Tribunal de grande instance de Paris, 16 janvier 2015, 2014/00400

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    2014/00400
  • Domaine de propriété intellectuelle : DESSIN ET MODELE
  • Parties : LITCHI SARL / EPB (agissant sous le nom commercial LA CHAISE LONGUE)
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance de Paris, 16 mai 2014
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Chronologie de l'affaire

Tribunal de grande instance de Paris
2015-01-16
Tribunal de grande instance de Paris
2014-05-16

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS ORDONNANCE DU .JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 16 janvier 2015 3éme chambre 2ème section N° RG : 14/00400 Assignation du 03 janvier 2014 DESISTEMENT DEMANDERESSE S.A.R.L. LITCHI [...] 92310 SEVRES représentée par Me Lauriane RAYNAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0657 DEFENDERESSE Société EPB ayant pour nom commercial LA CHAISE LONGUE [...] 75002 PARIS représentée par Maître Arnaud CASALONGA de la SELAS C, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0177 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Arnaud D. Vice-Président assisté de Jeanine R. FF Greffier DEBATS À l'audience du 18 décembre 2014, avis a été donné aux avocats que l'ordonnance serait rendue le 16 janvier 2015. ORDONNANCE Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société LITCHI qui énonce être titulaire des droits d'auteurs sur des modèles de bracelets, dénommés Opéra, Noël rétro, Portrait de famille, Alain GREE, Folk, des modèles de colliers dénommés Opéra, Noël Rétro, Alain GREE, et le sautoir grappe Hanami, a par acte du 3 janvier 2014 fait assigner la société EPB, ayant pour nom commercial LA CHAISE LONGUE en contrefaçon de droits d'auteur et parasitisme afin d'obtenir outre les mesures d'interdiction, et de destruction, sa condamnation à lui verser une somme de 40.000 euros au titre du préjudice résultant des actes de contrefaçon et la même somme au titre du préjudice résultant des acte de concurrence déloyale et de parasitisme Par conclusion signifiées le 16 décembre 2014, la société LITCHI énonçant qu'elle était parvenue à un accord amiable avec la société EPB, demande qu'il lui soit donné acte de son désistement d'action et d'instance à l'encontre de cette dernière et de dire que conformément à l'accord conclu, chacune des partie conservera ses frais et dépens. La société EPB par conclusions signifiées le 23 décembre 2014 a indiqué qu'elle acceptait le désistement d'instance et d'action.

MOTIFS

Aux termes des dispositions de l'article 394 du Code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Par ailleurs l'article 395 du même code prévoit que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du demandeur. Il convient dès lors de constater l'extinction de l'instance et de l'action engagées par la société LITCHI à l'encontre de la société EPB. Chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens qu'elle a supportés dans le cadre de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe: Donnons acte à la société LITCHI de son désistement d'instance et d'action à rencontre de la société EPB ; En conséquence. Constatons l'extinction de l'instance et de l'action engagées par la société LITCHI à rencontre de la société EPB ; Disons que chaque partie conservera à sa charges les frais et dépens qu'elle a supportés clans le cadre de l'instance.