Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Bourges (chambre sociale) 20 mai 1994
Cour de cassation 21 novembre 1996

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1996, 94-17070

Mots clés securite sociale, assurances sociales · prestations · etablissement hospitalier · forfait journalier · hospitalisation de jour · siège · société · autorisation · journaliers · clinique · sécurité sociale · pourvoi

Synthèse

Juridiction : Cour de cassation
Numéro affaire : 94-17070
Dispositif : Cassation
Textes appliqués : Code de la sécurité sociale L162-21, L162-22, R162-26, R162-32, L712-2, L712-8 et R712-2-1, Décret 92-1101 1992-10-02 art. 1 et 2, Loi 91-748 1991-07-31 art. 24, 25 et 34
Décision précédente : Cour d'appel de Bourges (chambre sociale), 20 mai 1994
Président : Président : M. FAVARD conseiller
Rapporteur : M. Choppin Haudry de Janvry
Avocat général : M. de Caigny

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Bourges (chambre sociale) 20 mai 1994
Cour de cassation 21 novembre 1996

Texte

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Nièvre, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1994 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), au profit de la société Clinique du Nohain, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 58200 Cosne Cours sur Loire,

défenderesse à la cassation ;

EN PRESENCE DE :

la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Bourgogne, dont le siège est ...Hôpital, 21000 Dijon,

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 1996, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, conseillers, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la CPAM de la Nièvre, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Clinique du Nohain, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu qu'ayant conclu en 1980 avec la Caisse régionale d'assurance maladie une convention sur la base de la convention-type approuvée par l'arrêté ministériel du 29 juin 1978, prévoyant le versement d'un forfait journalier pour les frais de séjour et de soins incluant les fournitures pharmaceutiques, la Clinique de Nohain (la Clinique) s'est vu refuser le 27 avril 1993, par la Caisse primaire, le remboursement de forfaits journaliers correspondant à des hospitalisations de moins de vingt quatre heures réalisées à compter du 12 mai 1992;

Sur la première branche du premier moyen, en ce qu'elle vise les forfaits journaliers compris entre le 12 mai et le 9 octobre 1992 :

Vu les articles L.162-21, L.162-22, R.162-26, R.162-32 du Code de la sécurité sociale, ces trois derniers textes dans leur rédaction alors en vigueur, 32, 31-3° de la loi modifiée n° 70-1318 du 31 décembre 1970, ensemble l'article 34 de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991;

Attendu qu'il résulte de la combinaison des cinq premiers de ces textes que le forfait journalier pour les frais de séjour et le forfait pharmaceutique ne peuvent être payés que pour des soins donnés dans des établissements, centres et services privés d'hospitalisation qui ont fait l'objet de l'autorisation prévue par le sixième de ces textes; que, selon le troisième paragraphe de celui-ci, la création et l'extension de centres ou de services privés d'hospitalisation de jour sont soumis à autorisation; que ces dispositions sont applicables même en l'absence d'un décret définissant cette modalité d'hospitalisation; qu'aux termes du dernier de ces textes, les dispositions de la loi du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière demeurent applicables jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions correspondantes prévues par la présente loi;

Attendu que pour condamner la Caisse au paiement des forfaits journaliers, la cour d'appel énonce qu'il n'existe pas de définition législative ou réglementaire de la notion d'hospitalisation de jour visée par l'article 31 de la loi du 31 décembre 1970, et que le seul texte applicable en l'espèce est la convention-type de l'hospitalisation privée annexée à l'arrêté du 29 juillet 1978;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que la Clinique n'avait pas obtenu l'autorisation prévue par l'article 31-3° de la loi du 31 décembre 1970, en sorte qu'elle ne pouvait obtenir paiement d'aucun forfait pour les hospitalisations inférieures à vingt quatre heures, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés;

Et sur la seconde branche du premier moyen, en ce qu'elle vise les forfaits journaliers à compter du 10 octobre 1992 :

Vu les articles L.162-21, L.162-22, R.162-26, R.162-32 du Code de la sécurité sociale, ces trois derniers dans leur rédaction alors en vigueur, L.712-2, L. 712-8 et R.712-2-1 du Code de la santé publique, ce dernier dans sa rédaction issue de l'article 1er du décret n°92-1101 du 2 octobre 1992, ensemble les articles 24 et 25 de la loi n°91-748 du 31 juillet 1991 et l'article 2 du décret n°92-1101 du 2 octobre 1992;

Attendu qu'il résulte de la combinaison du huitième et du dixième de ces textes que les établissements de santé qui, antérieurement à la date de la promulgation de la présente loi, comportaient des structures de soins alternatives à l'hospitalisation mentionnées à l'article L 712-2 du Code de la santé publique, au nombre desquelles figure l'hospitalisation à temps partiel de jour, sont autorisés à poursuivre cette activité à condition d'en faire la déclaration au représentant de l'Etat, lequel en délivre un récépissé valant autorisation de poursuite d'activité; que, selon le neuvième de ces textes, les établissements qui, à la date de publication du décret pris pour l'application du septième alinéa de l'article L. 712-2 du Code de la santé publique, soit le 8 octobre 1992, exerçent les activités définies par ce decret, au nombre desquelles figure l'hospitalisation à temps partiel de jour, doivent demander l'autorisation prévue à l'article L. 712-8 de ce Code, les demandeurs pouvant poursuivre ces activités jusqu'à l'intervention de la décision d'autorisation;

Attendu que pour condamner la Caisse au paiement des forfaits journaliers, la cour d'appel énonce que la convention-type n'écarte pas la prise en charge des hospitalisations inférieures à vingt quatre heures, et qu'en refusant de payer ces forfaits après les avoir pris en charge pendant de nombreuses années, la Caisse n'a pas mis fin à une simple tolérance, mais a modifié unilatéralement les dispositions de la convention;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la Clinique avait effectué une déclaration de poursuite d'activité d'hospitalisation de jour au représentant de l'Etat ou si elle avait formé la demande d'autorisation prévue par l'article L. 712-8 du Code de la santé publique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale;

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mai 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne la société Clinique du Nohain aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CPAM de la Nièvre;

Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.