Vu la requête
, enregistrée le 4 janvier 2007, et les mémoires ampliatifs, enregistrés le 30 janvier 2007 et le 5 juillet 2007, présentés pour M. Ali A, demeurant ..., élisant domicile chez B, ..., par Me Léandri ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 043662 en date du 19 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande en décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998 à 2000, d'autre part, de la contribution annuelle représentative du droit de bail et de la contribution additionnelle à cette contribution auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999 et 2000 ;
2°) de prononcer les décharges demandées avec paiement des intérêts ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat les frais d'honoraires de l'avoué et les frais annexes ;
.........................................................................................................
Vu le traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention franco-algérienne du 17 mai 1982 et en particulier son article 2 ;
Vu le code
général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2010 :
- le rapport de M. Bédier, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;
Considérant que
l'administration fiscale a assujetti M. et Mme A, d'une part, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 1998 à 2000, d'autre part, à la contribution annuelle représentative du droit de bail et à la contribution additionnelle à cette contribution au titre des années 1999 et 2000 ; que M. A demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 19 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande en décharge de ces impositions ;
Sur le principe de l'assujettissement de M. et Mme A à l'impôt en France :
Considérant qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française ; que l'article 4 B du même code dispose que : 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques ; et qu'aux termes de l'article 2 de la convention du 17 mai 1982 conclue entre la France et l'Algérie, applicable aux années des impositions en litige : 1. Au sens de la présente convention, l'expression résident d'un Etat désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. 2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats, sa situation est réglée de la manière suivante : a. Cette personne est considérée comme le résident de l'Etat où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent : si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ; b. Si l'Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat où elle séjourne de façon habituelle ; c. Si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident de l'Etat dont elle possède la nationalité ; d. Si les critères qui précèdent ne permettent pas de déterminer l'Etat dont la personne est résidente, les autorités compétentes des Etats tranchent la question d'un commun accord ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme A ont souscrit leurs déclarations de revenus des années 1998, 1999 et 2000 en indiquant qu'ils étaient domiciliés à Alès dans le département du Gard ; que M. et Mme A conservaient au cours des mêmes années la jouissance d'un logement à Alès ; que M. A percevait une pension de retraite de la caisse autonome de sécurité sociale des mines de Paris ; que Mme A percevait une pension de la caisse régionale d'assurance maladie de Montpellier et possédait un appartement à Toulouse qu'elle donnait en location ; que l'ensemble des revenus des requérants était de source française ; que, dans ces conditions, M. A, à supposer qu'il ait entendu contester l'assujettissement à l'impôt en France de son foyer fiscal, doit être regardé comme ayant dans cet Etat le centre de ses intérêts économiques au sens du c. de l'article 4 B du code général des impôts ; que les stipulations de la convention fiscale franco-algérienne du 17 mai 1982 ne sauraient faire obstacle à cette domiciliation fiscale dès lors qu'à supposer que M. et Mme A puissent être regardés comme ayant disposé d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, la France est l'Etat avec lequel ils entretiennent les liens personnels et économiques les plus étroits au sens du a. du 2. de l'article 2 de la convention ;
Sur le moyen tiré de l'imposition séparée des époux :
Considérant qu'aux termes de l'article
6 du code général des impôts : 1. Chaque contribuable est imposable à l'impôt sur le revenu, tant en raison de ses bénéfices et revenus personnels que de ceux de ses enfants et des personnes considérées comme étant à sa charge au sens des articles 196 et 196 A bis. Sauf application des dispositions des 4 et 5, les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d'elles et ceux de leurs enfants et des personnes à charge mentionnés au premier alinéa ; cette imposition est établie au nom de l'époux, précédée de la mention Monsieur ou Madame . (...) 4. Les époux font l'objet d'impositions distinctes : a. Lorsqu'ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit (...) ;
