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Tribunal administratif de Rennes, 2ème Chambre, 4 octobre 2023, 2104422

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Rennes
  • Numéro d'affaire :
    2104422
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Rapporteur : M. Fraboulet
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Rectorat de l'académie de Rennes, 15 juin 2021
  • Avocat(s) : RODIER
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Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Rennes
4 octobre 2023
Tribunal administratif
4 octobre 2023
Rectorat de l'académie de Rennes
1 juillet 2021
Rectorat de l'académie de Rennes
15 juin 2021

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 31 août 2021 et 4 mai 2022, M. B A, représenté par Me Rodier, demande au tribunal : 1°) l'annulation de la décision du 15 juin 2021 par laquelle le recteur de l'académie de Rennes a rejeté sa demande de mutation intra-académique sur un emploi spécifique " économie et gestion " en section " sciences et technologie du management et de la gestion " (STMG) au lycée Lesage, à Vannes, ainsi que de la décision du 1er juillet 2021 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Rennes de réexaminer sa candidature, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : - c'est par erreur qu'il a cru devoir également postuler sur le poste qu'il occupait déjà, une telle affectation étant de droit en cas de rejet de ses demandes de mutation ; par suite, il ne peut être soutenu qu'il a obtenu satisfaction et qu'il n'a pas d'intérêt à agir ; au demeurant, son 4ème choix portait sur un poste ouvert sur le serveur des mutations en section STMG au lycée Loth mais avec une spécialité marketing, or il a été affecté à un poste avec la spécialité gestion des ressources humaines et communication ; - les décisions attaquées ne sont pas motivées alors qu'il s'agit de décisions individuelles défavorables ; - la décision rejetant sa candidature procède d'une appréciation inexacte de sa candidature ; elle n'est pas conforme à l'intérêt du service, car contraire au principe de continuité du service public, le poste à pourvoir restant vacant alors que sa candidature répond aux attendus figurant dans la fiche de poste ; - cette décision méconnaît son droit à la mobilité tel qu'il résulte des articles 14 et 14 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1083 et de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2022, le recteur de l'académie de Rennes conclut au rejet de la requête de M. A. Il oppose à la requête une fin de non-recevoir tirée de l'absence d'intérêt à agir, M. A ayant obtenu une mutation conforme à l'un de ses vœux. Il soutient par ailleurs qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Albouy, - et les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public.

