SD/PL
Numéro 22/1964
COUR D'APPEL DE PAU
3ème CH Spéciale
SURENDETTEMENT
ARRÊT
DU 17/05/2022
Dossier : N° RG 20/01868 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HTVG
Nature affaire :
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Affaire :
[R] [O], [L] [U] épouse [O]
C/
Etablissement CSSE CIT MUNICIPAL DE TOULON, Etablissement CSSE CIT MUNICIPAL DE BORDEAUX, [M] [S], Société FINANCO, Société COFIDIS CHEZ SYNERGIE, S.C.P. GACHASSIN, Etablissement CREDIT MUNICIPAL DE PARIS CHEZ EOS CONTENTIA, Etablissement BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX, Société FRANFINANCE UCR DE TOULOUSE, S.C.P. LAURENT LAURENT LAMOLLE, S.C.P. SANTRAILLE-SANTRAILLE, Société CARREFOUR BANQUE CHEZ EOS CONTENTIA, S.A. CA CONSUMER FINANCE ANAP
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 17 Mai 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article
450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 26 avril 2022, devant :
Mme DE FRAMOND, magistrat chargé du rapport,
assistée de M. LOM, faisant fonction de greffier présent à l'appel des causes,
Mme DE FRAMOND, en application des articles
805 et
907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Mme DE FRAMOND, Conseiller faisant fonction de Président
Mme ROSA-SCHALL, Conseiller
Mme ASSELAIN, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur [R] [O]
né le 24 Novembre 1956 à SAINT GAUDENS (31800)
de nationalité Française
5 chemin de la Tenazere
65130 TILHOUSE
Représenté par Me
Valérie GOUTTE, avocat au barreau de PARIS
Madame [L] [U] épouse [O]
née le 20 Novembre 1957 à SAINT GAUDENS (31800)
de nationalité Française
5 chemin de la Tenazere
65130 TILHOUSE
Représentée par Me
Valérie GOUTTE, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Etablissement CSSE CIT MUNICIPAL DE TOULON
SERVICE SURENDETTEMENT
PL BESAGNE BAT A
83000 TOULON
Etablissement CSSE CIT MUNICIPAL DE BORDEAUX
Service surendettement CS 91225
29 rue du Mirail
33074 BORDEAUX CEDEX
Maître Bertrand MIQUEU
20 rue Brauhauban
Résidence La Lorraine BP91023
65010 TARBES CEDEX
Société FINANCO
Service Recouvrement
2 quai de la Douane CS 30001
29828 BREST CEDEX 9
Société COFIDIS CHEZ SYNERGIE
CS14110
59899 LILLE CEDEX 09
non comparants
S.C.P. GACHASSIN
9 rue du Général de Gaulle
BP N°248
65202 BAGNERES DE BIGORRE
Etablissement CREDIT MUNICIPAL DE PARIS CHEZ EOS CONTENTIA
CS80215
1 rue du Molinel
59445 WASQHEHAL CEDEX
Etablissement BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
143 rue Anatole France
92300 LEVALLOIS PERRET
Société FRANFINANCE UCR DE TOULOUSE
Bât. D - 3 ème étage
54 bd de l'embouchure
31017 TOULOUSE CEDEX 2
S.C.P. LAURENT LAURENT LAMOLLE
Huissiers de justice galerie l'Alhambra
43 rue du Maréchal FOCH BP642
65006 TARBES CEDEX
S.C.P. SANTRAILLE-SANTRAILLE
Résidence le Chamborant
9 Cours Gambetta BP635
65006 TARBES CEDEX
Société CARREFOUR BANQUE CHEZ EOS CONTENTIA
CS80215
1 rue du Molinel
59445 WASQHEHAL CEDEX
S.A. CA CONSUMER FINANCE ANAP
Agence 923 BP50075
77213 AVON CEDEX
non comparants
sur appel de la décision
en date du 22 JUILLET 2020
rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE TARBES
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 août 2016, la Commission de surendettement des particuliers des Pyrénées Atlantiques a déclaré irrecevable la demande de M. [R] [O] et de Mme [L] [U] épouse [O]. Sur leur recours, le tribunal d'instance de Tarbes les a déclarés recevables par jugement du 25 avril 2017,
Puis, par jugements des 11 septembre 2018 et 19 février 2019, le tribunal a vérifié et arrêté ou écarté différentes créances,
Le 28 mars 2019, la commission a établi des mesures consistant en un rééchelonnement des dettes sur 84 mois par mensualité de remboursement de 2.462 € avec intérêt au taux de 0%, outre le déblocage de l'épargne salariale pour 2.500 € pour un endettement total de 139.734,39 €,
M. et Mme [O] ont contesté ces mesures et soulevé la forclusion de 3 créances retenues dans le plan : BNP PARIBAS n° 4436438261100 pour 12.650,28 € ; CARREFOUR BANQUE n° 265962632 pour 12.271,13 € et COFIDIS n°4436438261100 pour la somme de 3.351 €,