Considérant que M. A, marié sous le régime de la séparation de biens de son pays d'origine, soutient que c'est à tort que les impositions ont été établies, au titre des années 1998 à 2000, au nom du foyer fiscal qu'il formait avec son épouse, dans la mesure où les époux ne vivaient pas sous le même toit ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que M. et Mme A ont souscrit des déclarations communes de leurs revenus des années 1998 à 2000 en indiquant leur adresse à Alès ; que M. A ne produit aucune justification à l'appui de son affirmation selon laquelle il ne vivrait pas sous le même toit que son épouse, qui est contraire aux mentions de sa déclaration ; que, par suite, l'administration était fondée au titre des trois années en cause, à assujettir M. et Mme A à une imposition commune ; qu'en outre, les modalités d'établissement par l'administration des impositions dues par M. A au titre de l'année 2004 ne sauraient constituer, au regard des impositions en litige, une interprétation formelle d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ou une prise de position formelle quant à une telle situation dont le requérant pourrait se prévaloir sur le fondement des dispositions des articles L.80 A ou L.80 B du livre des procédures fiscales ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'existence des revenus de capitaux mobiliers perçus par la petite-fille, orpheline, des requérants, recueillie par eux et rattachée à leur foyer fiscal, a été portée à la connaissance de l'administration par l'organisme bancaire tiers-déclarant ; que l'administration a pu régulièrement utiliser cette information dans le cadre du contrôle sur pièces auquel elle s'est livrée ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que les informations dont disposait l'administration quant aux revenus de capitaux mobiliers de sa petite-fille révéleraient la mise en oeuvre d'un examen contradictoire d'ensemble de situation fiscale personnelle et qu'il aurait été privé irrégulièrement des garanties attachées à cette procédure de contrôle ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article
L.57 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée (...) ; et qu'aux termes de l'article
L.48 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable : A l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou d'une vérification de comptabilité, lorsque des redressements sont envisagés, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la notification prévue à l'article
L.57 le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces redressements (...) ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'examen de l'accusé de réception postal du pli contenant la notification de redressement datée du 27 décembre 2001 que ce pli a été notifié le 28 décembre 2001 à M. et Mme A à la seule adresse des intéressés connue de l'administration fiscale ; que les requérants n'établissent pas que la personne qui a signé au nom de C , nom de jeune fille de Mme A, l'accusé de réception n'avait pas qualité pour recevoir le pli contenant la notification de redressement ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la notification de cet acte de procédure et de la méconnaissance de la réglementation postale doit être écarté ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'examen de la notification de redressement datée du 27 décembre 2001 que celle-ci indique avec précision les motifs et le montant des rehaussements apportés aux revenus des contribuables en ce qui concerne les pensions insuffisamment déclarées, les revenus fonciers non déclarés et les revenus de capitaux mobiliers également non déclarés d'un enfant rattaché au foyer fiscal ; que si la notification de redressement relève à tort sur ce point que la fille de M. A aurait perçu des revenus de capitaux mobiliers alors qu'il s'agit de sa petite fille, cette simple erreur matérielle n'altère pas sa compréhension ; que la notification de redressement précise également le motif, tiré de l'absence de justification des versements, pour lequel la déduction de pensions alimentaires est rejetée ; qu'au surplus, la notification de redressement indique les textes du code général des impôts servant de fondement aux rehaussements, précision qui, en toute hypothèse, n'était pas en l'espèce, nécessaire à la compréhension de ceux-ci par les destinataires de la notification de redressement ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la notification de redressement doit être écarté ; que les termes de la charte du contribuable vérifié relatifs à la motivation des notifications de redressement n'ont pas davantage été méconnus ;
Considérant, en troisième lieu, que la notification de redressement en indiquant le montant des revenus de capitaux mobiliers versés à la petite fille de M. A et l'identité de l'organisme bancaire qui les versait a suffisamment informé le contribuable de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus par l'administration auprès de tiers pour permettre à l'intéressé de demander, le cas échéant, que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent ; que M. A n'établit ni même ne soutient avoir formé une demande en ce sens ;
