Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 2 février 2021, 19PA00405

Mots clés requête · aide · allocation · autonomie · départemental · sociale · justificatifs · commission · dépenses · emploi · sécurité sociale · production · rapport · remboursement · requis

Synthèse

Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro affaire : 19PA00405
Type de recours : Plein contentieux
Président : M. le Pdt. BOULEAU
Rapporteur : Mme Suzanne TANDONNET-TUROT
Rapporteur public : Mme PENA

Texte

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé à la commission départementale d'aide sociale des Pyrénées-Atlantiques d'annuler la décision du 16 juin 2016 par laquelle le président du conseil départemental du Bas-Rhin lui a notifié un indu d'aide personnalisée d'autonomie de 2 739,92 euros au titre de la période allant du 14 octobre 2014 au 30 septembre 2015.

Par une décision du 31 août 2017, la commission départementale d'aide sociale des Pyrénées-Atlantiques a rejeté la requête de Mme C....

Procédure devant la Cour :

Par une requête du 4 novembre 2017, Mme C... a demandé à la commission centrale d'aide sociale d'annuler la décision de la commission départementale d'aide sociale.

Elle soutient que :

- son état de santé ne lui permettait pas de faire les démarches auprès de l'URSSAF ; elle est donc prête à payer le solde correspondant aux cotisations URSSAF ;

- en revanche, elle refuse de rembourser l'allocation concernée, alors qu'elle a utilisé cette allocation pour payer l'intervention d'une auxiliaire de vie.

Par un mémoire en défense du 3 avril 2018, le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques a demandé à la commission centrale d'aide sociale de rejeter la requête de Mme C....

Il soutient que :

- Mme C... n'a jamais fourni les documents justificatifs de dépenses telles que prévues dans le plan d'aide pour la période en cause, malgré plusieurs courriers de relance en date des 30 mars 2015, 7 août 2015 et 10 mars 2016.

- au surplus, Mme C... a quitté le département sans en informer les services, qui ont continué à verser l'allocation personnalisée d'autonomie.

En application de l'article 12 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, le dossier de la requête susvisée a été transféré à la Cour administrative d'appel de Paris, où elle a été enregistrée le 2 janvier 2019 sous le n° 19PA00405.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 ;

- le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ;

- le code de justice administrative ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme D..., magistrat honoraire, a été entendu au cours de l'audience publique.


Considérant ce qui suit

:

1. L'article L. 232-1 du code de l'action sociale et des familles prévoit que toute personne âgée résidant en France qui se trouve dans l'incapacité d'assumer les conséquences du manque ou de la perte d'autonomie liés à son état physique ou mental a droit à une allocation personnalisée d'autonomie permettant une prise en charge adaptée à ses besoins. Aux termes de l'article L. 232-3 dudit code : " Lorsque l'allocation personnalisée d'autonomie est accordée à une personne résidant à domicile, elle est affectée à la couverture des dépenses de toute nature relevant d'un plan d'aide élaboré par une équipe médico-sociale, sur la base de l'évaluation multidimensionnelle mentionnée à l'article L. 232-6 ". L'article L. 232-7 du même code dispose que : " (...) A la demande du président du conseil départemental, le bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie est tenu de produire tous les justificatifs de dépenses correspondant au montant de l'allocation personnalisée d'autonomie qu'il a perçu et de sa participation financière. / Le versement de l'allocation personnalisée d'autonomie peut être suspendu (...) si le bénéficiaire ne produit pas dans un délai d'un mois les justificatifs mentionnés à l'alinéa précédent (...) ". Toute somme perçue au titre de cette allocation peut faire l'objet d'une récupération à hauteur du montant indûment versé.

2. Il résulte de l'instruction que Mme C..., née le 2 février 1952, bénéficie depuis le mois d'octobre 2014 de l'aide personnalisée d'autonomie à domicile, selon un plan d'aide lui accordant 20 heures mensuelles d'aide à domicile en emploi direct familial. A la suite d'un contrôle de l'utilisation des sommes versées dans le cadre de ce plan d'aide, il a été demandé à Mme C... de produire les justificatifs des dépenses pour la période allant du 14 octobre 2014 au 30 septembre 2015. Malgré les courriers de relances qui lui ont été adressés en date des 30 mars 2015, 7 août 2015 et 10 mars 2016, l'allocataire n'a fourni aucun justificatif de l'utilisation de l'allocation qui lui avait été versée au cours de cette période. Par un courrier du 16 juin 2016, le département a sollicité le reversement par Mme C... de la somme de 2 739,92 euros ainsi indument perçue.

3. Mme C... ne conteste pas ne pas être en mesure de fournir les justificatifs en cause. Le bien-fondé de l'indu doit dès lors être regardé comme établi. Si la requérante fait valoir qu'elle est prête à payer la somme correspondant aux cotisations URSSAF, elle soutient qu'elle ne peut être tenue au remboursement de l'allocation personnalisée d'autonomie, qui a été utilisée pour rémunérer l'intervention d'une auxiliaire de vie. Elle ne justifie cependant pas cette utilisation par la seule production d'une lettre, au surplus non datée, par laquelle sa fille se borne à attester qu'elle a travaillé chez elle.

4. Mme C..., qui ne fait valoir aucune situation de précarité, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d'aide sociale des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande d'annulation de l'indu d'allocation personnalisée d'autonomie d'un montant de 2 739,92 mis à sa charge par le département des Pyrénées-Atlantiques.

5. Il s'ensuit que la requête de Mme C... doit être rejetée.

D É C I D E :



Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... et au président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques.

Copie en sera adressée au ministre des solidarités et de la santé.

Délibéré après l'audience du 19 janvier 2021, à laquelle siégeaient :

M. B..., président de chambre,

M. Bernier, président assesseur,

Mme D..., magistrat honoraire,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2021.

Le rapporteur,

S. D...Le président,

M. B...

Le greffier,

N. DAHMANI

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 10PA03855

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N° 19PA00405