Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 août 1984 et 3 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société AQUITAINE ENVIRONNEMENT, société à responsabilité limitée dont le siège est à Preignac, Langon (33210), représentée par son gérant en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 1er juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Poitiers l'a condamnée à payer à la commune de Neuville-de-Poitou la somme de 163 655,96 F, a rejeté ses conclusions tendant à être garantie par le maître d' euvre des condamnations prononcées contre elle, et l'a condamnée à supporter seule les frais d'expertise,
2°) rejette les demandes de la commune de Neuville-de-Poitou,
3°) subsidiairement, ramène à 50 % la part de responsabilité lui incombant dans les désordres qui affectent le parquet du gymnase et partage entre les constructeurs et selon la même proportion, la charge des frais d'expertise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu les articles
1792 et
2270 du code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Portes, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Peignot, Garreau, avocat de la société AQUITAINE ENVIRONNEMENT, de Me Odent, avocat de la commune de Neuville-de-Poitou et de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de la société Sol-Moderne,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'
il résulte de l'instruction que, par un procès-verbal du 24 décembre 1980, le maire de la commune de Neuville-de-Poitou a prononcé la réception définitive sans réserve des travaux de construction du gymnase ; qu'à cette date, les vices affectant le parquet étaient connus ; qu'ils avaient fait l'objet de réserves au procès-verbal de réception provisoire en date du 16 juin 1979, lesquelles ont été levées le 9 octobre suivant, alors que ces vices n'avaient pas fait l'objet de réparations pouvant être regardées comme y ayant définitivement remédié ; qu'ainsi le maire ayant signé le procès-verbal de réception définitive, la responsabilité décennale des constructeurs ne pouvait plus être engagée ; que la société AQUITAINE ENVIRONNEMENT est, dès lors, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a mis à sa charge, au titre de la garantie décennale, 80 % du montant de la réparation des désordres affectant le parquet du gymnase ainsi que la totalité des frais d'expertise et à demander, par voie de conséquence, l'annulation dudit jugement et le rejet des conclusions de la demande de première instance de la commue dirigées contre elle ;
Article 1er
: L'article 1er du jugement en date du 1er juin 1984 du tribunal administratif de Poitiers, en tant qu'il concerne la société AQUITAINE ENVIRONNEMENT, et l'article 3 dudit jugement, sont annulés.
Article 2 : Les conclusions de la demande de première instance de la commune de Neuville-de-Poitou dirigées contre la société AQUITAINE ENVIRONNEMENT sont rejetées.
Article 3 : Les frais de l'expertise de première instance sont mis à la charge de la commune de Neuville-de-Poitou.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société AQUITAINE ENVIRONNEMENT, à la commune de Neuville-de-Poitou, à la société G.M. Piesente PH. Roulier engineering, à la société Priovou, à l'entreprise Sol moderne et au ministre de l'intérieur.