Considérant, en quatrième lieu, que la notification de redressement en indiquant au titre de l'année 1999 et de l'année 2000 le montant mensuel du loyer retiré de la location d'un logement situé au ... ainsi que le montant des revenus fonciers non déclarés qu'il convenait de réintégrer aux revenus du contribuable est suffisamment motivée ; qu'en outre, alors que M. A, dans ses observations en réponse à la notification de redressement faisait état de dépenses déductibles de ses revenus fonciers, la réponse aux observations du contribuable datée du 4 septembre 2002 lui apportait toutes les précisions utiles quant aux dépenses dont l'administration avait entendu écarter le caractère déductible ;
Considérant, en cinquième lieu, que, dès lors que les impositions en litige procèdent d'un contrôle sur pièces, l'obligation, prévue à l'article
L.48 du livre des procédures fiscales, faite à l'administration fiscale d'indiquer, avant que le contribuable ne présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces redressements, ne trouve pas à s'appliquer ;
Considérant, en sixième lieu, que, contrairement à ce que soutient le requérant, la notification de redressement du 27 décembre 2001 l'a invité à présenter ses observations dans un délai de trente jours ; que, par suite, il n'a pas été porté atteinte aux droits de la défense ; que le principe d'égalité devant la loi ainsi que les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lesquelles en toute hypothèse ne trouvent pas à s'appliquer dès lors que les impositions contestées ont été assorties des seuls intérêts de retard et qu'il ne résulte pas de l'instruction que le requérant aurait été privé du fait de l'administration fiscale de son droit à un procès équitable, n'ont pas été davantage méconnus ;
Considérant, en septième lieu, que si la notification de redressement mentionne à tort l'article
L.54 du livre des procédures fiscales au lieu de l'article
L.54 B au sujet de la faculté de se faire assister d'un conseil, cette simple erreur matérielle, au demeurant aisément rectifiable au vu des mentions préimprimées figurant en dernière page de l'acte, n'est pas de nature à vicier la régularité de la procédure d'imposition ;
Considérant, en huitième lieu, que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'avait pas compétence, en application des dispositions des articles L.59 et L.59 A du livre des procédures fiscales, pour connaître des différends en matière de revenus fonciers ou de déductions des pensions alimentaires, existant entre les contribuables et l'administration ; que, par suite, le moyen du requérant selon lequel il aurait été privé de la possibilité de saisir la commission du fait de l'absence de mention de cette faculté sur la réponse aux observations du contribuable qui lui a été adressée doit être écarté ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne le moyen tiré de la prescription des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales afférentes à l'année 1998 :
Considérant qu'aux termes de l'article
L.169 du livre des procédures fiscales : Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due (...) ; et qu'aux termes de l'article
L.189 du même livre dans sa rédaction alors applicable : La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressement, par la déclaration ou la notification d'un procès-verbal, de même que par tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous les autres actes interruptifs de droit commun ;
Considérant que, comme il a été dit, la notification de redressement datée du 27 décembre 2001, suffisamment motivée, a été régulièrement notifiée le 28 décembre 2001 ; que, compte tenu du caractère interruptif de prescription qui s'attache à cet acte, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la prescription lui aurait été acquise en ce qui concerne les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1998 ;
En ce qui concerne la déduction de pensions alimentaires :
Considérant que l'administration a remis en cause la déduction des pensions alimentaires que M. A a déclaré avoir versées à son fils et à sa fille majeurs à hauteur de 9 000 francs en 1998, 14 000 francs en 1999 et 19 000 francs en 2000 ; que le requérant conteste cette remise en cause et demande également la prise en compte de l'aide matérielle qu'il affirme apporter à sa mère et à sa belle-soeur ;
S'agissant de l'application de la loi fiscale :
Considérant qu'aux termes de l'article
156 du code général des impôts : L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé (...) sous déduction : (...) II Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : (...) 2º (...) pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles
205 à
211 (...) du code civil (...) ; qu'aux termes de l'article 205 du code civil : Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin ; qu'aux termes de l'article
206 du même code : Les gendres et belles-filles doivent également, et dans les mêmes circonstances, des aliments à leur beau-père et belle-mère, mais cette obligation cesse lorsque celui des époux qui produisait l'affinité et les enfants issus de son union avec l'autre époux sont décédés ; que l'article
207 du même code dispose que les obligations résultant de ces dispositions sont réciproques ; qu'aux termes de l'article
