Cour de cassation, Première chambre civile, 26 juin 2019, 18-15.101

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2019-06-26
Cour d'appel de Toulouse
2018-01-22

Texte intégral

CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 juin 2019 Cassation Mme BATUT, président Arrêt n° 625 F-D Pourvoi n° M 18-15.101 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

Statuant sur le pourvoi formé par

M. M... O..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 22 janvier 2018 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Elite Partners, 2°/ à la société Elite's Exclusive Collection, ayant toutes deux leur siège [...], défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Acquaviva, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Acquaviva, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de M. O..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Elite Partners et de la société Elite's Exclusive Collection, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen

:

Vu

les articles 17 et 18, § 1, du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ; Attendu que, selon le premier de ces textes, tel qu'interprété par la Cour de justice de l'Union européenne, seul celui qui a agi en dehors et indépendamment de toute activité ou finalité d'ordre professionnel, dans l'unique but de satisfaire à ses propres besoins de consommation privée, relève du régime particulier prévu par le règlement en matière de protection du consommateur en tant que partie réputée faible (CJUE, 20 janvier 2005, A..., C-464/01, point 36 ; 25 janvier 2018, Y..., C-498/16, point 30), sans qu'il puisse être tenu compte de sa situation subjective (CJUE, 14 février 2019, E..., C-630/17, point 87) ; qu'aux termes du second, l'action intentée par un consommateur contre l'autre partie au contrat peut être portée soit devant les juridictions de l'État membre sur le territoire duquel est domiciliée cette partie, soit, quel que soit le domicile de l'autre partie, devant la juridiction du lieu où le consommateur est domicilié ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué

, que M. O... a souscrit, par l'intermédiaire d'une société d'investissement, des titres émis par la société luxembourgeoise Elite's Exclusive Collection, gérée par un actionnaire commandité, la société luxembourgeoise Elite Partners ; que cette dernière ayant fait connaître aux investisseurs son impossibilité de procéder au rachat des titres émis, M. O... a, par actes du 3 mai 2016, assigné ces deux sociétés, devant le tribunal de grande instance de Toulouse, en nullité du contrat, restitution des sommes versées et paiement de dommages-intérêts ; que, contestant la qualité de consommateur de M. O..., les sociétés défenderesses ont décliné la compétence de la juridiction saisie au profit de celle des juridictions luxembourgeoises ; Attendu que, pour accueillir l'exception d'incompétence, l'arrêt relève, d'abord, que, selon le prospectus distribué par la société émettrice dont M. O... produit un exemplaire, la souscription des titres est réservée aux investisseurs soit institutionnels soit professionnels soit expérimentés ; qu'aux termes de ce document, est tenu comme investisseur expérimenté celui qui déclare par écrit son adhésion à ce statut et qui, soit s'engage à investir au moins 125 000 euros dans la société, soit bénéficie d'une appréciation de la part d'un établissement de crédit au sens de la directive 2006/48/CE, d'une entreprise d'investissement au sens de la directive 2004/39/CE, ou d'une société de gestion au sens de la directive 2001/107/CE, certifiant son expertise, son expérience et sa connaissance pour apprécier de manière adéquate son investissement ; qu'il constate, ensuite, que M. O... a signé un document dans lequel il a reconnu être un investisseur expérimenté et auquel il a annexé une attestation de cette qualité, émanant d'une société d'investissement ; qu'il retient, enfin, que, dans ces conditions, celui-ci ne peut être considéré comme un consommateur et revendiquer, en conséquence, à son profit, les dispositions dérogatoires prévues aux articles 17 et 18 du règlement ;

Qu'en se déterminant ainsi

, sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. O... avait agi à des fins entrant dans le champ de son activité professionnelle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS

et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ; Condamne les sociétés Elite's Exclusive Collection et Elite Partners aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M. O... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille dix-neuf

