Vu la procédure suivante
:
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 octobre 2021, 22 novembre 2022 et 28 février 2023, la communauté de communes Rives de Moselle, représentée par Me Iochum, demande au tribunal :
1°) de condamner solidairement les sociétés Technique concept carrelage bâtiment (T2C), ITB et, le cas échéant, la société Prestige, à lui payer la somme de 69 962,94 euros TTC ;
2°) de condamner solidairement les sociétés WZ constructions et ITB à lui payer les sommes de 46 041,18 et 60 024,82 euros TTC ;
3°) de condamner les sociétés WZ constructions, ITB et TC2, et à défaut de TC2, la société Prestige, à lui verser la somme de 3 510 euros TTC ;
4°) de mettre à la charge des sociétés WZ constructions, ITB et TC2, et à défaut de TC2, de la société Prestige, la somme de 22 725 euros TTC au titre des frais d'expertise et la somme de 6 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les fissurations et cloques affectant les plages extérieures de la piscine intercommunale Plein Soleil de Maizières-lès-Metz constituent des désordres de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination ; leur réparation, sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs, incombe à la société ITB, maître d'œuvre des travaux, et à la société T2C, qui les a réalisés ; subsidiairement, elle incombe, sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle, à la société Prestige, sous-traitante de la société T2C ; le montant des travaux de réparations, fixé par l'expert judiciaire à la somme de 58 302,45 euros HT, n'est pas contestable, et doit être augmenté de la TVA, pour une condamnation solidaire des constructeurs à lui verser la somme de 69 962,94 euros TTC ;
- la fissuration et les cloques du dallage au fond du bassin de la piscine intercommunale constituent des désordres de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination ; leur réparation, sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs, incombe à la société ITB, maître d'œuvre des travaux, et à la société WZ constructions, qui les a réalisés ; le montant des travaux de réparations, fixé par l'expert judiciaire à la somme de 38 367,65 euros HT, n'est pas contestable, et doit être augmenté de la TVA, pour une condamnation solidaire des constructeurs à lui verser la somme de 46 041,18 euros TTC ;
- les fissures et déboîtements constatés au droit des réseaux enterrés sous le dallage de la piscine ont provoqué des fuites d'eau qui sont à l'origine de désordres de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination ; leur réparation, sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs, incombe à la société ITB, maître d'œuvre des travaux, et à la société WZ constructions, dont l'intervention a causé les dommages subis par les réseaux enterrés ; le montant des travaux de réparation doit être fixé à la somme de 33 600 euros TTC, à laquelle doivent s'ajouter la somme de 16 320 euros TTC au titre des travaux de déblais et de remblais des terres gorgées d'eau par les fuites, de 9 396 euros TTC au titre des pertes d'eau, et de 708,82 euros TTC au titre des frais de recherche de fuites, soit 60 024,82 euros TTC au total.
Par des mémoires enregistrés les 15 juillet 2022 et 22 mai 2023, la société WZ constructions, représentée par Me Davidson, demande au tribunal :
1°) de rejeter la requête et de mettre à la charge de la communauté de communes Rives de Moselle la somme de 3 000 euros à lui verser en application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) subsidiairement, de condamner la société ITB et, en tant que de besoin, la société Etandex, à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
3°) encore plus subsidiairement, de prononcer un partage de responsabilité entre elle et la société ITB, en limitant à 10 % sa part de responsabilité, de condamner la société ITB et, en tant que de besoin, la société Etandex, à la garantir, dans cette mesure, de toute condamnation prononcée à son encontre, et de mettre à la charge de la société ITB et de tout succombant la somme de 3 000 euros à lui verser en application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de rejeter tout appel en garantie formé à son encontre.
