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Cour de cassation, Chambre criminelle, 31 octobre 2007, 06-89.045, Publié au bulletin

Portée majeure

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
31 octobre 2007
Cour d'appel de Paris
31 octobre 2006

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    06-89.045
  • Dispositif : Rejet
  • Publication : Publié au bulletin
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Cour d'appel de Paris, 31 octobre 2006
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2007:CR06060
  • Identifiant Légifrance :JURITEXT000017736108
  • Identifiant Judilibre :6140364501a700e3c4cfb230
  • Rapporteur : Mme Thin
  • Président : M. Dulin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
  • Avocat général : M. Finielz
  • Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan
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Résumé

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Texte intégral

Statuant sur le pourvoi formé par

: -X... Abd El Illah, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9e chambre, en date du 31 octobre 2006, qui, pour banqueroute, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis,2 000 euros d'amende et cinq ans d'interdiction de gérer ; Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles L. 626-2, L. 626-3, L. 626-5 du code de commerce (devenus les articles L. 654-2, L. 654-3 et L. 654-5 après l'entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 2005),121-3 du code pénal,2285 du code civil,591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce qu'Abd El Illah X... a été déclaré coupable du chef de banqueroute ; " aux motifs que Robert Y...a reconnu lors de son audition l'insuffisance de la comptabilité ; que les prévenus ont admis à l'audience que les documents comptables visés par Me Moyrand correspondent en effet à ceux qu'ils lui ont remis ; qu'aux termes de son rapport, établi conformément à l'article 621-11 du code de commerce, l'administrateur judiciaire, après avoir énuméré les documents remis, constate que la comptabilité est manifestement incomplète et non-conforme ; qu'au vu de ce constat, confirmé par l'inventaire des archives, le délit de banqueroute pour comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière est établi à l'encontre des deux prévenus ; que l'encaissement par la société ECB Paris du chèque de 19 910 euros émis par M. A..., client de ECB Noisy-le-Sec, n'est pas contesté par les prévenus ; qu'ils soutiennent cependant que ce chèque correspondrait au paiement de prestations conclues avec ECB Paris ; que, toutefois, les travaux ont manifestement été réalisés en exécution du contrat de construction passé avec la première société, les prévenus ne produisant aucun nouveau marché entre M. A...et la nouvelle société ECB ; que ces faits caractérisent le délit de banqueroute par détournement d'actif à l'encontre d'Abd El Illah X... et Robert Y...; " 1) alors que le délit de banqueroute par tenue de comptabilité incomplète ou irrégulière suppose que le dirigeant de société ait agi sciemment, c'est-à-dire en connaissance du caractère incomplet des écritures comptables ; qu'en se bornant à relever que Robert Y...avait reconnu l'insuffisance de la comptabilité sans constater ni même rechercher si Abd El Illah X... avait également conscience de cette insuffisance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; " 2) alors que le délit de banqueroute suppose l'existence d'une dissipation volontaire d'un élément du patrimoine d'une société en état de cessation des paiements, en fraude des droits des créanciers ; que la cour qui, pour juger constitutif d'un détournement d'actif de la société ECB Noisy-le-Sec l'encaissement du chèque émis par M. A..., s'est fondée sur la seule circonstance que l'existence d'un nouveau marché entre ce client et la nouvelle société ECB n'était pas établie, laquelle n'était pourtant pas de nature à exclure que les travaux aient été effectués par cette dernière et, en conséquence, l'absence de toute créance de la société ECB Noisy-le-Sec sur ce client, a privé sa décision de base légale " ;

Attendu qu'il résulte

de l'arrêt attaqué qu'Abd El Illah X... a dirigé en fait la société ECB Noisy-le-Sec, déclarée en redressement judiciaire le 27 mai 2003 et en liquidation le 24 juin 2003, puis la société ECB Paris, constituée à son initiative le 19 juin 2003, pour exercer la même activité de construction de maisons individuelles ; que le mandataire à la liquidation a signalé dans un rapport qu'aucune comptabilité n'avait été tenue pour les années 2001,2002 et 2003, les documents remis étant incomplets, et que l'enquête a révélé qu'un chèque de 19 910,75 euros, émis par un client de la société ECB Noisy-le-Sec, avait été encaissé par la société ECB Paris ;

Attendu que, pour déclarer le

prévenu coupable de banqueroute par tenue d'une comptabilité manifestement incomplète et irrégulière et détournement d'actif, l'arrêt énonce qu'au vu du rapport du mandataire judiciaire à la liquidation, confirmé par l'inventaire des archives, il est établi que la comptabilité tenue était incomplète et non conforme aux exigences légales ; que les juges ajoutent que les prévenus n'établissent pas la réalité de l'intervention de la nouvelle société, les travaux rémunérés par le chèque litigieux ayant été exécutés par l'ancienne ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que l'obligation d'enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine d'une entreprise, résultant de l'article L. 123-12 du code de commerce, incombe aux dirigeants de droit et de fait d'une personne morale, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, qui, en sa seconde branche, se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Sur le second moyen

de cassation, pris de la violation de l'article L. 654-5 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 applicable à la cause, des articles 112-1 du code pénal,7 de la Convention européenne des droits de l'homme et du citoyen,591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce qu'Abd El Illah X... a été condamné à la peine complémentaire d'interdiction de gérer d'une durée de cinq ans ; " aux motifs qu'il est établi qu'une interdiction de gérer d'une durée de dix ans avait été prononcée le 4 mai 1998 par le tribunal de commerce de Paris à l'encontre d'Abd El Illah X... ; " alors que, selon le nouvel article L. 654-5,2°, du code de commerce issu de la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005, les personnes physiques coupables de banqueroute encourent une peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une activité professionnelle à moins qu'une juridiction civile ou commerciale ait déjà prononcé une telle mesure par une décision définitive même pour des faits différents ; que cette disposition édictant une restriction au prononcé de la peine complémentaire est d'application immédiate ; que, dès lors, en prononçant une peine complémentaire d'interdiction de gérer à l'encontre d'Abd El Illah X... tout en constatant que celui-ci avait déjà fait l'objet d'une interdiction de gérer par une décision définitive, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ; Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu au moyen, l'impossibilité pour la juridiction pénale de prononcer une mesure de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer, lorsqu'une juridiction civile ou commerciale a déjà prononcé une telle mesure par une décision définitive, édictée par l'article L. 654-6 du code de commerce, issu de la loi du 26 juillet 2005, ne s'applique que si cette décision a été prise à l'occasion des mêmes faits ;

D'où il suit

que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Thin conseiller rapporteur, Mme Desgrange, M. Rognon, Mmes Nocquet, Ract-Madoux, M. Bayet conseillers de la chambre, M. Soulard, Mmes Slove, Degorce, Labrousse conseillers référendaires ; Avocat général : M. Finielz ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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