Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 5 juillet 2017, 16-14.201

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2017-07-05
Cour d'appel de Paris
2016-01-28
Tribunal de Commerce de LILLE
2014-05-07

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juillet 2017 Cassation Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 999 F-D Pourvoi n° S 16-14.201 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ Statuant sur le pourvoi formé par la société Cargo Lines, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Carotrans International Inc., dont le siège est [...], société de droit américain, 2°/ à la société Mainfreight, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme X..., conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Cargo Lines, de la SCP Briard, avocat des sociétés Carotrans International Inc. et Mainfreight, l'avis de M. Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué

, que la société Carotrans International Inc (la société Carotrans) a confié à la société Cargo Lines, à partir de 1995, des prestations de commissionnaire de transport, un contrat étant signé entre les parties le 1er octobre 2008 ; que le 1er juin 2012, la première a notifié à la seconde la fin de leurs relations à l'expiration du délai de préavis d'un mois stipulé au contrat ; que reprochant à la société Carotrans la rupture brutale de leur relation commerciale et, à la société Mainfreight, une complicité dans ces agissements, la société Cargo Lines les a assignées en réparation de ses préjudices ;

Sur le moyen

unique, pris en sa première branche :

Vu

l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce ; Attendu que pour dire qu'il n'y a pas eu rupture brutale d'une relation commerciale établie et rejeter les demandes de la société Cargo Lines, l'arrêt, après avoir constaté que l'existence d'une relation commerciale d'une durée de dix-sept ans n'était pas contestée et que le contrat liant les parties prévoyait un délai de préavis de trente jours, retient que si la durée du préavis s'apprécie au moment de la rupture, il n'en demeure pas moins que dès lors que la rupture a été notifiée par un écrit et avec un préavis, il appartient au juge d'apprécier si celui-ci est suffisant en ce qu'il est destiné à permettre à la société victime de la rupture de se réorganiser, de sorte que la réalité de cette réorganisation est un élément à prendre en compte ; qu'il constate que la société Cargo Lines ne conteste pas avoir noué, dès après la rupture, une relation commerciale avec un nouveau partenaire mais qu'elle soutient, sans en justifier, que cette relation est cinq fois moins importante que celle qui la liait à la société Carotrans, de même qu'elle ne justifie pas que les pertes et les licenciements qu'elle allègue seraient liés à la rupture intervenue en 2012 ; qu'il ajoute que le résultat de la société Cargo Lines pour l'exercice clos au 31 décembre 2012, soit l'année de la rupture, a progressé ; qu'il en déduit que le préavis d'un mois dont a bénéficié la société Cargo Lines est suffisant et que la rupture n'est pas brutale ;

Qu'en statuant ainsi

, alors que la brutalité de la rupture d'une relation commerciale établie s'apprécie à la date de la notification de cette rupture, la cour d'appel, qui s'est fondée sur des éléments postérieurs à celle-ci, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 janvier 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne les sociétés Carotrans International Inc. et Mainfreight aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à la société Cargo Lines la somme globale de 3 000 euros et rejette leur demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE

au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Cargo Lines. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit qu'il n'y avait pas eu de rupture brutale d'une relation commerciale au titre de l'article L 442-6,I,5° du code de commerce, et d'AVOIR débouté la société Cargo Lines de l'ensemble de ses demandes. AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Sur la rupture de la relation commerciale. La société Cargo Lines soutient que treize années ont précédé le contrat du 1er octobre 2008 et que les relations commerciales ont duré dix-sept années, la durée globale des relations et non la durée du dernier contrat devant être prise en considération. Elle souligne que la société Carotrans s'est implantée au Havre, dans les locaux de la société-cousine Mainfreight, et s'est substituée directement à elle, ne lui ayant annoncé la rupture de leurs relations commerciales que par un appel téléphonique du 1er juin 2012 confirmé par un courriel du même jour. La société Carotrans ne conteste pas le caractère établi de ses relations avec la société Cargo Lines mais affirme que la rupture de celles-ci n'a pas été brutale en ce qu'elle était parfaitement prévisible et qu'au demeurant le préavis d'un mois était suffisant. Si la société Cargo Lines n'a reçu au cours des années 2010 et 2011 aucune critique et encore moins de mise en demeure lui laissant supposer alors une rupture des relations commerciales bien au contraire puisque le 1er février 2011 la société Carotrans lui a écrit pour la féliciter et lui annoncer un développement de leur coopération, en ces termes "Nous nous sommes préparés pour travailler et promouvoir Cargo Lines de façon encore plus forte cette année", la rupture est intervenue plus d'un an après ce courrier et correspondait alors à une nouvelle politique économique de la société Carotrans qui était d'organiser en interne les opérations qu'elle confiait jusque là à la société Cargo Lines. Le chiffre d'affaires des ventes de la société Cargo Lines à la société Carotrans a baissé à partir de 2010, année où il été quasi nul et l'année suivante il n'a été que de l'ordre de 150 000€ contre 500 000€ en 2008 de sorte que la société Cargo Lines ne pouvait ignorer à partir de 2010 le caractère précaire de la relation commerciale qui la liait à la société Carotrans. L'article 8 du contrat liant les parties stipulait que "Le présent contrat restera en vigueur indéfiniment à moins d'être annulé par l'une ou l'autre des parties moyennant un préavis écrit de trente jours calendaires" ; la société Carotrans expose au surplus que cette durée est conforme aux usages en matière de transport international. Dans son courrier du 1er juin 2012 la société Carotrans a expliqué les raisons de la rupture et a précisé "Il serait bon de trouver une manière de continuer notre collaboration à un autre niveau" ; si la société Cargo Lines a pris acte de cette rupture, en indiquant "A partir du 30 juin nous ne serons plus le commissionnaire de Carotrans, il résulte de ce courrier qu'elle a pris acte de l'application du délai de préavis contractuel convenu entre seulement les parties. Elle ne conteste pas la réorganisation de la société Carotrans pour traiter elle-même les missions qu'elle lui confiait. La société Carotrans fait valoir que le préavis d'un mois a été parfaitement exécuté et qu'une semaine après la rupture la société Cargo Lines avait contracté avec une importante société américaine ; si la durée du préavis s'apprécie au moment de la rupture, il n'en demeure pas moins que dès lors que la rupture a été notifiée par un écrit et avec un préavis, il appartient au juge d'apprécier si celui-ci est suffisant en ce qu'il est destiné à permettre à la société victime de la rupture de se réorganiser ; dès lors la réalité de cette réorganisation est un élément à prendre en compte. La société Cargo Lines ne conteste pas avoir noué une relation commerciale avec un nouveau partenaire sauf que celui-ci est cinq fois moins important que celle de la société Carotrans. Sans pour autant justifier du chiffre d'affaires confié par celui-ci. Si elle ajoute que ses agences du Havre et de Marseille ont affiché des pertes alors que l'agence de Roissy a présenté des résultats bénéficiaires grâce à une activité distincte de négoce développée avec Cuba, elle a produit ses résultats de 2014 alors même que la rupture est intervenue en 2012 et ne démontre pas le lien entre ses affirmations sur ses pertes et la rupture intervenue avec la société Carotrans ; elle indique également