Elle soutient que :
- la responsabilité de la société Etandex est susceptible d'être retenue en ce qui concerne les désordres affectant les plages extérieures de la piscine ;
- sa responsabilité au titre de la fissuration du dallage au fond du bassin de la piscine intercommunale ne peut être que mineure, dès lors que le désordre résulte d'un défaut de conception imputable au maître d'œuvre ;
- sa responsabilité ne peut pas être recherchée au titre des fissures et déboîtements constatés au droit des réseaux enterrés sous le dallage de la piscine, dès lors qu'il n'est pas établi qu'ils ont été causés par l'intervention de sa pelleteuse ; en outre, le maître d'ouvrage ne s'est pas, préalablement au démarrage du chantier, assuré de l'état des réseaux et de la possibilité de mettre en œuvre les travaux ; enfin, les travaux de déblais et de remblais ne peuvent pas être mis à sa charge, dès lors qu'ils résultent d'une intervention non contradictoire de la société Etandex, et ni les pertes d'eau, ni leur lien de causalité avec ses travaux ne sont établis ;
- du fait du défaut de conception des travaux et de ce que sa mission de maître d'œuvre incluait la surveillance du chantier, la société ITB doit la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ; subsidiairement, la société ITB doit supporter la plus grande part de responsabilité dans les désordres.
Par un mémoire enregistré le 10 février 2023, la société ITB, représentée par Me Freeman-Hecker, demande au tribunal :
1°) de limiter sa part de responsabilité à 10 % au maximum en ce qui concerne les désordres affectant les plages périphériques, et de condamner les sociétés TC2, Prestige et Etandex à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au titre de ces désordres ;
2°) de rejeter les conclusions indemnitaires de la communauté de communes Rives de Moselle relatives aux désordres résultant de la dégradation des canalisations enterrées ; subsidiairement, de condamner la société WZ constructions à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au titre de ces désordres ;
3°) de limiter sa part de responsabilité à 10 % au maximum en ce qui concerne les désordres affectant le fond du bassin et de condamner la société WZ constructions à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au titre de ces désordres ;
4°) de rejeter tout appel en garantie formé à son encontre ;
5°) de condamner solidairement les sociétés WZ constructions, TC2, Prestige et Etandex à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au titre des frais d'expertise et des frais d'instance, et de mettre solidairement à leur charge la somme de 2 000 euros à lui verser en application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa responsabilité doit être limitée à 10 % au titre des désordres affectant les plages extérieures de la piscine, dont la responsabilité incombe principalement à la société T2C et à son sous-traitant, la société Prestige, ainsi qu'à la société Etandex ; les traces de rouille souillant les plages extérieures de la piscine, et imputables uniquement à la société Etandex, nécessitaient à elles seules la reprise intégrale du revêtement ;
- sa responsabilité doit être limitée à 10 % au titre de la fissure du dallage au fond du bassin, dès lors que les études et les plans d'exécution des travaux de dallage incombaient à la société WZ constructions et que les travaux ont été mal réalisés ;
- sa responsabilité ne peut pas être recherchée au titre des cloques au droit de l'ancien bassin de plongée, provoquées par les fuites d'eau du réseau enterré sous le dallage de la piscine, dès lors que ni la dégradation de ce réseau, ni l'absence d'étanchéité sous l'ancien dallage ne lui sont imputables ; il n'est pas établi que le réseau enterré sous le dallage de la piscine, dont elle n'avait pas l'obligation de vérifier l'état préalablement aux travaux, n'était pas déjà dégradé, ni que les dégradations constatées aient pu être causées par l'intervention de la société WZ constructions ;
- dès lors que les désordres affectant les plages extérieures de la piscine résultent de la mauvaise exécution fautive de leurs travaux, la société T2C et son sous-traitant, la société Prestige, qui en ont réalisé la chape, et la société Etandex, qui était chargée de la réceptionner et est ensuite intervenue pour mettre en conformité ses joints de fractionnement, doivent la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre à ce titre ;
- la société WZ constructions, à qui incombaient les études et les plans d'exécution des travaux de dallage, et qui n'a pas respecté les stipulations techniques de son marché, en ancrant les armatures du nouveau dallage en béton dans le dallage du bassin existant, sans désolidariser les deux bassins, doit la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au titre de la fissuration du dallage au fond du bassin ;
- la société WZ constructions, qui n'a pas vérifié que la pelleteuse mécanique qu'elle a utilisée était adaptée aux ouvrages existants, doit la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au titre des désordres résultant de la dégradation des canalisations enterrées.
