LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article
455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par un bon de commande du 10 octobre 2012, la société United Pharmaceuticals a confié à la société Kuehne + Nagel KG l'organisation du transport de produits périssables de l'Allemagne à destination du Koweït ; que lors du transport, initialement prévu du 19 au 29 novembre 2012, des incidents ont provoqué l'absence de livraison et le retour des marchandises, devenues périmées, à leur port d'embarquement en Allemagne le 7 août 2013 ; que la société United Pharmaceuticals a assigné en indemnisation des préjudices résultant de la perte des marchandises la société Kuehne + Nagel KG, qui a soulevé l'incompétence du tribunal de commerce de Paris ; que la société Tokio Marine Europe Insurance, assureur de la société United Pharmaceuticals, est intervenue volontairement à l'instance ;
Attendu que pour rejeter le contredit de la société Kuehne + Nagel KG, l'arrêt retient que, dans le cadre de leur relation d'affaires régulière, la société Kuehne + Nagel a envoyé une proposition tarifaire à la société United Pharmaceuticals qui avait adressé un bon de commande contenant, en première page et de façon apparente, la mention selon laquelle, en cas de litige, seuls les tribunaux de Paris étaient compétents et l'indication, en langue anglaise et en caractères gras, que le tribunal de commerce de Paris était compétent pour tout litige lié à la commande et, qu'en exécutant sans réserve les ordres successifs de la société United Pharmaceuticals qui comportaient tous ces mentions, lesquelles dérogeaient à ses propres stipulations, la société Kuehne + Nagel KG en a accepté toutes les conditions ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Kuehne + Nagel KG, qui soutenait qu'après avoir reçu le bon de commande du 10 octobre 2012 comportant une clause attributive de compétence désignant le tribunal de commerce de Paris, elle avait adressé le 12 octobre suivant à la société United Pharmaceuticals un accusé de réception renvoyant aux conditions générales des commissionnaires de transport allemands, lesquelles comprenaient une clause d'élection de for incompatible, en faveur de la juridiction du lieu de la succursale où avaient été adressées les instructions du commissionnaire, soit en l'espèce les juridictions allemandes, ce qui était de nature à faire peser un doute sur le consentement des parties à la clause de compétence invoquée par la société United Pharmaceuticals, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il donne acte à la société Tokio Marine Europe Insurance de son intervention volontaire et en ce qu'il rejette la demande de la société United Pharmaceuticals de radiation de l'affaire du rôle, l'arrêt rendu le 14 avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société United Pharmaceuticals et la société Tokio Marine Europe Insurance aux dépens ;
Vu l'article
700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE
au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Kuehne Nagel KG
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le contredit, d'avoir dit l'exception d'incompétence soulevée par le commissionnaire de transport (la société Kuehne + Nagel (AG & Co.) KG) mal fondée, de l'en avoir débouté et d'avoir déclaré compétent le tribunal de commerce de Paris ;
AUX MOTIFS que « si l'article 23 du Règlement (CE) n°44/2001 du 22 décembre 2000 prévoit la validité des clauses de prorogation de compétence en matière de commerce international, c'est à la condition que la partie à laquelle on l'oppose l'ait acceptée, par écrit ou verbalement avec confirmation écrite ; qu'à défaut, la clause attributive de juridiction doit avoir été conclue sous une forme conforme aux habitudes que les parties ont établies entre elles, ou encore conformément à un usage du commerce international connu et régulièrement observé dans le type de commerce en cause ; qu'en l'espèce, Kuehne Nagel qui ne soutient ni ne démontre que selon un usage reconnu en matière de transport international de marchandises, l'acceptation d'une offre tarifaire soumise aux conditions générales des commissionnaires de transport du pays de départ de la marchandise emporterait présomption de consentement du donneur d'ordre à la clause de compétence qu'elles contiennent, ne peut valablement opposer à United Pharmaceuticals qu'en agréant son offre tarifaire du 2 octobre 2012 qui renvoyait expressément aux conditions générales des commissionnaires de transport allemands, celle-ci aurait accepté la clause d'élection de for stipulée à l'article 30.2 au profit de la juridiction du lieu de la succursale où ont été adressées les instructions au commissionnaire ; qu'en effet, aux termes du bon de commande du 10 octobre 2012, United Pharmaceuticals a elle-même expressément attribué compétence exclusive au tribunal de commerce de Paris pour connaître de tout litige né en rapport avec sa commande, manifestant ainsi sa volonté d'écarter toute autre compétence juridictionnelle ; […] qu'il n'est pas contesté que les parties étaient en relation d'affaires régulière, que n'étant pas liées par un contrat cadre, chaque commande était traitée de manière différenciée, qu'après envoi par le commissionnaire d'une proposition tarifaire, un bon de commande était adressé à ce dernier définissant les conditions de prise en charge, d'acheminement et de livraison des marchandises, que ces bons de commande contenaient en première page et de façon apparente sous « conditions particulières » la mention selon laquelle en cas de litige seuls les tribunaux de Paris sont compétents ainsi que l'indication en langue anglaise et en caractère gras d'une part que la loi française est applicable au contrat et exclut l'application de la convention de Vienne d'autre part que le tribunal de commerce de Paris est compétent pour tout litige lié à la commande ; qu'en exécutant sans réserve les ordres successifs de United Pharmaceuticals qui comportaient tous ces mentions lesquelles dérogeaient à ses propres stipulations, Kuehne Nagel qui en a accepté toutes les conditions, ne peut, dès lors, décliner la compétence du tribunal de commerce de Paris, choisi par sa cliente pour connaître des litiges pouvant naître du contrat liant les parties ; que le jugement qui a écarté l'exception d'incompétence soulevée par Kuehne Nagel doit être confirmé »
