Cour d'appel de Rennes, Chambre des Baux Ruraux, 2 mars 2023, 22/03401

Mots clés Autres demandes relatives à un bail rural · bail rural · bâtiment · prêt · parcelle · adresse · usage · procédure civile · contrat · surface · foncier · frais irrépétibles · terres · contrepartie · tribunal paritaire des baux ruraux · localité

Synthèse

Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro affaire : 22/03401
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Président : Madame Pascale LE CHAMPION

Texte

Chambre des Baux Ruraux

ARRÊT N° 11

N° RG 22/03401 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SZPY

M. [V] [S]

C/

Groupement [Adresse 9]

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me Gobbé

Me Dervillers

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 02 MARS 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,

Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente,

Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Isabelle GESLIN OMNES, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 05 Janvier 2023, devant Madame Virginie HAUET, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

contradictoire, prononcé publiquement le 02 Mars 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur [V] [S]

né le 20 février 1984 à [Localité 8], de nationalité française, exploitant agricole

[Adresse 9]

[Localité 7]

représenté par Me Myriam GOBBÉ de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, avocat au barreau de RENNES

INTIMEE :

Groupement foncier de [Adresse 9], société civile, immatriculée au RCS de Vannes sous le n° 443 289 939, pris en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 9]

[Localité 7]

représentée par Me Julien DERVILLERS de la SELARL PROXIMA, avocat au barreau de RENNES

Le 21 avril 2012, le groupement foncier de [Adresse 9] a consenti à M. [V] [S] un bail rural sur les biens désignés :

- une maison d'habitation,

- divers bâtiments d'exploitation comprenant un manège équestre avec 22 boxes d'une superficie d'environ 1 000 m2,

- diverses parcelles de terres à [Localité 7] :

* XK [Cadastre 5] : 37 a 00 ca,

* XK [Cadastre 6] :1 ha 76 a 80 ca,

* XK [Cadastre 1] AK et B : 2 ha 53 a 53 ca,

* total : 4 ha 67 a 33 ca.

Le 26 avril 2012, le groupement foncier de [Adresse 9] a consenti à M. [V] [S] un prêt à usage, commodat, sur les biens désignés :

- un ensemble de biens immobiliers à usage agricole, dont le centre d'exploitation est situé à [Adresse 9] correspondant à diverses parcelles de terres agricoles figurant au cadastre sous les références suivantes :

* XK [Cadastre 2] pour une surface de 2 ha 96 a 50 ca,

* XK [Cadastre 3] pour une surface de 2 ha 05 a 50 ca,

* XK [Cadastre 4] pour une surface de 5 a 00 ca, parcelle sur laquelle est édifié un hangar de 150 m2, d'une contenance de 5 ha 07 a 00 ca.

Par requête au greffe en date du 16 février 2021, M. [V] [S] a fait citer le groupement foncier de la [Adresse 9], aux fins de requalification du prêt à usage en bail rural.

Suivant jugement contradictoire rendu par mise à disposition du greffe le 20 mai 2022, le tribunal paritaire des baux ruraux de Vannes a :

- débouté M. [V] [S] de ses demandes formées contre le groupement foncier de la [Adresse 9] de requalification du prêt à usage, de libération du bâtiment situé à l'est de la parcelle XK [Cadastre 5] à [Localité 7], de fixation du fermage des parcelles prêtées XK [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] à [Localité 7],

- condamné M. [V] [S] à payer la somme de 2 400 euros au groupement foncier de [Adresse 9], en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [V] [S] aux dépens.

Suivant déclaration en date du 1er juin 2022, M. [V] [S] a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 3 janvier 2023, M. [V] [S] demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu le 20 mai 2022 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Vannes en ce qu'il a :

* débouté M. [V] [S] de ses demandes formées contre le groupement foncier de la [Adresse 9] de requalification du prêt à usage, de libération du bâtiment situé à l'est de la parcelle XK [Cadastre 5] à [Localité 7], de fixation du fermage des parcelles prêtées XK [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] à [Localité 7],

* condamné M. [V] [S] à payer la somme de 2 400 euros au groupement foncier de [Adresse 9], en application de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamné M. [V] [S] aux dépens.