L'instruction a été close le 30 janvier 2024.
Les sociétés T2C, Prestige et Etandex n'ont présenté aucune observation en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 57-1424 du 31 décembre 1957 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus lors de l'audience publique du 26 septembre 2024 :
- le rapport de M. Rees ;
- les conclusions de Mme Merri, rapporteure publique;
- les observations de Me Bouillet, substituant Me Davidson, pour la société WZ constructions ;
- les observations de Me Freeman-Hecker, pour la société ITB.
Considérant ce qui suit
:
1. En 2015, la communauté de communes Rives de Moselle a engagé une opération de rénovation et de mise aux normes " PMR " de la piscine intercommunale Plein Soleil qu'elle exploite à Maizières-lès-Metz, consistant notamment à réunir les deux bassins extérieurs existants, après remblaiement de la fosse de plongée, en un bassin unique et à réaménager les plages jouxtant ces bassins. La maîtrise d'œuvre des travaux a été confiée à la société ITB, le lot n° 1 " démolition gros-œuvre ", à la société WZ constructions, le lot n° 3 " chape carrelage ", à la société Technique concept carrelage bâtiment (T2C), qui a sous-traité une partie de ses prestations à la société Prestige, et le lot n° 5 " revêtement pour bassin extérieur ", à la société Etandex. La réception des travaux des lots nos 3 et 5 a été prononcée sans réserve le 21 décembre 2016, celle des travaux du lot n° 1, le 16 janvier 2017. Début 2018, la communauté de communes Rives de Moselle a constaté l'apparition de fissures sur le revêtement des plages extérieures. Elle a ultérieurement constaté l'apparition de cloques sur ce même revêtement, une perte d'eau importante, et des fissures et d'autres cloques dans le bassin. A sa demande, une expertise judiciaire a été ordonnée le 4 juillet 2019 et un rapport d'expertise a été déposé le 8 juillet 2021.
2. La communauté de communes Rives de Moselle demande au tribunal de condamner solidairement les sociétés ITB et T2C, sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs, et subsidiairement la société Prestige, sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle, à lui payer la somme de 69 962,94 euros TTC en réparation des désordres affectant le revêtement des plages extérieures. Elle lui demande également de condamner solidairement les sociétés ITB et WZ constructions à lui payer la somme de 46 041,18 euros TTC en réparation des désordres affectant le bassin, ainsi que la somme totale de 60 024,82 euros TTC en réparation des préjudices causés par les fissures et déboîtements constatés au droit des réseaux enterrés sous le dallage de la piscine.
Sur les conclusions indemnitaires de la communauté de communes Rives de Moselle :
3. Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans. Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d'ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n'apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables.
En ce qui concerne les désordres résultant de la dégradation des canalisations enterrées :
4. La communauté de communes Rives de Moselle fait valoir que la pelleteuse mécanique utilisée par la société WZ constructions pour la démolition du carrelage et de la chape existante a endommagé les canalisations enterrées sous le carrelage, que les fuites d'eau qui en résultent sont à l'origine de la formation de cloques en fond de bassin, et que ce phénomène de cloquage, qui présente un caractère évolutif, est de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination.
5. Elle se fonde sur les conclusions de l'expert qui, s'il indique que les " fissures et autres pertes d'eau étaient peut-être préexistantes ", estime que " les effets des percussions sur le dallage en béton de 15 cm d'épaisseur sont conséquents et peuvent expliquer les fissures, voire déboitements, constatés au droit des réseaux enterrés sous dallage ", et retient cette seconde hypothèse au motif que l'entreprise n'a pas procédé à une inspection des canalisations avant de démarrer ses travaux.
6. Toutefois, les conclusions de l'expert ne permettent pas de comprendre la raison pour laquelle, alors que les travaux de démolition, et donc, les effets des percussions, ont porté sur la totalité du carrelage et de la chape existante, sous laquelle sont enterrées les canalisations d'eau, les dégâts constatés ne concernent qu'un tronçon limité de ces canalisations. Par ailleurs, et surtout, les relevés de consommation d'eau dont la communauté de communes Rives de Moselle se prévaut ne font pas apparaître une surconsommation d'eau postérieurement aux travaux. Au contraire, il en ressort que cette consommation était déjà en augmentation régulière en 2015, avant le début des travaux de la société WZ constructions, et que c'est au même rythme qu'elle a continué à augmenter après leur achèvement en mai 2016. Cette augmentation, que la requérante elle-même n'explique par aucune autre raison que l'existence de fuites d'eau, révèle ainsi que, d'une part, ces fuites étaient préexistantes et, d'autre part, elles n'ont pas été aggravées du fait des travaux de démolition réalisés par la société WZ constructions. Il ne peut que s'en déduire que les canalisations enterrées n'ont pas été endommagées par ces travaux. Par suite, les désordres résultant de leur dégradation ne peuvent pas être imputés à la société WZ constructions ou à la société ITB.
7. Il résulte de ce qui précède que la communauté de communes Rives de Moselle n'est pas fondée à demander la condamnation des sociétés ITB et WZ constructions à l'indemniser du coût des travaux de réparation des canalisations enterrées sous le dallage, des travaux de déblais et de remblais des terres gorgées d'eau par les fuites, des pertes d'eau et des frais de recherche de fuites.
En ce qui concerne les désordres affectant le fond du bassin :
8. Il n'est pas contesté que la fissuration du dallage au fond du bassin de la piscine, située à la jonction entre le dallage ancien et le nouveau dallage réalisé par la société WZ constructions à la suite du rebouchage de la fosse de plongée, constitue un désordre de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination. Ce désordre est imputable à la société WZ constructions, qui a réalisé les travaux, et à la société ITB, chargée de la direction de l'exécution des travaux, aucune d'entre elles ne pouvant, pour la raison indiquée au point 3, utilement se prévaloir des manquements commis par l'autre pour s'exonérer, même en partie, de sa responsabilité décennale vis-à-vis du maître d'ouvrage.
9. En revanche, le phénomène de cloquage en fond de bassin n'a été constaté qu'au droit de l'ancien bassin, situé dans le prolongement du bassin de plongée remblayé, et s'explique, selon l'expert, par l'absence de barrière polyane sous le dallage, qui permet aux fuites d'eau du tronçon de canalisation situé à proximité, faute de barrière étanche, de remonter à la surface par capillarité et d'altérer la résine. Or, les travaux n'ayant pas porté sur cette partie de l'ouvrage, ce défaut d'étanchéité, préexistant, ne peut pas être imputé aux sociétés WZ constructions et ITB.
10. L'expert a chiffré à 38 367,65 euros HT, soit 46 041,18 euros TTC, le coût des travaux de reprise. En l'absence de toute contestation de la part des intéressées sur le coût de ces travaux et le non assujettissement de la communauté de communes Rives de Moselle à la TVA, il y a lieu de retenir ce montant TTC.
11. Il résulte de ce qui précède que la communauté de communes Rives de Moselle est fondée à demander la condamnation solidaire des sociétés ITB et WZ constructions à lui verser la somme de 46 041,18 euros TTC.
En ce qui concerne les désordres affectant les plages extérieures :
12. Il résulte de l'instruction que les plages extérieures présentent des fissurations et des cloquages ponctuels. L'expert relève que ces cloquages sont la conséquence des fissurations, lesquelles résultent de défauts d'exécution de la chape et présentent un caractère évolutif. Il n'est pas contesté que ces désordres sont de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination. Ils sont imputables à la société T2C, chargée de réaliser la chape, et à la société ITB, chargée de la direction de l'exécution des travaux.
13. Pour la raison indiquée au point 3, la société ITB ne peut pas utilement se prévaloir des manquements commis par la société T2C, sa sous-traitante la société Prestige, ou la société Etandex, pour s'exonérer, même en partie, de sa responsabilité décennale vis-à-vis du maître d'ouvrage.
14. L'expert a chiffré à 58 302,45 euros HT soit 69 962,94 euros TTC, le coût des travaux de reprise. En l'absence de toute contestation sur le coût de ces travaux et le non assujettissement de la communauté de communes Rives de Moselle à la TVA, il y a lieu de retenir ce montant TTC.
15. Il résulte de ce qui précède que la communauté de communes Rives de Moselle est fondée à demander la condamnation solidaire des sociétés T2C et ITB à lui verser la somme de 69 962,94 euros TTC.
Sur les frais et honoraires de l'expertise :
16. Il résulte de l'instruction que les frais de l'expertise ont été taxés et liquidés pour la somme de 22 725 euros TTC, avancée par la communauté de communes Rives de Moselle. Cette dernière réclame, en outre, 3 510 euros TTC au titre d'opérations de carottages et de rebouchage menées pour les besoins de l'expertise, mais ne justifie de ses dépenses qu'à hauteur de la somme de 1 266 euros TTC. Elle ne peut donc prétendre au remboursement que de la somme totale de 23 991 euros. Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de mettre cette somme à la charge solidaire des sociétés T2C, ITB et WZ constructions.
Sur les conclusions présentées par la communauté de communes Rives de Moselle sur le fondement de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative :
17. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge solidaire des sociétés T2C, ITB et WZ constructions la somme de 2 000 euros à verser à la communauté de communes Rives de Moselle en application des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les appels en garantie :
18. En premier lieu, il résulte de l'instruction, en particulier du rapport de l'expert, que la fissuration en fond de bassin, résulte de l'absence de joint de retrait au droit des dallages ancien et nouveau. La société ITB est fondée à soutenir qu'en omettant ce dispositif, requis par les règles de l'art, la société WZ constructions a commis une faute.
19. Si cette dernière fait valoir que le désordre résulte d'un " défaut de conception générale ", ce défaut ne saurait être imputé au maître d'œuvre, dès lors qu'il résulte de l'instruction qu'elle était elle-même chargée des études et plans d'exécution de ses travaux. En revanche, comme le soutient la société WZ constructions, la société ITB n'a pas, en cours de chantier, relevé l'absence de joint de retrait au droit des dallages ancien et nouveau, alors qu'elle était chargée du suivi de l'exécution des travaux. La société ITB a ainsi, elle aussi, commis une faute.
20. Eu égard à la nature et à la gravité de ces fautes respectives, il y a lieu de fixer à 2/3 la part de responsabilité de la société WZ constructions et à 1/3 celle de la société ITB et, par suite, de faire droit, dans ces mesures, à leurs appels en garantie mutuels au titre des désordres en fond de bassin.
21. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction, en particulier du rapport de l'expert, que les fissurations des plages extérieures, ainsi que les cloquages qu'elles ont provoqués, résultent de l'insuffisance et de la non-conformité des joints de fractionnement dont les règles de l'art commandaient la mise en œuvre lors de la réalisation de la chape. La société ITB est fondée à soutenir que ce défaut d'exécution est imputable à la société Prestige, à laquelle les travaux de chape ont été sous-traités par la société T2C, ainsi qu'à cette dernière, qui devait répondre devant le maître d'ouvrage de la bonne exécution des travaux de sa sous-traitante et, par voie de conséquence, s'en assurer.
