Vu la procédure suivante
:
Par une requête et un mémoire enregistrés le 22 avril et le 1er octobre 2024, M. D A, représenté par la SELARL
Loïc Pieux, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie du 16 avril 2024 prononçant à son encontre une sanction disciplinaire de déplacement d'office ;
2°) d'annuler l'arrêté du vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie du 16 avril 2024 l'affectant au collège de Canala ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse de le réintégrer à son poste dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 000 francs CFP par jour de retard passé ce délai ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 300 000 francs CFP au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
- la sanction disciplinaire a été signée par une autorité incompétente au regard de l'article
L. 532-1 du code général de la fonction publique ;
- elle est entachée d'un vice de procédure en ce qu'il n'a pas été rendu destinataire de l'avis du conseil de discipline ;
- elle est entachée d'une erreur de droit en ce que certains faits sont prescrits en vertu de l'article
L. 532-2 du code général de la fonction publique ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation en ce que les propos à caractère sexuel qui lui sont prêtés ont été mal interprétés et que les paroles vexatoires reprochés sont isolées et s'inscrivent en tout état de cause dans un contexte de préparation à des concours exigeants n'excédant pas ce qui se pratique habituellement ;
- elle est disproportionnée ;
- elle est entachée d'un détournement de pouvoir ;
- la décision l'affectant au collège de Canala doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la sanction.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 6 septembre 2024 et 30 octobre 2024, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.
La procédure a été communiquée au vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ;
- le code de l'éducation ;
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bozzi, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique,
- et les observations de Me Pieux, avocat du requérant, de Mme C, représentant le vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie et de M. B, représentant le haut-commissariat de la République en Nouvelle-Calédonie.
Une note en délibéré, présentée pour M. A, a été enregistrée le 21 novembre 2024.
Considérant ce qui suit
:
1. M. A est professeur agrégé de classe normale et exerce ses fonctions de professeur de physique au sein du lycée Jules Garnier, en classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE). Des propos ambigus à l'égard de certains élèves lui ayant été reprochés par sa hiérarchie, M. A a fait l'objet d'une première mesure conservatoire de suspension de ses fonctions pour une durée de quatre mois avec conservation de son traitement à compter du 25 septembre 2023. Le vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie a prolongé la suspension de M. A pour la même durée de quatre mois par un arrêté en date du 25 janvier 2024. A la suite d'une enquête administrative et après avoir recueilli l'avis du conseil de discipline, le vice-recteur a prononcé, par un arrêté du 16 avril 2024, la sanction de déplacement d'office à l'encontre de M. A et, par un second arrêté du même jour, l'a affecté au collège de Canala. M. A demande l'annulation des deux arrêtés du 16 avril 2024.
Sur les conclusions dirigées contre la sanction de déplacement d'office :
En ce qui concerne le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte :
2. Aux termes de l'article
R. 911-82 du code de l'éducation dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie : " Le ministre chargé de l'éducation peut déléguer par arrêté aux recteurs d'académie tout ou partie de ses pouvoirs en matière de recrutement et de gestion des personnels titulaires, stagiaires, élèves et non titulaires de l'Etat qui relèvent de son autorité. / Le pouvoir d'établir la liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves de certains examens professionnels et concours de recrutement de personnels administratifs et techniques relevant du ministère de l'éducation peut, en ce qui concerne les académies de Créteil, Paris et Versailles, être délégué au directeur du service interacadémique des examens et concours régi par les dispositions des articles
D. 222-4 à
D. 222-7 ". Aux termes de l'article
R. 911-84 du même code : " Ne peuvent faire l'objet de la délégation prévue à l'article
R. 911-82, pour les personnels de la catégorie A désignée à l'article
L. 411-2 du code général de la fonction publique, les décisions relatives à la nomination, à l'avancement de grade, à la mise à disposition, au détachement lorsque celui-ci nécessite un arrêté interministériel ou l'accord d'un ou de plusieurs ministres, à l'exercice du pouvoir disciplinaire et à la cessation de fonctions. / Toutefois, peuvent faire l'objet de la délégation prévue à l'article R. 911-82 : () / 3° Pour les personnels enseignants, d'éducation, d'information et les psychologues de l'éducation nationale : () / d) Les sanctions disciplinaires des premier et deuxième groupes de l'article
L. 533-1 du code général de la fonction publique et des 1°, 2° et 3° de l'article 10 du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 mentionné à l'article R. 911-83 () ". Aux termes de l'article R. 911-87 de ce code : " Dans les cas visés à l'article
25 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires, les délégations de pouvoirs prévues par les articles
R. 911-82 à R. 911-89 ou par toute autre disposition réglementaire donnant compétence aux autorités déconcentrées sont subordonnées à la mise en place de la commission administrative paritaire locale compétente auprès de ces autorités. / Pour l'application de ce même article, peuvent être consultées la commission administrative paritaire locale ou, à défaut de constitution de cette commission, la commission administrative paritaire nationale ".