Statuant à nouveau :

- pronocer la requalification du prêt à usage en bail rural sur les parcelles :

* XK [Cadastre 2] pour une surface de 2 ha 96 a 50 ca,

* XK [Cadastre 3] pour une surface de 2 ha 05 a 50 ca,

* XK [Cadastre 4] pour une surface de 5 a,

- condamner le groupement foncier de la [Adresse 9] à libérer le bâtiment situé à l'Est de la parcelle cadastrée XK [Cadastre 5] qu'il occupe et objet du bail rural, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir par la voie du greffe et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant un délai de deux mois, passé lequel il sera à nouveau statué,

- dire que la cour se réservera la compétence de liquider l'astreinte,

- fixer le fermage des parcelles susvisées à la somme annuelle de 825 euros à compter de la décision à intervenir,

- rejeter toutes les demandes, fins et conclusions du groupement foncier de la [Adresse 9],

- condamner le groupement foncier de [Adresse 9] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance,

- condamner le groupement foncier de [Adresse 9] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel,

- condamner le même aux dépens.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 4 janvier 2023, le groupement de la [Adresse 9] demande à la cour de :

- confirmer le jugement en date du 20 mai 2022 rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de Vannes en toutes ses dispositions,

- débouter M. [V] [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner M. [V] [S] à verser au Groupement de [Adresse 9] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [V] [S] aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément aux articles 946, 455 et 749 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience.


MOTIFS DE LA DÉCISION


- Sur la requalification du commodat en bail rural

M. [S] rappelle que les deux parties ont conclu deux conventions : un bail rural portant sur une maison d'habitation, un bâtiment comportant des boxes et des parcelles pour une surface de plus de 4 hectares et un prêt à usage de parcelles pour une surface d'environ 5 hectares. Il soutient que le prêt à usage doit être requalifié en bail rural au motif qu'il existe une double contrepartie à la mise à disposition des terres visées dans ce contrat.

En premier lieu, M. [S] fait valoir que le bail rural porte, non sur une partie de la parcelle XK [Cadastre 5], mais sur la totalité de cette parcelle qui comprend, outre les terres nues, le bâtiment à l'Ouest s'agissant d'une écurie comprenant le manège mais également le bâtiment à l'Est s'agissant d'écuries composées de boxes. Il précise que selon lui, le manège est un aménagement du bâtiment et non un bâtiment distinct. Il conteste ne louer qu'une partie de la parcelle correspondant au manège et aux terres autour du manège et indique que la superficie de 37 a visée dans le bail rural concerne uniquement les terres et pas les bâtiments.

Il affirme qu'il règle un fermage comprenant la location du bâtiment Est mais qu'il laisse la jouissance de ce bâtiment, à l'exception d'un box, au propriétaire, en contrepartie de la mise à disposition des terres visées par le commodat. Il ajoute que l'attestation de Mme [I], ancienne locataire, n'est pas régulière en la forme et demande de la voir écartée des débats et qu'au fond, elle reconnaîtrait qu'elle exploitait l'ensemble des bâtiments de la parcelle XK[Cadastre 5].

En second lieu, M. [S] fait valoir qu'il règle les frais d'eau, d'électricité pour le bâtiment Est dont il n'a pas l'usage, ce qui constitue une autre contrepartie onéreuse susceptible de justifier la requalification du commodat en bail rural à compter du 1er août 2012.

En réponse, le groupement de la [Adresse 9] soutient que la parcelle XK [Cadastre 5] n'est louée que pour partie (37 ares pour 55 ares 20 ca) et ne porte que sur le bâtiment Ouest comprenant le manège et les terres attenantes, comme cela est stipulé au bail rural, et non sur le bâtiment Est. Il produit l'attestation de Mme [I], ancienne locataire, qui indique qu'il n'a jamais été question de louer le bâtiment Est constitué par des écuries.

Le groupement de la [Adresse 9] conteste l'existence de la moindre contrepartie au commodat conclu le 26 avril 2012. Il rappelle que le commodat ne prévoit aucune contrepartie à la mise à disposition gratuite de parcelles et ne met aucune charge à l'égard de M. [S]. Il fait valoir que M. [S] ne justifie pas que les factures d'eau et d'électricité qu'il règle relèvent des biens, objets du commodat. Il considère que ces charges correspondent à celles du haras de M. [S] et des bâtiments données à bail. Il ajoute que si M. [S] souhaite que les comptes soient apurés dans le cadre du bail, il peut le faire mais il ne peut utiliser ce qu'il prétend avoir payé indûment pour affecter ces sommes à la relation contractuelle existant dans le cadre distinct du commodat.

Aux termes de l'article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime : «toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l'article L. 311-1 est régie par les dispositions du présent titre, sous les réserves énumérées à l'article L. 411-2. Cette disposition est d'ordre public.»

Le bail rural suppose notamment que la jouissance des biens agricoles se fasse moyennant une contrepartie onéreuse, pouvant prendre la forme du versement de somme d'argent, la remise de biens divers ou le service d'une prestation dépassant l'entretien des biens prêtés pour l'usage auquel ils sont destinés.

Aux termes des articles 1875 et 1876 du code civil, le prêt à usage est un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s'en être servi. Ce prêt est essentiellement gratuit.

En l'espèce, le groupement de la [Adresse 9] a consenti un bail rural à M. [S] portant sur :

1° une maison d'habitation,

2 ° divers bâtiments d'exploitation comprenant un manège équestre avec 22 boxes d'une superficie d'environ 1 000 m2,

3 ° diverses parcelles de terres à [Localité 7] :

* XK [Cadastre 5] : 37 a 00 ca,

* XK [Cadastre 6] : 1 ha 76 a 80 ca,

* XK [Cadastre 1] AK et B : 2 ha 53 a 53 ca,

soit au total : 4 ha 67 a 33 ca.

Le même jour, le groupement de la [Adresse 9] et M. [S] ont conclu un prêt à usage portant sur un ensemble de biens immobiliers à usage agricole, dont le centre d'exploitation est situé à [Adresse 9] correspondant à diverses parcelles de terres agricoles figurant au cadastre sous les références suivantes :

* XK [Cadastre 2] pour une surface de 2 ha 96 a 50 ca,

* XK [Cadastre 3] pour une surface de 2 ha 05 a 50 ca,

* XK [Cadastre 4] pour une surface de 5 a 00 ca, parcelle sur laquelle est édifié un hangar de 150 m2, d'une contenance de 5 ha 07 a 00 ca

La destination agricole et l'usage des parcelles pour permettre l'exploitation d'un centre équestre ne sont pas contestés.

Les parties s'opposent sur l'assiette du bail rural conclu le 21 avril 2012 et notamment sur la parcelle XK [Cadastre 5].

Il est constant que ladite parcelle est d'une superficie globale de 55 ares 20 ca et comporte deux bâtiments, l'un à l'ouest s'agissant d'un manège et l'un à l'est s'agissant d'anciennes écuries et de boxes.

Il apparaît à l'examen du contrat de bail rural que le bail ne porte que sur une partie de la parcelle même s'il ne le précise pas expressément et non sur la totalité. En effet, le bail ne porte que sur 37 ares et non 55 ares 20 ca, et ne concerne que le manège qui correspond au bâtiment situé à l'ouest.

Le fait que le contrat de bail évoque 'divers bâtiments' ne permet pas d'y inclure le bâtiment à l'est puisqu'il précise qu'il s'agit du manège et non des anciennes écuries, s'agissant de deux bâtiments distincts et séparés géographiquement tel que cela résulte des plans de situation produits. De plus, la superficie du manège mentionnée dans le contrat de bail soit environ 1 000 m2 correspond à celle du bâtiment ouest (1 077m2), les anciennes écuries représentant une superficie de 535 m2 au vu du relevé du géomètre expert produit par l'appelant.

Le groupement produit l'attestation de l'ancienne locataire, Mme [I] en date du 11 novembre 2022 et régulière en la forme qui indique qu'il n'a jamais été question d'une location des écuries situées à l'est de la parcelle ainsi qu'un mail du CER qui indique 'concernant ce bail et les bâtiments loués, le descriptif indique bien qu'il s'agit du bâtiment de 1 000 m2 qui comprend le manège et les 22 boxes. L'assise correspond à la surface nécessaire à l'accès de ce bâtiment ainsi que les abords nécessaires à la circulation'. L'appelant conteste ces pièces mais il n'en produit pas d'autres de nature à les remettre en cause.

