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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 1977, 76-40.783, Publié au bulletin

Portée majeure
Mots clés
prudhommes • procédure • délibéré • partage des voix • renvoi à une audience ultérieure • délai d'un mois • inobservation • nullité du jugement • contrat de travail • salaire • cause • travail du salarié • grève • grève de l'EDF • interruption de travail • portée • conflits collectifs du travail • convention collective de la métallurgie de la Corrèze • récupération des heures perdues • refus • conventions collectives • métallurgie • département de la Corrèze • avenant ouvrier • perte de temps due à une cause indépendante de la volonté de l'ouvrier • 1) prud"hommes • nullité du jugement (non) • 2) contrat de travail • grève de l'edf • convention collective de la métallurgie de la corrèze • département de la corrèze

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
6 octobre 1977
Conseil de Prud'hommes de Brive-la-Gaillarde
31 mai 1976
Conseil de Prud'hommes de Brive-la-Gaillarde
9 février 1976
Conseil de Prud'hommes de Brive-la-Gaillarde
19 janvier 1976

Synthèse

Voir plus
Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
Société TRT

Résumé

Résumé généré
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L'inobservation des dispositions de l'article R 516-41 du Code du travail prescrivant qu'en cas de partage des voix, l'affaire serait renvoyée à une audience ultérieure présidée par le juge départiteur et devant être tenue dans le mois du renvoi, n'est pas sanctionnée par la nullité de la décision intervenue.

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Sur le premier moyen

, pris de la violation des articles r 516-41 du code du travail et 7 de la loi du 20 avril 1810, manque de base legale et defaut de motif :attendu qu'il est fait grief au conseil de prud'hommes qui n'avait pu se departager le 9 fevrier 1976, d'avoir renvoye la cause a une audience presidee par le juge d'instance, laquelle n'a ete tenue que le 14 mai, alors que l'audience presidee par le juge departiteur doit etre tenue dans le mois du renvoi ;

Mais attendu

que l'inobservation de cette disposition n'est pas sanctionnee par la nullite de la decision intervenue ; D'ou il suit que le moyen ne peut etre accueilli ;

Et sur les deuxieme et troisieme moyens

reunis : pris de la violation des articles 5 de l'avenant ouvrier de la convention collective de la metallurgie de la correze, 7 de la loi du 20 avril 1810, 1101 et suivants du code civil, 1134 et 1184 du meme code, manque de base legale et defaut de motifs ;

Attendu qu'il est fait grief a

u jugement attaque d'avoir deboute coulon de sa demande tendant a ce que la societe trt soit condamnee a l'indemniser des heures perdues par suite d'une greve de l'electricite de france ainsi que du temps passe au conseil de prud'hommes, alors, d'une part, que l'article 5 de l'avenant ouvrier de la convention collective de la metallurgie de la correze sur la remuneration et la recuperation des heures perdues pour une cause independante de la volonte des ouvriers n'etait pas applicable en cas de greve de l'edf, fournisseur de l'entreprise, alors, d'autre part, que la societe trt avait la possibilite de fournir du travail a coulon dont la tache ne necessitait pas de courant electrique ;

Mais attendu

, d'une part, que les juges du fond ont constate que la greve de l'edf privait l'entreprise de lumiere et de chauffage, que la societe avait employe une partie de son personnel aux taches diverses ne necessitant pas de courant electrique et que coulon n'etablissait pas avoir ete dans ce cas ; Que d'autre part, cette interruption de travail entrait dans les previsions de l'article 5 de la convention collective, lequel reglemente la perte de temps due a une cause independante de la volonte de l'ouvrier sans faire de distinction quand celle-ci est imputable a un fournisseur de l'entreprise, et que la societe trt avait offert aux salaries qu'elle n'avait pu occuper la recuperation des heures perdues, ce que coulon avait refuse ; Qu'ainsi aucun des trois moyens n'est fonde ;

Par ces motifs

: rejette le pourvoi forme contre les jugements rendus les 19 janvier 1976, 9 fevrier 1976 et 31 mai 1976 par le conseil de prud'hommes de brive-la-gaillarde :

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