Vu la procédure suivante
:
Par une requête enregistrée le 14 septembre 2024, le club de la solidarité sportive de Gournay-en -caux demande au juge des référés :
1°) de statuer en urgence sur la légalité de la décision du 22 juillet 2024 de la commission d'appel régionale de la ligue de football de Normandie ;
2°) de mettre à la charge de la commission d'appel régionale une somme de 2 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- Il y a urgence dans la mesure où le championnat de régional 3 débute le 8 septembre et que la troisième journée se joue le 6 octobre ;
- Il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision du 22 juillet 2024 dans la mesure où le club a bien un intérêt à agir car la saisine du CNOSF était sur le club de Belleville qui est en infraction avec les règlements au visa de ses obligations à propos des équipes de jeunes ne pouvait accéder en régional 3.
Le président du tribunal a désigné Mme Van Muylder, vice-présidente, comme juge des référés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code
de justice administrative.
Considérant ce qui suit
:
1. Aux termes de l'article
L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article
L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Il résulte de l'article
R. 522-2 du même code que le juge des référés n'est pas tenu d'adresser aux parties une invitation à régulariser leur requête avant d'en constater l'irrecevabilité.
2. Les demandes présentées devant le juge des référés statuant en urgence sont régies par les articles
L. 521-1,
L. 521-2 et
L. 521-3 du code de justice administrative et sont instruites et jugées selon des règles différentes, suivant qu'elles s'appuient sur l'un ou l'autre de ces articles. Il appartient ainsi au requérant de préciser la procédure de référé sur le fondement de laquelle il présente sa requête sous peine d'irrecevabilité de la demande.
3. Aux termes de sa requête adressée au " Juge des référés " mais ayant pour objet de statuer sur la légalité de la décision du 22 juillet 2024 de la commission d'appel régionale, le club de la solidarité sportive de Gournay-en-Caux ne précise pas le fondement de sa demande. A supposer que le requérant ait entendu demander l'application des dispositions de l'article
L. 521-1 du code de justice administrative et demander la suspension de l'exécution d'une décision administrative, aucune requête au fond n'a, en tout état de cause, été enregistrée.
4. Par conséquent, la requête du club de la solidarité sportive de Gournay-en-Caux est manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article
L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du club de la solidarité sportive de Gournay-en-Caux est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au club de la solidarité sportive de Gournay- en-Caux.
Fait à Rouen, le 24 septembre 2024.
La juge des référés,
Signé : C. Van Muylder
La République mande et ordonne au ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. HENRY