22. La société ITB fait également valoir la responsabilité de la société Etandex qui, le 10 juin 2016, à la suite de la réception des supports préparés par la société T2C et sa sous-traitante, a présenté un devis en vue de leur " mise en conformité ", lequel a donné lieu à un avenant n° 1 du 5 septembre 2016, ayant notamment pour objet le " traitement spécifique des joints de fractionnement et de liaison chape/béton ". Toutefois, il résulte de l'instruction, en particulier des échanges entre l'expert et la société Etandex, que les prestations supplémentaires confiées à cette dernière se limitaient à la mise en conformité des supports avec l'avis technique du fabricant du revêtement, et ne s'étendaient pas à leur mise en conformité par rapport aux règles de l'art propres à la réalisation des chapes. Dans ces conditions, et alors que l'expert, dans son rapport définitif, ne l'a pas retenue, la responsabilité de la société Etandex au titre des désordres affectant les plages extérieures n'est pas établie.
23. Il s'ensuit que la société ITB est seulement fondée à demander que les sociétés T2C et Prestige soient condamnées à la garantir des condamnations prononcées à son encontre au titre de ces désordres.
24. En troisième lieu, en l'absence de toute condamnation prononcée au titre des désordres résultant de la dégradation des canalisations enterrées, les appels en garantie des sociétés ITB et WZ constructions à cet égard sont sans objet.
Sur les conclusions présentées par les sociétés ITB et WZ constructions sur le fondement de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative :
25. La communauté de communes Rives de Moselle et la société ITB ne pouvant, au regard de ce qui précède, être regardées comme étant les parties perdantes vis-à-vis de la société WZ constructions, les dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à leur charge une somme à verser à cette dernière.
26. Pour la même raison, la société ITB n'est pas fondée à demander qu'une somme à lui verser soit mise à la charge de la société Etandex. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge des sociétés WZ constructions, TC2 et Prestige, solidairement, la somme de 2 000 euros à verser à la société ITB.
D E C I D E :
Article 1 : Les sociétés ITB et WZ constructions sont solidairement condamnées à payer à la communauté de communes Rives de Moselle la somme de 46 041,18 euros TTC.
Article 2 : Les sociétés ITB et T2C sont solidairement condamnées à payer à la communauté de communes Rives de Moselle la somme de 69 962,94 euros TTC.
Article 3 : Les frais et honoraires de l'expertise sont, à hauteur de la somme de 23 991 euros, mis à la charge, solidairement, des sociétés T2C, ITB et WZ constructions.
Article 4 : La somme de 2 000 euros à verser à la communauté de communes Rives de Moselle en application des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative est mise à la charge, solidairement, des sociétés T2C, ITB et WZ constructions.
Article 5 : La société WZ constructions garantira la société ITB à hauteur de deux tiers des condamnations prononcées à son encontre aux articles 1, 3 et 4 qui précèdent.
Article 6 : La société ITB garantira la société WZ constructions à hauteur d'un tiers des condamnations prononcées à son encontre aux articles 1, 3 et 4 qui précèdent.
Article 7 : Les sociétés T2C et Prestige garantiront la société ITB à hauteur des condamnations prononcées à son encontre aux articles 2, 3 et 4.
Article 8 : La somme de 2 000 euros à verser à la société ITB en application des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative est mise à la charge, solidairement, des sociétés T2C, Prestige et WZ constructions.
Article 9 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 10 : Le présent jugement sera notifié à la communauté de communes Rives de Moselle, à la société WZ constructions, à la société ITB, à la société Technique Concept Carrelage, à la société Prestige et à la société Etandex.
Délibéré après l'audience du 26 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Dobry, conseillère,
Mme Poitevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au 17 octobre 2024.
Le rapporteur,
P. REES L'assesseure le plus ancienne
dans l'ordre du tableau,
S. DOBRY
La greffière,
V. IMMELÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,