AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le pourvoi formé par M. Czeslaw Y..., demeurant ...,
en cassation de l'arrêt rendu le 12 septembre 1997 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), au profit :
1 / de la Caisse de mutualité sociale agricole de la Nièvre (CMSA), dont le siège est Maison de l'Agriculture, Place du Champ de Foire, BP. 805, 58017 Nevers Cedex,
2 / de M. X... du service régional de l'inspection du travail et de la protection sociale agricole de la région Bourgogne (SRITEPSA), domicilié .... 1609, 21036 Dijon Cedex,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 novembre 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mmes Ramoff, Duvernier, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. Y..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la Caisse de mutualité sociale agricole de la Nièvre, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen
unique :
Attendu que M. Y..., qui exerce les activités de commerçant en hôtellerie et d'exploitant agricole, a refusé de payer à l'assurance vieillesse des personnes non salariées agricoles la cotisation de solidarité mise à la charge des personnes exerçant simultanément plusieurs activités professionnelles non salariées dépendant d'organisations autonomes distinctes et dont l'activité agricole n'est pas considérée comme leur activité principale ; que la cour d'appel (Bourges, 12 septembre 1997) a rejeté son opposition à une ordonnance enjoignant au Trésorier-payeur général de verser à la Caisse de mutualité sociale agricole une somme détenue pour son compte ;
Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt
confirmatif d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que les juges du fond devaient tenir pour inapplicables les dispositions de l'article
L. 622-1 du Code de la sécurité sociale, comme contraires aux articles 6, paragraphes 1er et 14, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et 1 du premier protocole additionnel à ladite Convention, dès lors que la cotisation de solidarité litigieuse affectant sans contrepartie la situation patrimoniale de l'assujetti constitue une discrimination dans l'exercice du droit au bénéfice des prestations d'assurance maladie et de retraite, disproportionnée au regard du but poursuivi par le législateur ; que dès lors, en rejettant l'opposition de M. Y..., la cour d'appel a violé les textes précités ainsi que l'article 1143-2 du Code rural ;
Mais attendu
que constatant qu'elle n'était saisie d'aucun moyen par M. Y..., la cour d'appel ne pouvait que rejeter l'appel ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article
700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à la Caisse de mutualité sociale agricole de la Nièvre la somme de 14 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille.