AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. A... X..., agissant en la personne de ses tuteurs, M. B... X... et Mme C... X..., ses parents,
2 / M. B... X...,
4 / Mme C... Y..., épouse X..., agissant tous deux tant en leur nom personnel qu'en leur qualité de représentant légal de leur fils A... X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1999 par la cour d'appel de Bordeaux (5e chambre), au profit :
1 / de M. G... F..., demeurant 127, avenue Montaigne, 33160 Saint-Médard-en-Jalles,
2 / de la Clinique Saint-Martin, société anonyme, dont le siège est allée des Tulipes, BP 83, 33605 Péssac Cedex,
3 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde, dont le siège est place de l'Europe, 33000 Bordeaux,
4 / du Gan incendie accidents, société anonyme, dont le siège est 2, rue Pillet Will, 75009 Paris,
5 / de Mme N..., domiciliée Clinique Bordeaux Nord Aquitaine, 15/33, rue Claude Boucher, Cité du Grand Parc, 33000 Bordeaux,
défendeurs à la cassation ;
M. G... F... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Le Gan incendie accidents s'associe au pourvoi incident formé par M. G... F... contre le même arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article
L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 octobre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Guerder, conseiller doyen rapporteur, Mme Solange Gautier, conseiller, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guerder, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat des consorts X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat du Gan incendie accidents, de Me Foussard, avocat de M. F..., de Me Odent, avocat de la Clinique Saint-Martin, de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de Mme N..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi principal
et du pourvoi incident, après avis donné aux parties en application de l'article
1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu
les articles
606,
607 et
608 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte
de ces textes que sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal ; que le pourvoi formé contre des dispositions allouant une provision n'est pas recevable ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué
(Bordeaux, 16 septembre 1999), que le 14 octobre 1982, à la clinique Saint-Martin, Mme X... a donné naissance à un enfant, A... X..., qui a présenté une paraplégie et une monoplégie de la main gauche, causées par les fautes conjuguées d'un médecin obstétricien, M. F..., d'une sage-femme salariée de la clinique, Mme N..., et de la clinique Saint-Martin elle-même (la clinique) ; que par arrêt du 25 novembre 1996, devenu irrévocable, la cour d'appel a déclaré la clinique, la sage-femme et le médecin responsables du préjudice subi par les consorts X..., et la clinique tenue de réparer les fautes commises par sa salariée sage-femme sans pouvoir se retourner contre cette dernière, ainsi qu'en partageant par moitié entre la clinique et le médecin la responsabilité de l'accident survenu à A... X... ; que par cet arrêt, la cour d'appel a ordonné une expertise médicale complémentaire de la victime, sursis à statuer sur le préjudice soumis à recours, et sur les demandes de la Caisse primaire d'assurance maladie, alloué des provisions et indemnisé divers préjudices personnels ; qu'après l'expertise complémentaire, l'arrêt a alloué diverses sommes, à titre de provisions, et statué sur la limitation de garantie de la société GAN envers la clinique ;
Attendu que le pourvoi principal des consorts X... et le pourvoi incident de M. F..., auquel s'est associée la société GAN, critiquent des chefs de la décision qui se bornent à allouer des provisions, sans statuer au fond ; que dès lors, ces pourvois ne sont pas recevables ;
PAR CES MOTIFS
:
DECLARE les pourvois principal et incident irrecevables ;
Condamne les consorts X..., M. F... et la société Gan aux dépens ;
Vu l'article
700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. F... et de la société GAN ; condamne in solidum les consorts X..., M. F... et la société GAN à verser à Mme N... la somme de 914 euros ou 5 995,44 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille un.