avoir dû procéder au licenciement des personnes affectés à son bureau du Havre soit trois personnes, sans justifier que celles-ci étaient affectées à son activité avec la société Carotrans d'autant qu'elle n'a pas répondu à la proposition de la société Carotrans de reprendre l'une d'elles ; et alors même qu'elle ne conteste pas avoir dans le même temps perdu un autre de ses mandants internationaux, la société CTW Globelink Enfin les éléments comptables produits mettent en évidence que le résultat de la société Cargo Lines pour l'exercice clos au 31 décembre 2012 soit l'année de la rupture a progressé. En conséquence c'est à bon droit, par des motifs que la Cour adopte, que les premiers juges ont jugé qu'il n'y avait pas eu rupture brutale des relations commerciales. Sur les faits de concurrence déloyale La société Cargo Lines fait valoir que la société Mainfreight, constituée dès le mois de janvier 2012, a apporté son concours à la société Cargotrans avant même la notification de la rupture en adoptant le nom commercial Carotrans et en hébergeant celle-ci dans ses locaux du Havre, lui apportant ainsi l'appui logistique de son personnel ; elle ne prétend pas en cause d'appel que ces agissements seraient constitutifs d'actes de concurrence déloyale. La société Carotrans n'a pas dissimulé à son partenaire que son intention était de reprendre en interne les missions qu'elle lui confiait ; en conséquence cette décision impliquait son installation au Havre et si elle a bénéficié du support d'une autre société faisant partie du même groupe, il ne s'ensuit pas la démonstration ni d'une complicité à l'occasion de la rupture, la Cour ayant écarté comme le tribunal, son caractère brutal, ni d'actes de concurrence déloyale ; c'est donc à bon droit que les premiers juges ont débouté la société Cargo Lines de ses demandes à l'encontre de la société Mainfreight sur l'article 700 du code de procédure civile Considérant que les sociétés Carotrans et Mainfreight ont dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser en totalité à leur charge, qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 dans la mesure qui sera précisée au dispositif » ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « - Attendu qu'il n'est pas contesté que les relations commerciales ont commencé en 1995, - Attendu que le contrat signé entre CARGO LMS et CAROTRANS le 1er octobre 2008, donc après 13 ans de relations commerciales, prévoit en connaissance de cause un préavis de 1 mois, - Attendu que 4 ans après cette signature, la société CARGO LIMES n'a émis aucune réserve ni commentaire dans son courrier accusant réception de la décision de CAROTRANS du 1er juin 2012 de mettre fin à leurs relations, autre que «A partir du 30 juin nous ne serons plus le 'commissionnaire de CAROTRANS » soit après un préavis de 1 mois, - Attendu que la société CARGO UNES a elle-même choisi une société en remplacement de CAROTRANS pour l'activité de commissionnaire de transport vers les ports américains (Z... A...) et qu'elle ne prétend ni ne démontre avoir eu besoin de trouver un remplaçant à l'activité symétrique générée, par CAROTRANS, - Attendu que la société CARGO LIMES n'apporte aucune preuve du non-respect du préavis, à savoir un arrêt brutal des commandes de la part de CAROTRANS, autre que la publication d'articles de publicité par CAROTRANS sur sa future installation au Havre, Le Tribunal dira que la durée de préavis agréée lors de la signature du contrat est suffisante et a été respectée. De tout ce que dessus, un volume d'affaire atone, un préavis suffisant et respecté, le Tribunal dira qu'il n'y a pas eu de rupture brutale d'une relation commerciale au titre de l'article L. 4426, 1 5°, que la société est donc mal fondée en sa demande et la déboutera en conséquence de ses demandes fin et conclusions ». 1°) ALORS QUE le préavis que l'auteur d'une rupture de relations commerciales établies est tenu d'accorder à son partenaire doit être calculé en fonction du temps nécessaire pour que ce dernier puisse retrouver une relation d'affaires économiquement équivalente ; que la durée du préavis doit s'apprécier en tenant compte de la durée de la relation commerciale et des autres circonstances au moment de la notification de la rupture, telles que la part de chiffre d'affaires réalisée par la victime de la rupture avec son partenaire commercial, la nature des prestations promises par les parties ou l'état du marché ; que pour valider le préavis d'un mois qui avait été concédé par la société Carotrans