Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'Office public pour l'habitat Aube Immobilier a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de prononcer la réduction de la taxe sur les salaires à laquelle il a été assujetti au titre des années 2009 à 2011.
Par un jugement n° 1301408 du 22 décembre 2014, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a fait droit à sa demande.
Procédure devant la cour :
Par un recours enregistré le 20 février 2015 le ministre des finances et des comptes publics demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 22 décembre 2014 ;
2°) de remettre à la charge de l'Office public pour l'habitat Aube Immobilier la taxe sur les salaires au titre des années 2009 à 2011 dont la décharge a été prononcée par le tribunal ;
Il soutient que :
- bien qu'elles soient situées dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, les livraisons à soi-même ne doivent pas être incluses dans le chiffre d'affaires total constituant le dénominateur du rapport prévu à l'article
231 du code général des impôts ;
- les livraisons à soi-même ne constituent pas un élément du chiffre d'affaires et ne constituent pas une opération économique ;
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 4 décembre 2015 et le 8 juin 2016, l'Office public pour l'habitat Aube Immobilier, représenté par MeA..., conclut au rejet du recours et demande qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- les livraisons à soi-même doivent être comptabilisées au dénominateur du prorata d'assujettissement à la taxe sur les salaires ;
- la décision du Conseil d'Etat du 9 novembre 2015 n'est pas définitive, est contraire à la loi et ne peut être appliquée aux bailleurs sociaux compte-tenu de leur situation particulière ;
- la documentation de base référencée 5 L 1421 modifiée par l'instruction du 15 mai 2007 publiée au BOI 5L-2-07 est opposable à l'administration sur le fondement de l'article
L. 80 A du livre des procédures fiscales.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Guidi,
- les conclusions de M. Laubriat, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., représentant l'Office public pour l'Habitat Aube Immobilier.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne le motif de décharge retenu par le tribunal à propos de l'application de la loi :
1. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article
231 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : " Les sommes payées à titre de rémunérations sont soumises à une taxe sur les salaires égale à 4,25 % de leur montant (...). L'assiette de la taxe due par ces personnes ou organismes est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l'ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total. Le chiffre d'affaires qui n'a pas été assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée en totalité ou sur 90 p. 100 au moins de son montant, ainsi que le chiffre d'affaires total mentionné au dénominateur du rapport s'entendent du total des recettes et autres produits, y compris ceux correspondant à des opérations qui n'entrent pas dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée. Le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée mentionné au numérateur du rapport s'entend du total des recettes et autres produits qui n'ont pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée./ (...) " ; qu'aux termes de l'article 257 du même code, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " Sont également soumis à la taxe sur la valeur ajoutée : / (...) 7° Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles. (...) / 1. Sont notamment visés :/ (...) c) Les livraisons à soi-même d'immeubles (...) " ;
2. Considérant que l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée des livraisons à soi-même d'immeubles a été prévu par la loi fiscale à seule fin d'en assurer la neutralité au regard de l'exercice du droit à déduction ; que ces livraisons, qui ne résultent pas d'opérations réalisées avec des tiers, ne sont génératrices d'aucun flux financier et ne sauraient, dès lors, être regardées comme des produits devant être inclus au dénominateur du rapport défini par les dispositions précitées de l'article
231 du code général des impôts en vue de déterminer l'assiette de la taxe sur les salaires ;
3. Considérant que pour accorder à l'Office public pour l'habitat Aube Immobilier la restitution des cotisations de taxe sur les salaires qu'il avait acquittées au titre des années 2009 à 2011, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a jugé que le montant des livraisons d'immeubles que l'établissement s'était faites à lui-même, et qu'il avait omis de mentionner dans ses déclarations, devait être pris en compte dans le calcul du rapport d'assujettissement à la taxe sur les salaires, au motif que ces livraisons sont comptabilisées au compte de produits 72 " production immobilisée " du plan comptable général et qu'elles sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée en vertu des dispositions du 7° de l'article
257 du code général des impôts ; qu'il résulte cependant de ce qui a été dit au point 2 que ces livraisons, qui ne résultent pas d'opérations réalisées avec des tiers, ne sont génératrices d'aucun flux financier et ne sauraient, dès lors, être regardées comme des produits devant être inclus au dénominateur du rapport défini par les dispositions précitées de l'article
231 du code général des impôts en vue de déterminer l'assiette de la taxe sur les salaires ; que, par suite, le ministre des finances et des comptes publics est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a fait droit à la demande de réduction de la taxe sur les salaires présentée par l'Office public pour l'habitat Aube Immobilier en incluant les livraisons à soi-même dans le chiffre d'affaires total constituant le dénominateur du rapport prévu par l'article
231 du code général des impôts ;
4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'Office public pour l'habitat Aube Immobilier devant le tribunal administratif et, le cas échéant, devant la cour ;
En ce qui concerne le moyen tiré de l'application de l'article
L. 80 A du livre des procédures fiscales :
5. Considérant qu'aux termes de l'article
L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l'administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l'impôt et aux pénalités fiscales " ;
6. Considérant qu'à l'appui de ses prétentions, l'Office public de l'habitat Aube Immobilier invoque les énonciations de la documentation de base référencée 5 L 1421 modifiée par l'instruction du 15 mai 2007 publiée au BOI 5L-2-07, lesquelles prévoient " que les sommes afférentes à des opérations situées dans le champ d'application de la TVA mais expressément exclues du calcul du prorata TVA, ne soient pas ajoutées au numérateur et au dénominateur du rapport d'assujettissement à la taxe sur les salaires. Il s'agit des sommes correspondant : aux livraisons à soi-même de biens immobilisés imposées à la TVA (...) " ; que ces énonciations ne peuvent être regardées comme donnant des textes fiscaux en cause une interprétation différente de celle dont il vient d'être fait application ; qu'elles ne peuvent, dès lors, être utilement opposées sur le fondement de l'article
L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que les dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 22 décembre 2014 est annulé.
Article 2 : Les cotisations de taxe sur les salaires au titre des années 2009, 2010 et 2011 dont la décharge a été prononcée sont remises à la charge de l'Office public habitat Aube Immobilier.
Article 3 : La demande de l'Office public habitat Aube Immobilier présentée sur le fondement de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative est rejetée.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'Office public habitat Aube Immobilier et au ministre des finances et des comptes publics.
''
''
''
''
2
N° 15NC00377