208 du même code : Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit ; qu'enfin, aux termes de l'article 196 A bis du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable Tout contribuable peut considérer comme étant à sa charge, au sens de l'article 196, à la condition qu'elles vivent sous son toit, les personnes titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale ;
Considérant que les pensions versées par un contribuable à un membre de sa famille ne sont déductibles que si elles correspondent à des versements faits au profit de personnes énumérées par les dispositions précitées et si elles répondent aux conditions posées par les mêmes textes ; qu'il appartient au contribuable de justifier, de quelque manière que ce soit, de la matérialité des versements dont il demande la déduction de son revenu ;
Considérant, en premier lieu, que le contribuable n'établit pas, par les seules attestations de son fils, par des copies de récépissés de mandats, dépourvues d'indications probantes, ou par des relevés bancaires retraçant des opérations de compte à compte, également sans valeur probante, la réalité des versements qu'il affirme avoir effectués au profit de son fils et de sa fille ; que M. A n'est en outre pas fondé à se prévaloir des termes de la réponse ministérielle n° 23531 faite à M. Robert Hue, publiée au Journal Officiel de l'Assemblée Nationale du 12 avril 1999, qui admet à titre de justificatifs de versements les mandats postaux dès lors que les copies de mandats qu'il produit ne permettent pas d'établir l'identité des bénéficiaires des versements ; qu'en outre, il n'établit pas verser une aide financière à sa mère et à sa belle-soeur ;
Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions du code civil auquel se réfère le 2° du II de l'article
156 du code général des impôts limitent l'obligation alimentaire aux parents en ligne directe et n'établissent aucune obligation alimentaire entre les collatéraux ; qu'en outre, la belle-soeur du requérant ne peut être regardée comme étant à la charge de celui-ci par application des dispositions précitées de l'article 196 A bis du code général des impôts dès lors qu'il n'est pas établi qu'elle aurait été titulaire au cours des années 1998 à 2000 de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale ; que, par suite, M. A ne peut prétendre à la déduction de sommes qu'il verserait à sa belle-soeur ou à une majoration de ses parts de quotient familial à raison de l'entretien de celle-ci ;
Considérant, en troisième lieu, que ni les dispositions du 2° du II de l'article
156 du code général des impôts ni l'application qu'en a faite l'administration ne conduisent à un traitement différent des contribuables en fonction de leur nationalité ; que, par suite, et en toute hypothèse, M. A n'est pas fondé à soutenir que les stipulations de l'article 52 du traité de Rome qui prohibent toute discrimination fondée sur la nationalité auraient été méconnues ;
S'agissant du bénéfice de la doctrine administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales : Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les impositions primitives des années 1998 à 2000 de M. A ont été établies à partir des éléments déclarés par le contribuable qui avait entendu déduire de ses revenus les pensions alimentaires qu'il affirmait avoir versées à sa fille et à son fils ; qu'en revanche, M. A n'a fait état dans ces mêmes déclarations de revenus des années 1998 à 2000 d'aucune déduction forfaitaire par application de l'instruction administrative référencée 5 B-2421 et des autres interprétations administratives qui admettent que les personnes qui ont recueilli sous leur toit un ascendant ou enfant majeur sans ressources peuvent défalquer de leur revenu global, sans avoir à fournir aucune justification une somme correspondant à l'évaluation forfaitaire des avantages en nature fixée pour le calcul des cotisations de sécurité sociale ; que, dans ces conditions, le contribuable, qui n'a pas fait application de ces interprétations administratives de la loi fiscale, n'est pas fondé à se prévaloir, sur le fondement du second alinéa de l'article L.80 A précité du livre des procédures fiscales, de la doctrine administrative admettant la déduction forfaitaire des dépenses engagées par les contribuables pour l'accueil des personnes recueillies sous leur toit ;
Considérant, en second lieu, que la circonstance, au demeurant non établie, que l'administration aurait accepté de prendre en compte au titre de l'année 2004 la déduction de pensions alimentaires versées par M. A ne saurait constituer, en ce qui concerne les impositions dues au titre des années 1998 à 2000, une interprétation formelle d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ou une prise de position formelle quant à une telle situation dont le requérant pourrait se prévaloir sur le fondement des dispositions des articles L.80 A ou L.80 B du livre des procédures fiscales ;
En ce qui concerne les revenus fonciers :
S'agissant de l'exonération prévue à l'article 15 bis du code général des impôts :