M. [S] soutient qu'il a laissé la jouissance du bâtiment Est au propriétaire à l'exception d'un box dans les écuries. Il produit deux attestations (M. [G] et Mme [Z]) selon lesquelles du matériel appartenant au haras de M. [S] a été entreposé dans 'le box à l'arrière du bâtiment occupé par l'homme d'entretien du château'. Or à supposer qu'il s'agisse d'un box du bâtiment Est, le constat d'huissier dressé par les intimés ne relevant pas la présence de matériel autre que celui appartenant aux propriétaires, le fait que M. [S] ait pu entreposer du matériel de type panneau de signalisation et fanions dans un box qui apparaît comme des vieilles écuries ouvertes et accessibles, au vu dudit constat d'huissier, ne permet pas d'établir que M. [S] a laissé la jouissance des boxes du bâtiment Est, à l'exception d'un box, au profit du groupement de la [Adresse 9].

L'appelant considère également que la surface de 37 ares correspond à celle des parcelles nues louées auxquelles doit s'ajouter la superficie des bâtiments loués (10 a 77 ca pour la bâtiment ouest et 5 a 35 ca pour la bâtiment est) soit une surface de 16 a 12 ca mais il convient de relever que le total de 53 a 12 ca ne correspond pas à la superficie de la parcelle en cause de 55 a 20 ca. Cet argument n'est donc pas pertinent.

Le bail rural n'octroyant aucun droit à M. [S] sur le bâtiment Est de la parcelle XK [Cadastre 5], il ne peut prétendre en avoir abandonné l'usage au groupement de la [Adresse 9].

Les parties s'opposent sur l'existence d'une contrepartie au commodat du 26 avril 2012.

Il résulte du prêt à usage au chapitre relatif aux obligations du prêteur en page 3 'le prêteur s'engage à laisser l'emprunteur jouir gratuitement des biens prêtés jusqu'au terme prévu. L'emprunteur n'aura aucune redevance, aucune indemnité d'occupation ou autre contrepartie à verser au prêteur'. La convention ne met aucune charge à l'égard de M. [S].

M. [S] soutient régler les frais d'eau et d'électricité des deux bâtiments situés sur la parcelle XK [Cadastre 5].

En premier lieu, il convient de relever que ces frais invoqués sont étrangers à l'exécution du contrat de prêt à usage. M. [S] ne justifie pas que les sommes qu'il règle au titre des factures d'eau et d'électricité concernent les parcelles données en prêt à usage.

M. [S] produit un constat d'huissier de maître [Y] du 6 octobre 2021 au terme duquel il ressort que les compteurs électrique et d'eau de l'exploitation de M. [S] alimentent tous les bâtiments implantés sur la parcelle cadastrée XK [Cadastre 5]. Or il a été précédemment considéré que le bâtiment Est n'était pas concerné pas le bail rural conclu le 26 avril 2012.

Si M. [S] règle des frais pour un bâtiment qui est la propriété du groupement et qui est exclu du bail rural, c'est à bon droit que le jugement entrepris a retenu que les charges des frais d'eau et d'électricité du bâtiment Est relève d'un compte des parties et non de l'accord des parties tenant à l'abandon de la jouissance de ce bâtiment en contrepartie du commodat. Le jugement, qui a considéré qu'il appartenait à M. [S] de solliciter le remboursement au prorata des abonnements et consommation imputables au groupement sans pouvoir invoquer ce règlement comme la contrepartie onéreuse de la mise à disposition des parcelles au titre du commodat, sera confirmé.

- Sur les frais irrépétibles et les dépens

Succombant en son appel, M. [S] sera condamné à verser la somme de 2 000 euros au groupement de [Adresse 9] au titre des frais irrépétibles en cause d'appel et aux dépens d'appel étant précisé que les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.

PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne M. [V] [S] à payer au groupement foncier de [Adresse 9] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel ;

Condamne M. [V] [S] aux entiers dépens en cause d'appel ;

Déboute M. [V] [S] de toutes ses demandes, fins et prétentions.

Le greffier, La présidente,