représentation sont inexistantes ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction, qui n'était pas tenue par l'exigence de motivation spéciale prévue par l'article 145-3 du code de procédure pénale dès lors que l'information judiciaire était clôturée, s'est déterminée par des considérations de droit et de fait, répondant aux exigences conventionnelles susvisées et des articles 144 et suivants du code de procédure pénale; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que le arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit février deux mille dix-huit ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.