3. Par ailleurs, en vertu de l'article
66 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, repris à l'article
L. 533-1 du code général de la fonction publique, les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes, dont le deuxième comporte notamment le déplacement d'office.
4. En vertu du 9 du III de l'article de l'arrêté modifié du 31 juillet 2003 portant délégation de pouvoirs du ministre chargé de l'éducation aux vice-recteurs de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française, des îles Wallis-et-Futuna et de Mayotte en matière de gestion des personnels enseignants, d'éducation, d'information et d'orientation de l'enseignement du second degré, régulièrement publié au Journal officiel de la République française du 12 août 2003, le ministre chargé de l'éducation a donné délégation de pouvoir au vice-recteur de Nouvelle-Calédonie, pour les corps de personnels qui disposent d'une commission administrative paritaire locale, concernant les sanctions disciplinaires des premier et deuxième groupes de l'article
66 de la loi du 11 janvier 1984. M. A ayant fait l'objet de la sanction de déplacement d'office, sanction de deuxième groupe qui entrait ainsi dans le champ d'application de la délégation consentie par le ministre de l'éducation au vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré du vice de procédure résultant de l'absence de communication de l'avis du conseil de discipline :
5. Aux termes de l'article
8 du décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat : " Le conseil de discipline au vu des observations écrites produites devant lui et compte tenu, le cas échéant, des déclarations orales de l'intéressé et des témoins ainsi que des résultats de l'enquête à laquelle il a pu être procédé, émet un avis motivé sur les suites qui lui paraissent devoir être réservées à la procédure disciplinaire engagée. / A cette fin, le président du conseil de discipline met aux voix la proposition de sanction la plus sévère parmi celles qui ont été exprimées lors du délibéré. Si cette proposition ne recueille pas l'accord de la majorité des membres présents, le président met aux voix les autres sanctions figurant dans l'échelle des sanctions disciplinaires en commençant par la plus sévère après la sanction proposée, jusqu'à ce que l'une d'elles recueille un tel accord. / () / Dans l'hypothèse où aucune des propositions soumises au conseil de discipline, y compris celle consistant à ne pas prononcer de sanction, n'obtient l'accord de la majorité des membres présents, le conseil est considéré comme ayant été consulté et ne s'étant prononcé en faveur d'aucune de ces propositions. Son président informe alors de cette situation l'autorité ayant pouvoir disciplinaire ".
6. Il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire, notamment pas de ce texte, ni des principes généraux applicables à la procédure disciplinaire, que l'avis rendu par le conseil de discipline doive être communiqué au fonctionnaire poursuivi préalablement à l'intervention de la décision de sanction. Le moyen tiré de l'existence d'un vice de procédure ne peut, dès lors, qu'être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la prescription de certains griefs :
7. Aux termes de l'article
L. 532-2 du code général de la fonction publique, reprenant les dispositions de l'article
19 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d'un délai de trois ans à compter du jour où l'administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits passibles de sanction. / En cas de poursuites pénales exercées à l'encontre du fonctionnaire, ce délai est interrompu jusqu'à la décision définitive de classement sans suite, de non-lieu, d'acquittement, de relaxe ou de condamnation. / Passé ce délai et hormis le cas où une autre procédure disciplinaire a été engagée à l'encontre du fonctionnaire avant l'expiration de ce délai, les faits en cause ne peuvent plus être invoqués dans le cadre d'une procédure disciplinaire ".