ET AUX MOTIFS ADOPTES qu' « il est constant que le bon de commande émis par la société UP comporte en première page et de façon apparente sous la mention conditions particulières l'indication selon laquelle en cas de litige seuls les tribunaux de Paris sont compétents suivie de deux précisions en anglais et en caractères gras selon lesquelles d'une part la loi française est applicable au contrat et exclut l'application de la convention de Vienne et, d'autre part le tribunal de commerce de Paris est compétent pour connaître de tout litige lié à la commande ; […] que l'article 23.1 du règlement (CE) numéro 44/2001 dispose qu'une convention attributive de juridiction peut être opposable dans la mesure où elle est conforme aux habitudes que les parties ont établies entre elles ; […] que, suivant les pièces soumises au tribunal il apparaît que les parties ont entretenu des relations d'affaires suivies et continues au cours des années 2010 à 2012 ; […] que la société UP produit ainsi 25 bons de commande soit 11 pour l'année 2010, 7 pour 2011 et 7 pour 2012 incluant le contrat litigieux ; […] que la clause d'attribution de juridiction n'a jamais été discutée par la société Kuehne + Nagel, que celle-ci ne peut, par ailleurs, prétendre l'ignorer compte tenu de son inscription apparente sur les bons de commande utilisés par la société UP ; […] qu'il résulte de ce qui précède qu'en poursuivant sa relation d'affaires sur plusieurs années avec la société UP, la société Kuehne + Nagel est réputée avoir accepté les conditions générales et particulières des contrats en ce compris les clauses attributives de juridiction ; […] que celles-ci, qui sont comprises dans la convention des parties sont, dès lors, applicables ; le tribunal dira l'exception d'incompétence soulevée par la société Kuehne + Nagel mal fondée et l'en déboutera ; en conséquence, il se déclarera compétent »
1°) ALORS qu'au cas où coexistent des clauses attributives de juridiction qui se contredisent ou sont inconciliables, il y a lieu de faire application des règles de compétence de droit commun ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'offre tarifaire du 2 octobre 2012, présentée par le commissionnaire de transport (la société Kuehne + Nagel) à l'expéditeur (la société United Pharmaceuticals), renvoyait expressément aux conditions générales des commissionnaires de transport allemands, lesquelles comprenaient une clause d'élection de for au profit de la juridiction du lieu de la succursale à laquelle avaient été adressées les instructions au commissionnaire et que l'expéditeur avait envoyé au commissionnaire un bon de commande dérogeant à ces stipulations ; qu'en retenant que le commissionnaire avait accepté la clause attributive de juridiction comprise dans le bon de commande de l'expéditeur, malgré la coexistence, dans les documents contractuels échangés, de clauses attributives de juridiction inconciliables et se contredisant, la cour d'appel a violé l'article 23 du règlement (CE) n°44/2001 du 22 décembre 2000 ;
2°) ALORS que le commissionnaire de transport soutenait non seulement que son offre tarifaire du 2 octobre 2012 renvoyait aux conditions générales des commissionnaires de transport allemands, lesquelles comprenaient une clause d'élection de for, mais encore qu'il avait adressé à l'expéditeur le 12 octobre 2012 un accusé de réception de la commande reçue le 10 octobre 2012, accusé de réception qui stipulait expressément que le commissionnaire travaillait exclusivement sur la base des conditions générales des commissionnaires allemands ; qu'il en déduisait l'absence d'accord sur une clause de juridiction, l'offre tarifaire antérieure au bon de commande ainsi que l'accusé de réception postérieur à ce bon renvoyant à des conditions générales contenant une clause attributive de juridiction différente de celle figurant dans le bon de commande (conclusions de la société Kuehne + Nagel, p.3 § 4 à 9 et p.4 § 2 à 4) ; qu'à l'appui de ces conclusions, il produisait l'accusé de réception du 12 octobre 2012 ; qu'en retenant que le commissionnaire avait accepté la clause attributive de juridiction comprise dans le bon de commande de l'expéditeur, sans répondre aux conclusions par lesquelles le commissionnaire faisait valoir que sa volonté de refuser la clause de l'expéditeur devait être déduite notamment de l'accusé de réception renvoyant à des conditions générales contenant une clause attributive de juridiction différente de celle présente dans le bon de commande, la cour d'appel a violé l'article
455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS que l'accusé de réception du 12 octobre 2012, relatif à la commande du 10 octobre 2012, stipulait que le commissionnaire de transport travaillait exclusivement sur la base des conditions générales des commissionnaires allemands, lesquelles comprenaient une clause d'élection de for au profit de la juridiction du lieu de la succursale à laquelle avaient été adressées les instructions au commissionnaire ; qu'en retenant cependant que le commissionnaire avait accepté la clause attributive de juridiction comprise dans le bon de commande de l'expéditeur en exécutant sans réserve les ordres de l'expéditeur, la cour d'appel a dénaturé l'accusé de réception du 12 octobre 2012 qui, en renvoyant aux conditions générales des commissionnaires allemands, contenait une telle réserve, violant ainsi l'article
1134 du code civil.