Considérant qu'aux termes de l'article 15 bis du code général des impôts alors en vigueur : I. Les personnes qui concluent un contrat de location d'un logement, conforme aux normes minimales définies par décret en Conseil d'Etat, avec des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion ou des étudiants bénéficiant d'une bourse à caractère social (....) sont exonérées, pendant les trois premières années de location, de l'impôt sur le revenu pour les produits de cette location, sous réserve que le prix de celle-ci soit inférieur à un plafond fixé par décret. L'exonération est prorogée par périodes de trois ans si les conditions prévues au premier alinéa sont toujours remplies au début de chaque période. Il en est de même en cas de reconduction ou de renouvellement du contrat de location ; qu'il résulte de ces dispositions que, dans le cas d'une location consentie à un étudiant bénéficiant d'une bourse à caractère social, ce dernier doit être bénéficiaire de cette bourse au moment de la signature du contrat de location ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des attestations délivrées par le centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de l'académie de Toulouse que l'étudiante qui prenait en location l'immeuble situé au ... appartenant à Mme A bénéficiait d'une bourse d'enseignement supérieur attribuée sur critères sociaux au titre de l'année universitaire 1999-2000 et d'une allocation d'études au titre de l'année universitaire suivante ; que, toutefois, ces pièces ne permettent pas de retenir qu'au 1er février 1999, date indiquée par le requérant comme étant celle de la conclusion du contrat de location, la locataire était bénéficiaire d'une bourse à caractère social ; que, dans ces conditions, l'administration a pu refuser à bon droit à M. A le bénéfice de l'exonération prévue à l'article 15 bis du code général des impôts ;
S'agissant des charges déductibles des revenus fonciers :
Considérant qu'aux termes de l'article
31 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : a) Les dépenses de réparation et d'entretien, les frais de gérance et de rémunération des gardes et concierges, effectivement supportés par le propriétaire (...) ;
Considérant que, s'agissant de l'année 1999, M. A justifie, par la production de factures émises par le centre d'administration foncière gérant le logement donné en location par son épouse, que celle ci a versé en cours d'année la somme de 9 556 francs au titre de charges de copropriété et la somme de 4 935 francs pour des travaux de zinguerie sur gouttières et de réfection de la voirie de la copropriété ; qu'en revanche, il n'y pas lieu de retenir en tant que charges déductibles la somme de 1 470 francs correspondant à la réparation d'une chaudière, déjà prise en compte par l'administration, et celle de 4 098,78 francs, facturée à un tiers ;
Considérant que, s'agissant de l'année 2000, M. A justifie, par la production de factures émises par le même centre d'administration foncière, que son épouse a versé en cours d'année la somme de 5 887,55 francs au titre de charges de copropriété et la somme de 13 912,85 francs pour des travaux de réfection de la voirie et de remplacement d'un amplificateur ;
Considérant que les sommes de 9 556 francs et de 4 935 francs versées au titre de l'année 1999 et les sommes de 5 887,55 francs et de 13 912,85 francs versées au titre de l'année 2000 entrent dans les prévisions du a) du I de l'article
31 du code général des impôts ; que le requérant est, par suite, fondé à demander que les sommes de 14 491 francs et de 19 800,40 francs soient déduites des revenus fonciers de son foyer fiscal au titre respectivement de l'année 1999 et de l'année 2000 ;
En ce qui concerne les revenus de capitaux mobiliers :
Considérant que, dès lors qu'il comptait sa petite-fille, orpheline, au nombre des personnes à charge de son foyer fiscal, M. A devait intégrer à ses revenus imposable les revenus de capitaux mobiliers versés à celle-ci ; qu'en outre, si le requérant soutient que les revenus de capitaux mobiliers versés à sa petite fille n'avaient pas à être déclarés dès lors que ces sommes étaient mises en réserve et incorporées au capital d'une succession dont sa petite fille n'était pas la seule héritière, il n'assortit, alors que l'intéressée doit être réputée disposer à la date de leur versement des sommes payées par les organismes bancaires, ce moyen d'aucune justification ; qu'enfin, le requérant ne justifie pas davantage des frais et charges qui, selon lui, devraient venir en déduction des revenus de capitaux mobiliers versés à sa petite fille ;
En ce qui concerne la contribution annuelle représentative du droit de bail et la contribution additionnelle à cette contribution :
Considérant qu'aux termes de l'article 234 bis alors en vigueur du code général des impôts : Il est institué une contribution annuelle représentative du droit de bail sur les revenus retirés de la location ou sous-location d'immeubles (...) ; qu'aux termes du III de l'article 234 ter alors en vigueur du même code : La contribution est déclarée, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions qu'en matière d'impôt sur le revenu ; et qu'aux termes de l'article 234 nonies alors en vigueur du même code : I -Il est institué une contribution additionnelle à la contribution annuelle représentative du droit de bail prévue à l'article 234 bis (...) V. - La contribution additionnelle est soumise aux mêmes règles d'assiette, d'exigibilité, de liquidation, de recouvrement, de contrôle, de garanties et sanctions que la contribution prévue à l'article 234 bis ;