8. En l'espèce, M. A se prévaut de la prescription triennale concernant les faits, mentionnés dans l'enquête administrative et les procès-verbaux d'audition des étudiants concernant une ancienne étudiante en CPGE de 2016 à 2018. Toutefois, les faits litigieux cités par le requérant ont été portés à la connaissance de l'administration par deux courriers datés des 14 et 16 septembre 2021 dont l'un a été transmis en septembre de l'année 2021 et l'autre en septembre de l'année 2023. Or, la procédure disciplinaire a été engagée par une lettre du 15 décembre 2023 informant l'intéressé de l'engagement à son encontre d'une procédure disciplinaire, soit moins de trois ans après la révélation de ces faits. Le moyen tiré de la prescription de certains griefs retenus dans les motifs de la décision de sanction doit ainsi être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé de la sanction :
9. Pour prononcer à l'encontre de M. A une sanction de déplacement d'office, le vice-recteur s'est fondé sur les propos à caractère sexuel ou inappropriés tenus envers des élèves féminines et sur les propos vexatoires ou humiliants formulés contre ses élèves ayant eu un impact sur les élèves, constitutifs d'un manquement aux obligations de correction, d'exemplarité et de dignité incombant à tout personnel enseignant.
10. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
11. Aux termes de l'article
L. 111-3-1 du code de l'éducation : " L'engagement et l'exemplarité des personnels de l'éducation nationale confortent leur autorité dans la classe et l'établissement et contribuent au lien de confiance qui doit unir les élèves et leur famille au service public de l'éducation. () ". Aux termes de l'article
L. 121-1 du code général de la fonction publique : " L'agent public exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité ". Eu égard à leur fonction, les enseignants sont soumis à un devoir d'exemplarité et d'irréprochabilité dans leurs relations avec des mineurs et ils doivent également se garder de porter atteinte à la réputation du service public ainsi qu'au lien de confiance qui doit unir les enfants et leurs parents aux enseignants.
12. En premier lieu, s'agissant des propos à caractère sexuel reprochés à M. A, il ressort du rapport établi le 20 septembre 2023 par le proviseur du lycée Jules Garnier, et porté à la connaissance du vice-recteur préalablement à sa décision, que des élèves de la classe préparatoire ont rapporté que durant certains cours, M. A s'autorisait des plaisanteries à caractère sexuel destinées à certaines élèves. Celles-ci en éprouvaient un malaise croissant les perturbant dans leur apprentissage. De tels faits avaient déjà été reprochés à l'enseignant au cours de l'année 2020 et celui-ci avait présenté ses excuses. En outre, la mission d'enquête administrative diligentée au mois de novembre 2023 a recueilli vingt-et-un témoignages émanant d'élèves, de collègues et de personnels administratifs confirmant les remarques ambiguës et les jeux de mots graveleux réitérés par M. A, souvent devant les autres élèves de la classe. La mission relève ainsi que l'enseignant était féru de ce type de plaisanteries, toujours en lien avec les exercices soumis aux élèves, et avait notamment proposé lors d'un cours sur la mécanique des fluides, un travail visant à déterminer " la pression au niveau de la prostate au moment de l'éjaculation ". La constance de ce comportement, qui s'accompagnait parfois d'un regard insistant ou d'une proximité physique, voire d'un contact, est confirmée par plusieurs témoignages et la mission d'enquête en a conclu que les destinataires et victimes de ces traits humoristiques déplacés se trouvaient dans " une situation compliquée et difficilement soutenable ". Si M. A se prévaut de sa maladresse, du souci de détendre l'ambiance studieuse de la classe préparatoire et parfois même de la mauvaise interprétation de ses paroles, il ne remet pas en cause sérieusement l'existence de ces agissements à l'égard d'un public exclusivement féminin sans que ses compétences pédagogiques reconnues ou les témoignages en sa faveur qu'il produit par ailleurs ne puissent les légitimer. En outre, alors même que M. A avait fait l'objet en 2020 d'un avertissement ferme du proviseur et d'un suivi, il n'a pas pris la mesure des effets anxiogènes et déstabilisants de son comportement sur certains élèves qu'il a d'ailleurs ensuite négligés, en retour des réprimandes ou désapprobations qui lui avaient été signifiées.
13. S'agissant des paroles humiliantes formulées à l'encontre d'autres élèves, sans distinction de sexe, il s'avère que des témoignages font état de situations, le plus souvent lors de passage au tableau, au cours desquelles M. A aurait élevé sans retenue la voix et tenu des propos dénigrants à l'encontre des élèves désignés dont l'émotion était visible sans qu'il n'ajuste pour autant le ton de ses remarques. Une telle promotion publique d'élèves au rang de mauvais exemple est constitutive d'une stigmatisation qui ne saurait être regardée comme présentant une portée pédagogique, lui permettant d'enrichir ses compétences en vue de la préparation d'un concours. La circonstance, dont se prévaut l'intéressé, que les épreuves orales des concours seraient exigeantes et que les examinateurs pourraient eux-mêmes adopter des comportements peu avenants ne sauraient justifier de tels emportements de la part de M. A.
14. Il résulte de ce qui a été dit aux points 12 et 13 que la matérialité des faits reprochée à M. A doit être tenue pour établie et que, compte tenu de notamment de leur nature, ces derniers constituent des manquements aux obligations de correction, d'exemplarité et de dignité qui lui incombaient. Dans ces conditions, c'est sans erreur d'appréciation que le vice-recteur a prononcé une sanction à l'encontre de M. A.
15. En second lieu, M. A soutient que la sanction de déplacement d'office qui lui a été infligée est disproportionnée dès lors qu'elle le prive de pouvoir continuer à accompagner ses étudiants dans la réalisation de leurs ambitions, qu'il a déjà été l'objet d'une suspension d'une durée totale de huit mois, dont il a effectué sept mois, et qu'elle emporte des conséquences excessives sur sa vie personnelle et familiales.
16. Toutefois, malgré les compétences pédagogiques certaines de M. A, il n'est pas établi qu'aucun autre professeur ne serait en mesure d'accompagner les élèves jusqu'à la réussite des concours scientifiques qu'ils visent. La circonstance que le requérant ait fait objet d'une mesure de suspension temporaire, laquelle constitue une mesure conservatoire et provisoire qui ne revêt pas le caractère d'une sanction disciplinaire, est sans incidence sur le choix de la sanction. Enfin, M. A ne peut utilement soutenir que la sanction est disproportionnée en ce que la distance entre son lieu de travail et son domicile familiale de 170 kilomètres est trop élevée, dès lors que la décision de déplacement d'office n'emporte par elle-même aucun éloignement de cette nature. Enfin, la circonstance que M. A subirait une baisse injustifiée de son salaire, l'administration ne lui appliquant l'indexation normalement prévue, est sans incidence sur la légalité de la sanction attaquée. Dans ces conditions, eu égard aux fautes commises par M. A, il ne ressort pas des pièces du dossier que la sanction de déplacement d'office présente un caractère disproportionné.
En ce qui concerne le moyen tiré du détournement de pouvoir :
17. Le détournement de pouvoir allégué, résultant notamment de ce que la sanction en litige aurait pour objet de l'évincer de l'établissement où il exerçait en raison de ses prises de position à l'égard de sa hiérarchie et de ses relations dégradées avec certains de ses collègues, n'est pas établi.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 16 avril 2024 par lequel le vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie a prononcé à son encontre la sanction de déplacement d'office.
Sur les conclusions dirigées contre la décision d'affectation à Canala :
19. Il résulte de ce qui a été dit au point 24 que M. A, qui ne fait valoir aucun moyen propre concernant l'arrêté d'affectation du 16 avril 2024, n'est pas fondé à demander l'annulation de cet arrêté par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêté du 16 avril 2024.
20. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et au vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie.
Délibéré après l'audience du 21 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Delesalle, président,
M. Prieto, premier conseiller,
M. Bozzi, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.
Le rapporteur,
F. BozziLe président,
H. Delesalle
La greffière,
N. Dryburgh
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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