MOYENS ANNEXES

au présent arrêt Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. O... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR déclaré le tribunal de grande instance de Toulouse incompétent pour connaître de l'action engagée par M. O... à l'encontre de la société Elite's Exclusive Collection et de la société Elite Partners et D'AVOIR renvoyé M. O... à mieux se pourvoir ; AUX MOTIFS QUE, sur la compétence juridictionnelle à l'égard de Elite's Exclusive Collection, selon les dispositions de l'article 4 du règlement UE 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 les personnes domiciliées sur le territoire d'un Etat membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat membre ; que ledit règlement prévoit néanmoins certaines compétences spéciales, limitativement énumérées, constituant des dérogations au principe ci-dessus énoncé, règles dérogatoires d'interprétation stricte permettant d'attraire le défendeur devant une juridiction d'un autre Etat contractant ; qu'ainsi, M. O... invoque les dispositions des articles 17 et 18 du règlement prévoyant des règles dérogatoires au profit du consommateur au sens de l'article 17, qualité dont il se prévaut en l'espèce et qui lui est contestée par les appelantes, pour revendiquer la possibilité d'assigner devant la juridiction dans le ressort de laquelle il est domicilié quel que soit le domicile de l'autre partie, en vertu de l'article 18 ; que les dérogations prévues aux articles 17 et 18 du règlement ayant pour objet d'assurer une protection adéquate au consommateur comme partie au contrat réputée économiquement plus faible et juridiquement moins expérimentée que son cocontractant professionnel afin de ne pas être découragée d'agir en justice en se voyant obligée de porter l'action devant les juridictions de l'Etat sur le territoire duquel son cocontractant à son domicile, instituent un régime dérogatoire spécifique nécessitant d'interpréter la notion de consommateur au sens de ces textes de manière restrictive, en se référant à la position de cette personne dans un contrat déterminé en rapport avec la nature et la finalité de celui-ci, et non pas à la situation subjective de cette même personne, une seule et même personne pouvant être considérée comme un consommateur dans le cadre de certaines opérations et comme un opérateur économique dans le cadre d'autres opérations ; qu'en l'espèce, le prospectus de mai 2012 distribué par Elite's Exclusive Collection, dont un exemplaire en français est produit par l'intimée elle-même, définissant le cadre dans lequel pouvaient être vendues et acquises des actions ordinaires de commanditaire émises par Elite's Exclusive Collection sur les différents compartiments proposés, dont « Nobles crus », énonce clairement et lisiblement que les souscriptions sont réservées exclusivement aux investisseurs avertis qui, sur la base du prospectus, des statuts et du contrat de souscription, ont procédé à leur propre évaluation des conditions de leur participation dans la société ; qu'il définit trois catégories d'investisseurs avertis : - les investisseurs institutionnels, - les investisseurs professionnels, - les investisseurs expérimentés ; que l'investisseur expérimenté est celui qui déclare par écrit son adhésion au statut d'investisseur expérimenté et qui, soit s'engage à investir au moins 125 000 euros dans la société, soit bénéficier d'une appréciation de la part d'un établissement de crédit au sens de la directive 2006/1481/CE, d'une entreprise d'investissement au sens de la directive 2004/1391/CE, ou d'une société de gestion au sens de la directive 2001/107/CE certifiant son expertise, son expérience et sa connaissance pour apprécier de manière adéquate l'investissement dans la société ; que le bulletin de souscription signé le 28 août 2012 par M. O... énonce que la souscription est régie par les dispositions du prospectus et que le soussigné déclare avoir reçu et pris connaissance du dernier prospectus du Fonds en vigueur et confirme être autorisé à investir conformément au prospectus ; que M. O... ne conteste d'ailleurs pas avoir disposé au moment de la souscription d'un exemplaire de ce prospectus en langue française ; que dans ces conditions, ce prospectus ne peut être considéré que comme constituant le cadre contractuel dans lequel M. O... s'est engagé lors de sa souscription en toute connaissance de cause ; que le 28 août 2012, conformément aux exigences du prospectus, il a aussi signé sans contrainte un document destiné à la Caceis Bank Luxembourg, banque dépositaire et agent payeur de tous les actifs de la société Elite's Exclusive Collection et agent de registre, de transfert et administratif, correspondant exactement aux conditions de souscription exigées pat le prospectus, joignant une attestation de son statut d'investisseur expérimenté par MB Conseils et Patrimoines, société d'investissement située en France, et certifiant que les informations données étaient vraies et exactes ; qu'il ne peut se prévaloir de son incompréhension dudit document au prétexte que celui-ci, tout comme celui établi par MB Conseils et Patrimoine, serait rédigé en anglais, document qu'il n'aurait pas signé si tel avait été le cas sans demander d'explications complémentaires ; qu'il résulte de ces éléments que lorsqu'il a souscrit au compartiment « Nobles crus », M. O... ne pouvait ignorer qu'il ne pouvait le faire qu'en qualité d'investisseur expérimenté, qualité dont il a reconnu disposer et dont il a adressé la justification par le biais de l'attestation de MB Conseils et Patrimoines, à défaut de quoi il n'aurait pu souscrire ; qu'il ne peut donc revendiquer à son profit les dispositions dérogatoires prévues aux articles 17 et 18 du règlement ; que les dispositions du code monétaire et financier qu'il invoque comme découlant de la transposition de la directive MIF 2004/39/CE, lesquelles touchent au fond du litige quant à la qualité de l'information délivrée et aux diligences précontractuelles du prestataire de services d'investissement n'ont pas d'incidence sur la détermination des règles de compétence ; que selon les dispositions de l'article 7 1) du règlement susvisé, en matière contractuelle, une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat membre peut être attraite dans un autre Etat membre devant la juridiction du lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande ; que M. O... sollicitant la nullité du contrat d'investissement conclu avec Elite's Exclusive Collection et la restitution des sommes versées par lui, le litige entre ces deux parties relève de la nature contractuelle au sens du règlement susvisé ; que l'obligation qui sert de base à la demande en nullité se détermine par rapport à la prestation caractéristique du contrat, soit, en l'espèce, l'émission d'actions par le fonds d'investissement en échange du prix ; que le bulletin de souscription signé par M. O... énonce expressément que le droit du Fonds est applicable à la souscription ; que le lieu d'exécution de l'émission d'actions doit donc être déterminé au regard de la législation luxembourgeoise ; que les dispositions des articles 39, 40 et 103 de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales produite en pièce 9 par les appelantes, dispositions applicables tant aux sociétés anonymes qu'aux sociétés en commandite par actions, prévoient qu'au siège social est tenu un registre des actions nominatives contenant la désignation précise de chaque actionnaire, l'indication du nombre de ses actions ou coupures, l'indication des versements effectués, les transferts avec leur date ou la conversion des actions en titre au porteur si les statuts l'autorisent et que la propriété de l'action nominative s'établit par une inscription sur le registre prescrit par l'article 39 ; qu'Elite's Exclusive Collection n'est pas démentie lorsqu'elle affirme qu'elle n'a émis que des actions nominatives conformément à l'article 5 de ses statuts ; que les actions nominatives au nom de M. O... ont donc été émises au siège social de la société au Luxembourg ; que l'obligation caractéristique du contrat résultant de l'émission d'actions a donc été exécutée en l'espèce au Luxembourg ; que, dans ces conditions, l'action en nullité de la souscription de titres et en restitution consécutive des fonds versés lots de la souscription telle que diligentée par M. O... relève, tant en application des dispositions spéciales de l'article 7 1) que des dispositions de principe de l'article 4 du règlement susvisé de la compétence exclusive des juridictions luxembourgeoises ; ALORS QU'il résulte des dispositions des articles 17 et 18 du règlement de l'Union européenne n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne, que le consommateur qui bénéficie de la faculté d'attraire le demandeur dans le ressort du tribunal du lieu de son domicile est, au sens de ce texte, toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, ou libérale ; qu'en se bornant à relever, pour dénier la qualité de consommateur de M. O..., que celui-ci avait souscrit au compartiment « Noble crus » en qualité d'investisseur expérimenté conformément aux dispositions contractuelles, sans rechercher s'il avait agi à des fins entrant dans le champ de son activité professionnelle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 17 et 18 du règlement de l'Union européenne n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR déclaré le tribunal de grande instance de Toulouse incompétent pour connaître de l'action engagée par M. O... à l'encontre de la SARL Elite Partners et D'AVOIR renvoyé M. O... à mieux se pourvoir ; AUX MOTIFS QUE, sur la compétence juridictionnelle à l'égard de la SARL Elite Partners, la SARL qui est la gérante de la société Elite's Exclusive Collection, n'est pas contractuellement liée à M. O... ; que ce dernier, qui l'a assignée devant le tribunal de grande instance en même temps