Par jugement réputé contradictoire du 22 juillet 2020 notifié le 24 juillet 2020 aux débiteurs, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tarbes a adopté les mêmes mesures que la commission de surendettement, sauf à réduire la mensualité de remboursement à 2.431,56 € après avoir exclu des créances celle de COFIDIS n°4436438261100 pour la somme indiquée par erreur dans le plan de 2.645,69 € alors qu'elle avait fait l'objet de la vérification de créance, ramenant ainsi le passif total à 137.088,70 € et rejeté les demandes de forclusion de la créance de CARREFOUR BANQUE n° 265962632 et de BNP PARIBAS n° 4436438261100,
Par lettre recommandée avec accusé de réception portant la date d'expédition du 31 juillet 2020 adressée au greffe de la cour d'appel de Pau et reçue le 5 août 2020, M. et Mme [O] ont interjeté appel de la décision rendue à la fois sur la capacité de remboursement et les mensualités retenues, et sur le rejet des forclusions des créances,
Les parties ont été convoquées à l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception,
A l'audience, reprenant oralement ses écritures déposées le jour même, le conseil des débiteurs, qui les représente, demande que la forclusion des 3 créances BNP PARIBAS n° 4436438261100 pour 12.650,28 € ; CARREFOUR BANQUE n° 265962632 pour 12.271,13 € et COFIDIS n°4436438261100 pour la somme de 3.351€ soit constatée, ces créanciers n'ayant aucun titre exécutoire et le premier incident de paiement non régularisé remontant à plus de deux ans avant le dépôt du dossier de surendettement par les débiteurs le 30 août 2016, auxquels les dispositions de l'article
L721-5 du code de la consommation, issu de la loi du 9 décembre 2016 ne s'appliquent pas puisque ces dispositions n'entraient en vigueur que le 1er janvier 2018 pour les dossiers déposés postérieurement à cette date,
Les débiteurs demandent donc que leur endettement total soit fixé à la somme de 93.616,93 € compte tenu des règlements qu'ils ont effectués depuis 20 mois à la suite du jugement exécutoire,
Le plan mis en place par la commission s'exécute depuis 20 mois, la Cour devant donc fixer les mesures sur 64 mois seulement, ils demandent un taux d'intérêt à 0 %, que leur épargne de 2.500 € soit affectée au remboursement de leurs dettes et que les mensualités soient inférieures à 2.090 € par mois au regard de leurs ressources et charges,
Les créanciers n'ont pas comparu ni adressé d'observations.
MOTIFS
DE LA
DÉCISION
Sur la forclusion des créances :
En application de l'article
L733-14 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation peut vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
L'absence de titre exécutoire n'interdit pas à un créancier de faire figurer sa créance au passif du surendettement de son débiteur emprunteur, il s'expose seulement à la forclusion de celle-ci si aucun fait interruptif du délai de forclusion n'intervient et s'il n'a pas obtenu entre temps de titre exécutoire.
Le délai de 2 ans faisant courir la forclusion d'une créance de prêt à la consommation est défini à l'article
R312-35 du code de la consommation qui dispose que ce délai court à compter du 1er incident de paiement non régularisé.
Selon l'ancien article
L331-7 du code de la consommation applicable du 1er janvier 2014 au 1er juillet 2016, c'est la demande du débiteur d'obtenir des mesures imposées par la commission en cas d'échec de sa mission de conciliation qui interrompt la prescription et les délais pour agir et non pas le dépôt initial par le débiteur de son dossier à la commission (qui sera ensuite la règle du 1er juillet 2016 au 23 février 2017 selon l'article
L721-5 du même code).
M. et Mme [O] ont déposé leur dossier à la commission de surendettement le 30 juin 2016, donc sous l'empire de l'ancien article
L331-7 du code de la consommation applicable, qui les a déclaré irrecevables le 30 août 2016, et sur leur recours, par jugement du 25 avril 2017, le tribunal d'instance les a déclaré recevables ; la commission a décidé la mise en place des mesures de traitement le 29 mai 2017 selon son historique du dossier. Par conséquent il y a lieu de considérer que le délai de forclusion des créances non établies par un titre exécutoire a été interrompu, s'il n'était pas déjà acquis à cette date, seulement le 29 mai 2017.
En vertu de l'article
R723-8 du code de la consommation, M. et Mme [O] ont sollicité le 7 août 2017, la vérification de leurs dettes au motif notamment de l'absence de titre exécutoire, suite à l'établissement du passif par la commission de Surendettement.
Il ressort du jugement rendu le 11 septembre 2018 par le tribunal d'instance de Tarbes que la créance de BNP PARIBAS n°4436438261100 d'un montant de 12.650,28€ a été validée par le juge. Mais lors de la contestation ultérieure des mesures imposées devant le juge d'instance, cette créance a été à nouveau contestée par M. et Mme [O] invoquant la forclusion. BNP PARIBAS ne comparaît ni ne fournit aucune pièce sur sa créance dont la forclusion apparaît ainsi acquise dès avant le 29 mai 2017 puisque l'état d'endettement des débiteurs avait été arrêté dans un 1er dossier de surendettement le 25 juin 2013 comprenant les mêmes dettes que celles retenues par la commission 3 ans plus tard le 30 juin 2016, dont la dette de BNP PARIBAS qui n'avait pas été réglée par eux. Il convient donc d'écarter cette créance qui sera comptée pour 0, l'action du créancier étant forclose.
Le juge saisi de la vérification des créances a également constaté que la créance de COFIDIS n°833620664421 d'un montant de 3.351 € n'était pas contestée dans son montant par les débiteurs ; elle avait fait l'objet d'un jugement du 28 mai 2015 qui figure au dossier puis d'un arrêt de la cour d'appel de Pau du 14 février 2017. Cette créance fait donc l'objet d'un titre exécutoire. Aucune forclusion n'est démontrée par les débiteurs. Elle doit donc être maintenue.
Le juge vérifiant les créances a par contre compté pour 0 une autre créance alléguée par COFIDIS de 2.645,69 € qui a fait l'objet d'un jugement de désistement du créancier du 18 octobre 2016 sur l'opposition à injonction de payer des débiteurs. (Le juge avait indiqué vouloir soulever d'office la forclusion). Il apparaît que c'est de cette créance que les débiteurs demandent en réalité de constater la forclusion, et non la précédente.
La commission a en effet maintenu, à tort, cette créance dans le tableau du plan de remboursement, qui sera donc retirée de l'endettement total et des mesures de remboursement puisqu'elle avait été écartée par le juge, comme l'a constaté le juge d'instance dans la décision déférée du 22 juillet 2020.
Enfin aucune vérification n'a été effectuée sur la créance de CARREFOUR BANQUE n° 265962632 pour la somme de 12.271,13 €. M. et Mme [O] justifient d'une radiation prononcée par le tribunal d'instance de Tarbes contre la SA CARREFOUR BANQUE le 25 octobre 2016 faute de diligence de ce créancier contre M. et Mme [O]. Aucun titre exécutoire n'est produit par cette banque et pour les mêmes motifs que pour la créance de BNP PARIBAS, celle de CARREFOUR BANQUE figurant déjà dans l'état des créances de 2013, il y a lieu de constater que cette créance est forclose et doit être comptée pour 0 dans le plan de désendettement des débiteurs.
Les autres créances arrêtées par les jugements précédents n'étant pas contestées, le passif de M. et Mme [O] s'élève donc, après déduction des 3 créances rectifiées ci-dessus, à la somme de :
139.734,39 € ' (12.650,28 € + 2.645,69 €+ 12.271,13€) = 112.167,29 €.
Il y a lieu d'observer que M. et Mme [O] invoquent des règlements effectués à certains de leur créanciers, listés par eux pour un total de 23.965,48 € mais qui ne son pas justifiés, et dont le montant n'a pas été adressé pour confirmation auxdits créanciers. La Cour fixera donc les mesures de remboursement pour la totalité du passif admis sans en tenir compte mais les règlements effectués seront à déduire de chaque créance en fin de plan selon les montants déjà versés.
Sur le traitement du surendettement de M. et Mme [O] :
En application de l'article
L733-13 du code de la consommation la cour d'appel, saisie d'un recours contre un jugement statuant sur les mesures imposées par la commission de surendettement, doit réexaminer l'ensemble de la situation du débiteur aux fins de prendre tout ou partie des mesures suivantes :
- Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ;
- Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
- Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
- Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.
- L'effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées ci-dessus. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le co-obligé, personnes physiques, ne peuvent faire l'objet d'un effacement ;
Ces mesures pouvant être subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est mentionnée dans la décision.
Il n'est pas contesté que M. et Mme [O] disposent d'une épargne salariale de 2.500 € qui devra donc être débloquée et affectée au remboursement des dettes.
M. et Mme [O] sont retraités, âgés de 65 et 66 ans et perçoivent en 2021 respectivement 2.223 € et 1.840 € par mois, impôt sur le revenu déduit soit 4.063 € par mois.
Ils paient un loyer de 740 € par mois, une taxe d'habitation de 52 € et le forfait de leur charges courantes pour deux personnes retenu par la commission s'établit à 1.114€, soit des charges de 1.906 € par mois.
Le minimum légal devant être laissé à la disposition de M. et Mme [O] s'élève à la somme de 1.906 €.
La part maximum légale pouvant être consacrée au remboursement est de 2.695 € selon le barème de quotité saisissable.
Il en résulte une capacité de remboursement de 2.157€.
L'endettement total de M. et Mme [O] s'élève à 112.167,29 €.
Au regard de la situation actualisée de M. et Mme [O], l'endettement total pourra être apuré en 57 mois, par mensualité de 2.000 € maximum sauf la 1ère mensualité, les sommes dues ne produisant pas d'intérêt au regard de l'apurement possible sur un délai plus court et de l'effort financier des débiteurs.
Le plan de remboursement sera joint à la décision.
PAR CES MOTIFS
,
La Cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire en dernier ressort,
RÉFORME le jugement rendu le 22 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de TARBES sur les créances suivantes et dit qu'elles figureront dans le plan de désendettement pour les montants suivants :
- BNP PARIBAS n°4436438261100 = 0 € ;
- COFIDIS n°833620664421= 3.351 € ;
- COFIDIS (jugement de désistement du 18 octobre 2016) = 0 € ;
- CARREFOUR BANQUE n° 265962632 = 0 € ;
CONFIRME le montant des autres créances arrêtées par le jugement du 22 juillet 2020,
INFIRME pour le surplus la décision du juge des contentieux de la protection de Tarbes rendue le 22 juillet 2020,
Statuant à nouveau :
DIT que M. et Mme [O] devront liquider leur épargne salariale de 2.500 € pour affecter cette somme au remboursement des dettes suivantes au cours d'une première mensualité :
Référence
Montant restant dû
1er mensualité du plan
solde
Banque CASINO 995514353238
794,62 €
794,62 €
0
Caisse Municipale de Toulon 4114245
727,30 €
727,30 €
0
SCP GACHASSIN 93648
159,52 €
159,52 €
0
SCP GACHASSIN 93677
170,08 €
170,08 €
0
SCP GACHASSIN 94244
196,77 €
196,77 €
0
SCP GACHASSIN 94245
172,66 €
172,66 €
0
SCP LAURENT 284656
193,49 €
193,49 €
0
SCP LAURENT 284691
50,91 €
50,91 €
0
SCP LAURENT 305646
87,22 €
87,22 €
0
SCP SANTRAILLE
88,10 €
88,10 €
0
SCP SANTRAILLE
88,10 €
88,10 €
0
TOTAL
2.728,77 €
2.728,77 €
0
DIT que M. et Mme [O] s'acquitteront ensuite de leurs autres dettes par mensualités de 2.000 € maximum sur une durée de 56 mois,
DIT qu'un tableau récapitulatif des 56 autres mensualités du plan restera annexé au présent arrêt en page 10,
DIT que, pendant la durée du plan, les créances ne porteront pas intérêt et que les paiements seront imputés sur le capital,
DIT que les remboursements effectués par les débiteurs à leurs créanciers depuis le jugement du 22 juillet 2020 viendront en déduction de la dette telle que retenue dans le tableau joint et réduiront d'autant la durée de remboursement pour chaque créancier concerné,
DIT que le plan entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la notification du présent arrêt,
RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre M. et Mme [O] et les créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par cet arrêt et ne peuvent exiger le paiement d'aucune autre somme,
RAPPELLE que les débiteurs devront prendre directement et dans les meilleurs délais contact avec les créanciers figurant dans la procédure pour la mise en place des modalités de paiement des échéances du plan,
SUSPEND, pendant toute la durée du présent plan, les mesures d'exécution qui auraient pu être engagées à l'encontre de M. et Mme [O] et rappelle aux créanciers qu'ils ne peuvent exercer aucune voie d'exécution pendant ce délai,
DIT que dans l'hypothèse où l'un des créanciers obtiendrait un titre exécutoire pour un montant supérieur à celui retenu, le paiement de la différence constatée serait suspendu sans intérêt jusqu'à l'achèvement du plan-effacée à l'issue de celui-ci,
RAPPELLE que M. et Mme [O] seront déchus du bénéfice de la présente procédure s'ils aggravent leur endettement sans l'accord des créanciers ou du juge chargé du surendettement, ou s'ils ne respectent pas les modalités du présent jugement, quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse d'avoir à remplir leurs obligations,
LAISSE les frais et dépens à la charge de l'État,
DIT que le présent arrêt sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties.
Le présent arrêt a été signé par Madame DE FRAMOND, Conseiller faisant fonction de Président, et par Monsieur LOM, faisant fonction de greffier suivant les dispositions de l'article
456 du Code de Procédure Civile.
Le Greffier Le Président
P.LOM S. DE FRAMOND