Chronologie de l'affaire
Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai 04 octobre 2007
Cour de cassation 12 février 2008

Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 février 2008, 07-87971

Mots clés détention provisoire · nullité · publicité · contrôle judiciaire · procès-verbal · risque · prolongation · examen · détention · débat · contradictoire · pourvoi · preuve · trouble · ordre

Synthèse

Juridiction : Cour de cassation
Numéro affaire : 07-87971
Dispositif : Rejet
Décision précédente : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, 04 octobre 2007
Président : M. Cotte (président)
Rapporteur : Mme Anzani conseiller
Avocat(s) : Me Bouthors

Chronologie de l'affaire

Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai 04 octobre 2007
Cour de cassation 12 février 2008

Texte

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-X... Andreï-Sever,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 4 octobre 2007, qui, dans l'information suivie contre lui du chef, notamment, d'association de malfaiteurs en vue de la commission du crime de meurtre en bande organisée, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 145,145-1,591,592 et 802 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer la nullité de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire ;

" aux motifs qu'aux termes des dispositions de l'article 145 du code de procédure pénale, issu de la loi 2007-291 du 5 mars 2007, applicable à compter du 1er juillet 2007, en matière de détention provisoire si la personne mise en examen est majeure, le débat contradictoire a lieu et le juge statue en audience publique ; que, si le procès-verbal du débat contradictoire sur la prolongation de la détention provisoire tenu le 17 septembre 2007 ne mentionne pas de manière expresse la publicité de l'audience, publicité qui est le principe, force est de constater que l'avocat de l'intéressé n'a fait aucune observation sur ce point ; qu'il a déposé des pièces et développé des arguments sur le fond de la procédure ; que, par ailleurs, l'avocat, à l'appui de sa demande de nullité, n'expose pas en quoi l'inobservation de la publicité a porté atteinte aux intérêts de son client ;

" 1°) alors que, la publicité des débats est une règle d'ordre public qui ne souffre d'exception que dans les cas limitativement énumérés par la loi dans les situations réservées par l'article 6 § 1, alinéa 2, de la Convention européenne des droits de l'homme ; que l'inobservation de cette règle lors de l'audience devant le juge des libertés et de la détention devait à peine de nullité être constatée par l'arrêt attaqué ;

" 2°) alors que, l'inobservation de cette règle d'ordre public portant nécessairement atteinte aux intérêts de la personne poursuivie, la cour d'appel ne pouvait exiger d'Andreï-Sever X... la preuve de l'existence d'un grief sans violer les textes susvisés " ;

Attendu que, pour écarter l'exception de nullité de la prolongation de la détention provisoire du demandeur prise de ce que l'ordonnance ne comporte pas de mentions relatives à la publicité tant de son prononcé que du débat contradictoire préalable, telle que prescrite par la loi du 5 mars 2007, l'arrêt retient que l'avocat de la personne mise en examen, présent lors du débat, n'a fait aucune observation sur ce point ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations dont il résulte qu'aucune atteinte aux intérêts de la partie concernée n'a été portée par l'irrégularité alléguée, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le deuxième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 145,145-1,346,460,513,591,592 et 802 du code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense et du principe du contradictoire ;

" en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer la nullité de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire ;

" aux motifs qu'il résulte du procès-verbal de débat contradictoire querellé que le mis en examen a été mis en situation de s'exprimer, ledit procès-verbal comportant la mention " la personne mise en examen déclare : " ; que l'avocat, Me Bernard Y..., a eu l'occasion de formuler des observations ; qu'il convient de souligner par ailleurs que l'avocat était présent et n'a soulevé aucun moyen tendant à faire constater un quelconque manquement aux prescriptions légales ; qu'ainsi, la preuve d'une quelconque atteinte aux droits de la défense n'est pas rapportée ; que, dès lors, la nullité n'est pas encourue de ce chef ;

" alors que, lors de l'audience contradictoire devant le juge des libertés et de la détention, la personne mise en examen ou son défendeur doit avoir la parole en dernier lieu ; que la méconnaissance de cette formalité substantielle est un cas de nullité impérative ; qu'en se bornant à affirmer que l'avocat du mis en examen avait eu l'occasion de formuler des observations à l'audience, l'arrêt attaqué n'a pas établi que la parole avait été donnée en dernier lieu à la défense " ;

Attendu que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer, par l'examen des pièces soumises à son contrôle, que, contrairement à ce qui est allégué, l'avocat du demandeur a eu la parole le dernier lors du débat contradictoire ;

D'où il suit que le moyen manque en fait ;

Sur le troisième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 5 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 137-3,144,145-1,591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire ;

" aux motifs qu'il résulte des éléments de l'information tels que ci-dessus rappelés, à l'encontre d'Andreï-Sever X..., des indices graves et concordants rendant vraisemblable sa participation aux faits reprochés, à savoir notamment sa mise en cause circonstanciée et répétée par les hommes de main recrutés par Pierre A... ; qu'en outre, le fait d'avoir été floué, selon les déclarations mêmes d'Andreï-Sever X..., d'une somme de 15 millions de dollars par Rolf Z... est de nature à constituer un évident mobile de vengeance, alors que tous les autres protagonistes de cette affaire, hormis Pierre A..., ne connaissaient pas Rolf Z... et n'avaient aucun différend avec lui ; que la détention provisoire est indispensable, pour éviter toute concertation frauduleuse avec ses comis en examen alors qu'une confrontation, voire plusieurs sont envisageables ; que le maintien en détention est également nécessaire pour prévenir tout risque de fuite à l'étranger à défaut d'attache réelle sur le territoire national et alors qu'Andreï-Sever X... a déjà démontré, contrairement à ses dires et aux écrits de ses amis, qu'il avait jadis fui les conséquences pénales de son comportement, en ne venant pas exécuter la peine de dix-huit mois à laquelle il se savait condamné par la cour d'appel de Dijon ; que les faits qui lui sont reprochés s'inscrivent dans un trafic international d'escroqueries (sic) et constitue (nt) un projet d'assassinat ; qu'ils ont par leur nature même, troublé de façon exceptionnelle et persistante l'ordre public, la victime de cette tentative étant toujours manifestement terrorisée ; qu'une mesure de contrôle judiciaire – même assortie d'obligations très strictes – serait totalement inopérante pour apaiser ce trouble à l'ordre public, maintenir l'intéressé à la disposition de la justice et prévenir toute concertation frauduleuse ; qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise ;

" 1°) alors que, aux termes de l'article 137-2 du code de procédure pénale, l'ordonnance de prolongation doit préalablement comporter les énonciations de droit et de fait sur le caractère insuffisant du contrôle judiciaire au regard des nécessités de l'instruction, pareille insuffisance, une fois établie, étant de nature à permettre d'envisager une mise en détention ou la prolongation de celle-ci ; qu'en déduisant l'insuffisance des obligations du contrôle judiciaire de l'existence même de motifs justifiant, selon elle, la détention provisoire, la cour n'a pas motivé sa décision et a violé le texte susvisé ;

" 2°) alors que, l'article 144,7°, du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi 2007-291 du 5 mars 2007, prévoit que l'objectif tendant à mettre fin à un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public n'est pas applicable en matière correctionnelle ; qu'en retenant que les faits reprochés à Andreï-Sever X..., de nature exclusivement délictuelle, avaient par leur nature même troublé de façon exceptionnelle et persistante l'ordre public, la cour a violé le texte susvisé ; que l'indivisibilité des motifs exprimés pour maintenir la détention en conséquence de la mise en balance des intérêts en présence suffit en l'espèce à priver l'arrêt attaqué de toute base légale ;

" 3°) alors qu'aux termes de l'article 144 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi 2007-291 du 5 mars 2007, applicable à compter du 1er juillet 2007, la détention provisoire ne peut être prolongée que s'il est démontré au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un des objectifs visés aux alinéas suivants de cet article ; que cette disposition impose une motivation spéciale des juges du fond sur la persistance des motifs de détention ; qu'en ne s'expliquant ni sur les éléments contestés de la prétendue " mise en cause " du requérant, ni sur le risque de concertation frauduleuse avec d'autres mis en examen maintenus en détention, ni sur les raisons du différé de confrontations présentées comme éventuelles, la cour d'appel s'est déterminée à la faveur de considérations générales et peu circonstanciées incompatibles avec les exigences du texte précité, ensemble les articles 5 et 6 de la Convention européenne " ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction ordonnant la prolongation de la détention provisoire d'Andréï-Sever X..., l'arrêt, après avoir rappelé les indices de culpabilité pesant sur l'intéressé, énonce, notamment, que sa détention provisoire est l'unique moyen d'éviter tout risque de fuite à l'étranger, à défaut d'attache réelle sur le territoire national ; que les juges ajoutent que cette mesure est également nécessaire pour éviter que l'intéressé ne se concerte avec d'autres personnes susceptibles d'être mises en cause dans l'affaire ;

Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, la chambre de l'instruction, qui a répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a justifié sa décision par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3,143-1 et suivants du code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;


REJETTE le pourvoi ;


Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;