Considérant ce qui suit

: 1. M. A est un professeur de lycée professionnel de classe normale. Du 1er septembre 2017 au 31 août 2020, il était affecté en qualité de professeur remplaçant sur la zone de Vannes. Au titre de l'année scolaire 2020-2021 il a été affecté, à titre probatoire, au lycée général et technologique Joseph Loth à Pontivy, en section " sciences et technologie du management et de la gestion ". Lors du mouvement intra-académique pour l'année 2021-2022, il a formulé des vœux d'affectation visant quatre postes différents, dont trois postes spécifiques, classés par ordre de préférence, et en premier lieu, un poste spécifique au sein du lycée Alain Lesage à Vannes en section européenne et commerce international nécessitant une formation particulière, l'enseignement devant être dispensé, en partie, en anglais. Le 15 juin 2021, M. A a appris, par un message reçu sur l'application I-Prof, que ses demandes d'affectation sur un poste spécifique n'étaient pas retenues. Il a formé, le jour même, un recours gracieux contestant le rejet de sa demande concernant le poste spécifique en section européenne et commerce international. Le recteur de l'académie de Rennes a rejeté ce recours le 1er juillet 2021 en soulignant que M. A avait obtenu une affectation définitive conforme à son quatrième vœu. Par la requête visée ci-dessus, M. A demande au tribunal l'annulation de la décision du 15 juin 2021 rejetant sa demande de mutation au lycée Lesage à Vannes sur l'emploi spécifique en section européenne et commerce international, ainsi que de la décision du 1er juillet 2021 rejetant son recours gracieux. Sur les conclusions en annulation : 2. Aux termes de l'article 18 de la loi du 11 janvier 1984 : " L'autorité compétente édicte des lignes directrices de gestion, après avis du comité social d'administration. Les lignes directrices de gestion déterminent la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines dans chaque administration et établissement public, notamment en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Les lignes directrices de gestion fixent, d'une part, dans chaque administration, les orientations générales en matière de mobilité et, d'autre part, dans chaque administration et établissement public, les orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours, sans préjudice du pouvoir d'appréciation de cette autorité en fonction des situations individuelles, des circonstances ou d'un motif d'intérêt général. Les lignes directrices de gestion en matière de mobilité respectent les priorités énumérées au II de l'article 60. Ces deux catégories de lignes directrices de gestion sont communiquées aux agents. ". Aux termes de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 alors applicable : " I. - L'autorité compétente procède aux mutations des fonctionnaires en tenant compte des besoins du service. / II. - Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service et sous réserve des priorités instituées à l'article 62 bis, les affectations prononcées tiennent compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. / () / IV. - Les décisions de mutation tiennent compte, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État, des lignes directrices de gestion en matière de mobilité prévues à l'article 18 de la présente loi. / Dans le cadre de ces lignes directrices, l'autorité compétente peut, sans renoncer à son pouvoir d'appréciation, définir des critères supplémentaires établis à titre subsidiaire. () / V. - Dans les administrations ou services dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, les mutations peuvent être prononcées dans le cadre de tableaux périodiques de mutations. Dans les administrations ou services où sont dressés des tableaux périodiques, l'autorité compétente peut procéder à un classement préalable des demandes de mutation à l'aide d'un barème rendu public. Le recours à un tel barème constitue une mesure préparatoire et ne se substitue pas à l'examen de la situation individuelle des agents. Ce classement est établi dans le respect des priorités définies au II du présent article. ". 3. Les lignes directrices de gestion ministérielles relatives à la mobilité des personnels du ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports prévoient que : " les particularités de certains postes nécessitent des procédures spécifiques de sélection des personnels pour prendre en compte les compétences et/ou aptitudes et/ou qualifications requises et favoriser ainsi la bonne adéquation entre les exigences du poste et les capacités du candidat ". Les lignes directrices de gestion académiques relatives à la mobilité des personnels du ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse et des sports prévoient au 3 du 1 du II qu'afin " de garantir aux candidats la transparence sur les modalités de recrutement et l'objectivité dans le choix des personnels retenus, les procédures de recrutements sur ces postes spécifiques sont définies dans les notes de services académiques et départementales. ". Le guide du mouvement intra-académique des personnels du second degré, d'éducation et psychologues de l'éducation nationale, rentrée 2021 prévoit pour les postes spécifiques académiques que l'affectation s'appuie sur les avis du chef d'établissement d'accueil et/ou du corps d'inspection. 4. En premier lieu, la mutation n'étant pas un avantage dont l'attribution constitue un droit pour le fonctionnaire qui l'a demandée, le refus de mutation n'est pas au nombre des décisions administratives défavorables dont l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration impose la motivation. Ainsi, les décisions attaquées n'avaient pas à être motivées. 5. En deuxième lieu, le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle restreint sur la décision par laquelle l'administration apprécie les candidatures qui lui sont soumises au titre d'un poste déclaré vacant dans le cadre d'un mouvement de mutation. 6. Il ressort des pièces du dossier que la candidature de M. A au poste en section européenne et commerce international au lycée Alain Lesage à Vannes n'a pas été retenue, après les avis défavorables du chef de cet établissement et de l'inspecteur d'académie, inspecteur pédagogique régional. Le chef d'établissement a estimé que l'expérience de M. A en sciences et technologie du management et de la gestion ainsi que sa maîtrise pédagogique ne correspondaient pas aux attentes du poste à pourvoir. L'inspecteur d'académie a relevé que les trois bilans pédagogiques réalisés durant les quatre dernières années " témoignent d'une capacité à faire évaluer sa professionnalité mais indiquent encore des marges de progrès à mettre en œuvre dans une classe de baccalauréat STMG ". Si M. A fait valoir qu'il était alors chargé d'un enseignement en section STMG au Lycée Joseph Loth à Pontivy, où il a obtenu de bons résultats, qu'entre 2017 et 2020, il avait donné toute satisfaction dans la classe dont il était en charge dans un lycée à Vannes, qu'il détient une certification DNL lui permettant d'enseigner en anglais et en espagnol et qu'il enseigne depuis des années le commerce international à l'Université et participe à des jurys d'examen de BTS en commerce international, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en suivant les avis du chef d'établissement et de l'inspecteur d'académie et ainsi en écartant la candidature de M. A pour des motifs tirés du caractère encore récent de son expérience en tant que professeur de lycée professionnel en sciences et technologie du management et de la gestion, et de la nécessité qu'il progresse dans la maîtrise de la pédagogie, le recteur de l'académie aurait commis une erreur manifeste d'appréciation. Par ailleurs, si M. A relève qu'il était, après le désistement d'une autre candidate à ce poste, l'unique candidat restant en lice, aucune disposition législative ou règlementaire ne prévoit, en présence d'un seul candidat, son affectation automatique au poste spécifique à pourvoir ou un allégement des critères à remplir pour obtenir cette affectation. 7. En troisième lieu, M. A n'est pas fondé à invoquer la méconnaissance des articles 14 et 14 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dès lors que ces dispositions rappellent que la mobilité des fonctionnaires, notamment au sein de chacune des trois fonctions publiques, est une garantie fondamentale de leur carrière, mais ne permettent pas de déroger à l'intérêt, aux besoins et au bon fonctionnement du service rappelés à l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984, en affectant à un poste un agent public n'en remplissant pas les conditions. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision du 15 juin 2021 par laquelle le recteur de l'académie de Rennes a rejeté sa demande de mutation intra-académique sur un emploi spécifique " économie et gestion " en section " sciences et technologie du management et de la gestion " (STMG) au lycée Lesage à Vannes, ainsi que de la décision du 1er juillet 2021 rejetant son recours gracieux, doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le recteur de l'académie de Rennes. Sur les conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte : 9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de M. A présentées aux fins d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. Sur les frais d'instance : 10. L'État n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice doivent être rejetées. En l'absence de dépens, la demande présentée au titre de l'article R. 761-1 du même code ne peut qu'être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Rennes. Délibéré après l'audience du 20 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Jouno, président, M. Albouy, premier conseiller, M. Ambert, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2023. Le rapporteur, signé E. AlbouyLe président, signé T. Jouno La greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.