Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2002, 99-45.546

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2002-01-15
Cour d'appel de Versailles (5ème chambre, section B)
1999-09-09

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur le pourvoi formé par Mme Françoise X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 septembre 1999 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre, section B), au profit : 1 / de M. Yannick Z..., demeurant ..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société anonyme Impressions Roy, 2 / de l'AGS de Paris, dont le siège est ..., 3 / du CGEA Ile-de-France Est, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Coeuret, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., de Me Balat, avocat de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen

unique : Attendu que Mme X... a été engagée par la société Impressions Roy en qualité de comptable-agent de maîtrise à compter du 1er mai 1989 ; qu'après avoir été mise à pied à titre conservatoire elle a, par lettre du 11 avril 1994 été licenciée ;

Attendu que Mme X... fait grief à

l'arrêt attaqué (Versailles, 9 septembre 1999) de l'avoir déboutée de ses demandes tendant au paiement de diverses sommes au titre d'indemnité de licenciement, d'indemnité de licenciement pour défaut de cause réelle et sérieuse, du remboursement de la mise à pied conservatoire non justifiée, d'indemnité de préavis et d'indemnité de congés payés sur préavis alors, selon le moyen, 1 ) que si le juge dispose de la faculté de requalifier la faute commise par le salarié il ne peut le faire qu'en se fondant sur un grief énoncé par la lettre de licenciement, dont les termes fixent les limites du litige ; que celle-ci ne reprochait aucune négligence professionnelle à Mme X... mais une "complicité active" des détournements opérés par M. Y... ; que la cour d'appel, en qualifiant le comportement de la salariée de gravement fautif en raison des négligences dont elle avait fait preuve à l'occasion de l'exécution de son contrat de travail, a excédé les termes de la lettre de licenciement et violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; 2 ) que dans ses conclusions d'appel, la salariée faisait valoir qu'il ressortait du rapport d'expertise d'une part, que la société Roy n'avait pas fourni les documents demandés par l'expert, et d'autre part que le VRP avait de nombreux clients pour lesquels il percevait une commission dont il n'avait absolument pas été tenu compte ; qu'ainsi, les détournements reprochés n'étaient même pas établis, l'expert n'ayant pas formulé de conclusions formelles sur ce point ; que faute d'avoir répondu à ce moyen, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) que la faute grave doit s'apprécier compte tenu des fonctions concrètement exercées par le salarié au sein de l'entreprise ; qu'en se bornant à faire état des fonctions de comptable de Mme X... pour dire son licenciement fondé sur une faute grave, sans pour autant rechercher, ainsi qu'elle y était d'ailleurs invitée par les conclusions déposées par la salariée, si ses fonctions impliquaient ou non le contrôle des commissions réclamées par le représentant, Mme X... faisait en effet valoir qu'aux termes de la convention collective des imprimeries de Labeur, applicable en l'espèce, elle ne relevait nullement de la catégorie des cadres, mais de celle ces agents de maîtrise, et qu'il existait au sein de la société un commissaire aux comptes ainsi qu'un expert comptable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; 4 ) que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que les négligences dont a pu faire preuve un salarié dans l'exécution de son travail ne sont constitutives d'une faute grave que si elles se rattachent à l'exercice de son pouvoir décisionnel ; que Mme A... ne disposait nullement d'un tel pouvoir, ni même d'une réelle autonomie dans son travail, ainsi qu'en attestent son classement en tant qu'agent de maîtrise par la Convention collective des imprimeries de Labeur, et la présence au sein de la société d'un commissaire aux comptes et d'un expert comptable ; qu'en qualifiant néanmoins le comportement de la salariée de gravement fautif, la cour d'appel a de nouveau violé les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;

Mais attendu

que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve soumis à son examen, a constaté que Mme X..., comptable ayant la qualité de cadre, avait manqué à ses obligations lors de l'établissement des bulletins de paie en ne signalant pas à l'employeur les anomalies résultant des commissions excessives versées à un autre salarié et a pu en déduire, sans avoir égard à la circonstance que Mme X... ne disposait pas de pouvoir décisionnel, que ces faits renouvelés constituaient une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Impressions Roy ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille deux.