Considérant que M. A a été assujetti à la contribution annuelle représentative du droit de bail au titre des années 1999 et 2000 et à la contribution additionnelle à cette contribution au titre de l'année 1999 ;
Considérant, en premier lieu, que la notification de redressement du 27 décembre 2001 ne mentionnait, parmi les impositions concernées par les redressements, ni la contribution annuelle représentative du droit de bail ni la contribution additionnelle à cette contribution ; qu'alors même qu'il a renvoyé, pour la déclaration, le contrôle et le recouvrement de ces contributions aux règles qui régissent l'impôt sur le revenu, le législateur ne s'est pas borné à majorer un impôt existant mais a créé des contributions nouvelles, distinctes de l'impôt sur le revenu ; que celles-ci doivent dès lors faire l'objet d'une mention spécifique dans la notification de redressement ; qu'ainsi la notification de redressement du 27 décembre 2001 n'a pas interrompu la prescription pour l'établissement des contributions assignées au requérant au titre de l'année 1999 et mises en recouvrement le 31 décembre 2003 ; que l'administration ne fait état de l'existence d'aucun autre acte interruptif de prescription ; que M. A est, par suite, fondé à soutenir que les contributions auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1999 étaient prescrites et à en demander la décharge ;
Considérant, en second lieu, que, comme il vient d'être dit, la notification de redressement du 27 décembre 2001 ne comportait aucune motivation spécifique de la contribution annuelle représentative du droit de bail à laquelle M. A a été assujetti au titre de l'année 2000 ; que, par suite, M. A est fondé à soutenir que l'administration n'a pas suffisamment motivé ce chef de redressement et à demander la décharge de la contribution en cause ;
En ce qui concerne les contributions sociales :
Considérant que M. A n'invoque pas de moyens spécifiques à l'encontre des contributions sociales assises sur les revenus de capitaux mobiliers et sur les revenus fonciers restant à sa charge qu'il se borne à contester par voie de conséquence de sa contestation des impositions sur le revenu procédant des redressements apportés à ces deux catégories de revenus ; que ses prétentions ne peuvent qu'être rejetées sur ce point ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a, d'une part, refusé la déduction de la somme de 14 491 francs au titre de l'année 1999 et de la somme de 19 800,40 francs au titre de l'année 2000 des revenus fonciers de son foyer fiscal et, d'autre part, rejeté sa demande en décharge des contributions annuelles représentatives du droit de bail auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999 et 2000 et de la contribution additionnelle à cette contribution à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1999 ;
Sur les conclusions de M. A tendant au versement d'intérêts :
Considérant que les intérêts dus au contribuable en vertu de l'article
L.208 du livre des procédures fiscales, en cas de remboursements effectués en raison de dégrèvements d'impôt prononcés par un tribunal ou par l'administration des impôts à la suite d'une réclamation sont, en application de l'article
R.208-1 du même livre, payés d'office en même temps que les sommes remboursées au contribuable par le comptable chargé du recouvrement des impôts ; qu'il n'existe aucun litige né et actuel entre le comptable et le requérant concernant lesdits intérêts ; que, dès lors, les conclusions susanalysées ne sont pas recevables ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat quelque somme que ce soit en application des dispositions de l'article
L.761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1 : Les revenus fonciers de M. A sont réduits de la somme de 2 209,14 euros (14 491 francs) au titre de l'année 1999 et de la somme de 3 018,55 euros (19 800,40 francs) au titre de l'année 2000.
Article 2 : M. A est déchargé, en droits et pénalités, de la différence entre les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999 et 2000 et celles résultant de l'application de l'article 1er
ci-dessus.
Article 3 : M. A est déchargé des contributions annuelles représentatives du droit de bail auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999 et 2000 et de la contribution additionnelle à cette contribution à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1999.
Article 4 : Le jugement du Tribunal administratif de Nîmes en date du 19 décembre 2006 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ali A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.
Copie en sera adressée à Me Leandri et au directeur de contrôle fiscal Sud-Est.
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N° 07MA00023