à la société Cargo Lines, bien qu'elles aient été en relations d'affaires depuis près de 17 ans, la Cour d'appel a relevé que le contrat stipulait en son article 8 que le délai de préavis était de 30 jours calendaires, que la société Cargo Lines avait pris acte du préavis qui lui avait été annoncé, que cette société ne contestait pas la nécessité, pour la société Carotrans, de se réorganiser, puis que la société Cargo Lines avait trouvé un nouveau partenaire cinq fois moins important que la société Carotrans et qu'elle ne démontrait pas que les pertes qu'elle invoquait étaient liées à la rupture annoncée par la société Carotrans ; qu'en statuant ainsi sans avoir effectivement et exclusivement vérifié si, au regard de l'ensemble de la durée de la relation et des circonstances existantes au moment où il avait été délivré, le préavis d'un mois concédé à la société Cargo Lines était, conformément à la loi, suffisant pour lui permettre de trouver une relation d'affaires économiquement équivalente à celle qu'elle avait nouée avec la société Carotrans, la Cour d'appel a violé l'article L 442-6, I, 5° du code de commerce ; 2°) ALORS QU'il ne résulte d'aucun motif de l'arrêt attaqué que la Cour d'appel aurait effectivement tenu compte, pour calculer la durée du préavis qui aurait dû être accordé à la société Cargo Lines, de la durée totale de la relation commerciale nouée entre les parties, qu'elle aurait tenu compte, comme elle y était invitée (conclusions, p. 5 s.), de la difficulté de trouver un partenaire commercial aussi important que la société Carotrans, ou qu'elle aurait tenu compte du fait qu'à compter de la rupture - qui avait pour objet de permettre à la société Carotrans d'internaliser les prestations confiées à la société Cargo Lines - cette société était appelée à concurrencer directement son ancien partenaire commercial, tout en conservant la clientèle qui était alors dirigée vers cette dernière, ce qui n'était pas sans incidence sur la capacité de la société Cargo Lines à se retourner ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 442-6, I, 5° du code de commerce ; 3°) ALORS QUE pour valider le préavis d'un mois concédé par la société Corotrans à la société Cargo Lines, la Cour d'appel a supputé que cette dernière connaissait « le caractère précaire de la relation commerciale qui la liait à la société Carotrans » puisque le chiffre d'affaires réalisé par la société Cargo Lines avec la société Carotrans avait baissé depuis 2008 et qu'il avait été presque nul en 2010 ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer (conclusions, p. 4) sur le fait que ce chiffre d'affaire était en hausse continue depuis 2010 puisqu'il avait atteint 150.000 euros en 2011 puis 120.000 euros sur les seuls six premiers mois de 2012 (et donc potentiellement de 240.000 euros sur l'année 2012), ce dont il résultait que la société Carotrans ne pouvait absolument pas anticiper, au jour de la délivrance du préavis, la rupture des relations commerciales établies avec la société Carotrans, la Cour d'appel, qui constatait par ailleurs qu'en 2011, la société Carotrans avait indiqué à son partenaire historique être « préparé pour travailler et promouvoir Cargo Lines de façon encore plus forte », a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE l'action en responsabilité engagée sur le fondement de l'article L 442-6, I, 5° du code de commerce a pour seul objet de réparer le préjudice résultant de la brutalité de la rupture et non de réparer les conséquences de la rupture elle-même ; que la victime de la rupture brutale a droit au versement d'une indemnité correspondant à la marge brute qu'elle aurait dégagée pendant le préavis qui aurait dû lui être délivré, les juges du fond n'ayant notamment pas à tenir compte du chiffre d'affaires réalisé par la victime de la rupture pendant la période de préavis ; qu'en rejetant l'action en responsabilité engagée par la société Cargo Lines au motif qu'elle n'aurait supporté aucun préjudice indemnisable puisqu'elle avait trouvé un nouveau partenaire commercial - dont elle constatait toutefois qu'il était cinq fois moins important que la société Cargotrans -, que la société Cargo Lines ne démontrait pas que les pertes et les licenciements qu'elle invoquait étaient dus à la rupture du contrat et que les éléments comptables produits mettaient en évidence que le résultat de la société Cargo Lines pour l'exercice clos le 31 décembre 2012 avait progressé, la Cour d'appel a violé l'article L 442-6, I, 5° du code de commerce ;