Sur le premier moyen
, pris de la violation des articles
r 516-41 du code du travail et 7 de la loi du 20 avril 1810, manque de base legale et defaut de motif :attendu qu'il est fait grief au conseil de prud'hommes qui n'avait pu se departager le 9 fevrier 1976, d'avoir renvoye la cause a une audience presidee par le juge d'instance, laquelle n'a ete tenue que le 14 mai, alors que l'audience presidee par le juge departiteur doit etre tenue dans le mois du renvoi ;
Mais attendu
que l'inobservation de cette disposition n'est pas sanctionnee par la nullite de la decision intervenue ;
D'ou il suit que le moyen ne peut etre accueilli ;
Et sur les deuxieme et troisieme moyens
reunis : pris de la violation des articles 5 de l'avenant ouvrier de la convention collective de la metallurgie de la correze, 7 de la loi du 20 avril 1810,
1101 et suivants du code civil,
1134 et
1184 du meme code, manque de base legale et defaut de motifs ;
Attendu qu'il est fait grief a
u jugement attaque d'avoir deboute coulon de sa demande tendant a ce que la societe trt soit condamnee a l'indemniser des heures perdues par suite d'une greve de l'electricite de france ainsi que du temps passe au conseil de prud'hommes, alors, d'une part, que l'article 5 de l'avenant ouvrier de la convention collective de la metallurgie de la correze sur la remuneration et la recuperation des heures perdues pour une cause independante de la volonte des ouvriers n'etait pas applicable en cas de greve de l'edf, fournisseur de l'entreprise, alors, d'autre part, que la societe trt avait la possibilite de fournir du travail a coulon dont la tache ne necessitait pas de courant electrique ;
Mais attendu
, d'une part, que les juges du fond ont constate que la greve de l'edf privait l'entreprise de lumiere et de chauffage, que la societe avait employe une partie de son personnel aux taches diverses ne necessitant pas de courant electrique et que coulon n'etablissait pas avoir ete dans ce cas ;
Que d'autre part, cette interruption de travail entrait dans les previsions de l'article 5 de la convention collective, lequel reglemente la perte de temps due a une cause independante de la volonte de l'ouvrier sans faire de distinction quand celle-ci est imputable a un fournisseur de l'entreprise, et que la societe trt avait offert aux salaries qu'elle n'avait pu occuper la recuperation des heures perdues, ce que coulon avait refuse ;
Qu'ainsi aucun des trois moyens n'est fonde ;
Par ces motifs
: rejette le pourvoi forme contre les jugements rendus les 19 janvier 1976, 9 fevrier 1976 et 31 mai 1976 par le conseil de prud'hommes de brive-la-gaillarde :