que la société Elite's Exclusive Collection tant au titre de la restitution des fonds versés lors de la souscription au fonds « Nobles crus » qu'en dommages-intérêts, recherche donc nécessairement sa responsabilité pour faute délictuelle ; qu'il reproche à Elite Partners divers manquements en sa qualité de mandataire, le défaut de sélection d'un agent placeur compétent, le non-respect des annonces quant à la liquidité de l'investissement, la diffusion d'informations trompeuses sur la valorisation des parts et la performance du fonds, la commercialisation en France sans agrément préalable de l'autorité des marchés financiers, et soutient que de ce fait la faute génératrice du dommage a été commise sur le territoire français ; que selon les dispositions de l'article 7 2) du règlement susvisé une personne domiciliée sur le territoire d'un état membre peut être attraite dans un autre Etat en matière délictuelle ou quasi-délictuelle devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire ; que la SARL Elite Partners, société de droit luxembourgeois dont le siège est à Luxembourg, a confié à la société MB Conseils et Patrimoines la qualité d'agent placeur pour vendre les actions émises par les différents compartiments de la société Elite's Exclusive Collection selon convention signée le 2 juillet 2012 signée à Luxembourg, convention régie par le droit luxembourgeois et dont l'exécution a été soumise par les parties aux tribunaux luxembourgeois ; que le bulletin de souscription signé par M. O... par l'intermédiaire de MB Conseils et Patrimoines a été signé en France mais l'émission des titres consécutifs au paiement de M. O... a été réalisée au siège de la société Elite's Exclusive Collection, à Luxembourg, l'action en nullité et en restitution engagée à l'encontre de cette dernière, ainsi qu'il a été dit ci-dessus relevant des juridictions luxembourgeoises ; que par ailleurs, la suspension des rachats qui est à l'origine de l'impossibilité pour M. O... de racheter ses titres « Nobles crus » résulte non de l'absence d'agrément de l'Autorité des marchés financiers pour le fonds « Nobles crus » qui empêche la commercialisation en France de ces titres, commercialisation en l'espèce consommée, mais de la décision de suspension prise par la Commission de surveillance du secteur financier (CSSF), autorité de surveillance du secteur financier au Grand-Duché de Luxembourg ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que : - les actes reprochés à la SARL Elite Partners tant dans la signature du contrat d'agent placeur au profit de MB Conseils et Patrimoines qu'en qualité de gérant de la société Elite's Exclusive Collection ont été commis à Luxembourg, - le lieu où s'est produite l'impossibilité de rachat des titres par M. O... l'empêchant d'obtenir restitution des sommes investies ainsi que la dévalorisation consécutive de l'investissement alléguée est le Luxembourg où les titres sont enregistrés et potentiellement négociables sous réserve de la suspension des rachats prise par la CSSF à Luxembourg, - la souscription des titres, de laquelle tous les préjudices invoqués découlent directement, a eu lieu à Luxembourg où ils ont été enregistrés au nom de M. O... après acceptation de la demande de souscription par l'agent administratif Caceis Bank Luxembourg sur le registre tenu au siège de la société Elite's Exclusive Collection, même si la demande de souscription elle-même a été réalisée en France ; qu'en conséquence, le lieu où le fait dommageable s'est produit des suites des divers manquements reprochés à Elite Partners, lequel ne peut se confondre avec le lieu du domicile où est localisé le patrimoine de M. O..., est le Luxembourg et il en résulte que l'action en responsabilité délictuelle engagée par M. O... à l'encontre de la SARL Elite Partners relève, elle aussi, de la compétence des juridictions du Luxembourg ; ALORS QU'il résulte des dispositions de l'article 7 § 2 du règlement de l'Union européenne n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne, que le lieu où le fait dommageable s'est produit au sens de ce texte peut être à la fois le lieu où le dommage est survenu et celui de l'événement causal, le défendeur pouvant être attrait au choix du demandeur devant le tribunal de l'un de ces lieux ; qu'en retenant la compétence exclusive des juridictions luxembourgeoises pour connaître de l'action en responsabilité délictuelle formée par M. O... contre la société Elite Partners après avoir pourtant relevé que celle-ci avait commercialisé en France des produits financiers qui ne pouvaient pas l'être en l'absence d'agrément donné par l'Autorité des marchés financiers, ce dont il découlait que le fait dommageable invoqué par M. O... pour invoquer la compétence des juridictions françaises avait eu lieu en France, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 7 § 2 du règlement de l'Union européenne n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale.