Tribunal de grande instance d'Epinal, 26 mars 2009, 2005/01478

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal de grande instance d'Epinal
  • Numéro de pourvoi :
    2005/01478
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : DERMOESTHETIQUE
  • Classification pour les marques : CL03 ; CL42 ; CL44
  • Numéros d'enregistrement : 1270243
  • Parties : A (Reine) ; DERMO ESTHÉTIQUE REINE / J (Dominique, épouse Z)

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Nancy
2011-06-20
Tribunal de grande instance d'Epinal
2009-04-23
Tribunal de grande instance d'Epinal
2009-03-26

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'EPINALJUGEMENT DU26 Mars 2009 1ère Section CivileDOSSIER N° 05/01478 COMPOSITION DU TRIBUNALPRESIDENT : M. Christian CHAZEL, Vice-Président DoyenASSESSEURS :Mlle Rozenn GERNIER, JugeMlle Ludivine L. Juge GREFFIER : Mme Virginie PLANCHETTE, G PARTIES : DEMANDERESSESMadame Reine A de nationalité française, Dirigeant de société, demeurant106 rue du Président Edouard H –69002 LYON 02 Société DERMO ESTHETIQUE REINE, société anonyme au capital de 53.357 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le n°353 800 931,dont le siège social est sis106 rue du Président Edouard H –69002 LYON,prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié es qualités audit siège ;représentée par Me Laurent BENTZ, avocat au barreau d'EPINAL(avocat postulant), Cabinet QUADRATUR et en la personne de Me Gérard C avocat au barreau de LYON (avocat plaidant) DEFENDERESSEMadame Dominique J épouse Zde nationalité française, esthéticienne, exploitant en nom personnel sous le nom commercial "DERMO ESTHETIQUE INSTITUT JAMBES" établie[...] –88000 EPINALreprésentée par la SCP KIHL, avocats au barreau D'EPINAL Clôture prononcée le : 26 Mai 2008Débats tenus à l'audience publique du : 23 Octobre 2008Date de délibéré indiquée par le Président : 22 Janvier 2009 prorogée au26 Février 2009 puis au 05 Mars 2009 et enfin au 26 Mars 2009Jugement prononcé à l'audience publique du 26 Mars 2009, par M. Christian CHAZEL Vice-Président Doyen en ayant délibéré assisté de Mme Virginie PLANCHETTE G, lesquels ont signé la présente minute. Madame Reine A, laquelle exploite les instituts DERMO ESTHETIQUE REINE dont l'inscription au Répertoire des métiers date du 09 novembre 1960, est titulaire des marques suivantes, déposées à l'Institut National de la Propriété Intellectuelle :- "DERMO ESTHETIQUE REINE'V 1 173 185 enregistrée le 10 juin 1981,- "DERMO ESTHETIQUE" n'1 270 243 enregistrée le 02 août 1983. Ces deux marques, régulièrement renouvelées, désignent les produits et services des classes 3 et 42, à savoir les produit de beauté et de parfumerie, soins de beauté et méthodes particulières pour les administrer. Ayant eu connaissance de l'existence d'un institut de beauté dénommé "DERMO ESTHETIQUE INSTITUT JAMBES" exploité par Madame Z, Madame A lui a adressé plusieurs mises en demeure en date des 21 avril, 18 mai et 07 juin 2005 restées infructueuses, lui en joignant la cessation de l'utilisation de la marque "DERMO ESTHETIQUE", ainsi que la destruction de tout document utilisant ces termes. Par acte d'huissier en date du 22 juillet 2005, Madame A et la Société DERMO ESTHETIQUE REINE ont fait assigner Madame Dominique Z devant le Tribunal de Grande Instance d'Epinal aux fins d'obtenir sa condamnation pour actes contrefaisants et concurrence déloyale.

Sur le

fondement des articles L 713-2, L 713-3, L 716-1 du code de la propriété intellectuelle et 1382 du Code civil, les requérantes sollicitent:- la destruction des documents commerciaux émanant de Madame Z comportant les termes "DERMO ESTHETIQUE".- 15 000 € chacune en réparation des actes de contrefaçon et de la concurrence déloyale,- la publication de la décision dans trois journaux périodiques aux frais de Madame Z, dans la limite de 4 000 euros hors taxe par publication,- la capitalisation des intérêts au titre de l'article 1154 du Code civil,- l'exécution provisoire de la décision à intervenir,- 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. À' appui de ses demandes, Madame A affirme que la contrefaçon est parfaitement caractérisée. Elle indique que le nom commercial de Madame Z, "DERMO ESTHETIQUE INSTITUT JAMBES" reproduit à l'identique tout ou partie des termes des marques dont elle est titulaire. De même, elle estime que l'acte contrefaisant peut résulter d'une imitation des marques, telle que prévue par l'article L 713-3 du Code de la propriété intellectuelle, eu égard aux ressemblances entre les trois appellations, les termes DERMO ESTHETIQUE constituant l'élément attractif de la marque. Il en résulte nécessairement pour la partie demanderesse un risque de confusion pour le consommateur qui peut être amené à penser que des prestations de même nature sont fournies par l'entreprise contrefaisant la marque. En réponse aux conclusions adverses, elle affirme que Madame Z ne saurait se prévaloir de l'application de l'article L 713-6 du code de la propriété intellectuelle, et donc de l'utilisation à titre commerciale antérieure (1978) au dépôt de la marque auprès de l'institut national de la propriété intellectuelle, à savoir 1981. Elle argue du fait que la marque a fait l'objet d'une exploitation antérieure, dès 1968 à titre d'enseigne et dès 1971 à titre de dénomination sociale, et jouissait d'une certaine notoriété, le dépôt de la marque ne venant qu'entériner les droits de son propriétaire. En outre, elle fait valoir que les marques déposées sont parfaitement valides :- La marque tire sa distinctivité selon la requérante, à apprécier à la date du dépôt, du néologisme DERMO ESTHETIQUE, qui ne peut être assimilé à la désignation nécessaire et générique d'un produit ou d'une méthode, et dont les termes ne peuvent être considérés comme usuels, descriptifs ou comme une expression courante.- Aucune dégénérescence de la marque ne saurait lui être opposée : les termes DERMO ESTHETIQUE ne désignent nullement de manière usuelle dans le commerce un produit ou un service, Madame A ayant par ailleurs manifesté sa volonté de préserver ses droits privatifs au regard des actions intentées pour tout acte de contrefaçon.- De même elle ne saurait être déchue de ses droits, au regard de l'exploitation continue des marques. En conséquence, les parties demanderesses en déduisent que la Société DERMO ESTHETIQUE REINE a subi directement des actes de concurrence déloyale et donc un préjudice, constitué par la reprise des éléments essentiels et distinctifs de la dénomination sociale par Madame Z et Madame A un préjudice liée à la contrefaçon de marques. Outre un préjudice financier et une perte de clientèle, Madame A fait état d'un préjudice commercial, en l'occurrence un gain manqué résultant notamment de l'absence de versement de redevances de licence de marques, mais également d'une dépréciation de la marque portant directement atteinte à la notoriété de la marque. La société DERMO ESTHETIQUE REINE estime pour sa part que le préjudice découle directement des actes de concurrence déloyale. Dans ses dernières conclusions, Madame Z conclut au débouté de l'ensemble des prétentions et sollicite reconventionnellement la condamnation solidaire de la Société DERMO ESTHETIQUE REINE et de Madame A au paiement de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. A titre liminaire, elle indique avoir céder son fonds le 24 septembre 2005, de telle sorte que les demandes relatives à la cessation des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale ainsi que la rectification de l'inscription au registre du commerce et des sociétés sont devenues sans objet. A titre principal, sur l'action en contrefaçon diligentée par Madame A qu'elle suppose fondée sur l'article L 713-3 b), elle conclut que le risque de confusion entre la marque antérieure et la marque ou la dénomination postérieure n'est pas démontré. Elle invoque, la perte de distinctivité de la marque, par le caractère usuel de l'expression DERMO ESTHETIQUE pour désigner communément des soins dispensés en institut. Elle ajoute que la distinctivité ne réside pas dans le néologisme DERMO ESTHETIQUE, lequel évoque pour le public une caractéristique des produits ou services désignés, mais dans l'apposition du terme REINE. Enfin, elle fait valoir l'absence d'usage à titre de marque DERMO ESTHETIQUE, mais seulement à titre de dénomination sociale. Elle estime, en outre, que la Société DERMO ESTHETIQUE REINE ne démontre pas l'existence d'un préjudice qui justifierait l'octroi de dommages et intérêts sur le fondement de l'action en concurrence déloyale, pas plus que la notoriété dont elle se prévaut à la date d'assignation mais surtout à la date de création de la société de Madame ZARAGOZA. Elle ajoute que le risque de confusion soulevé par la partie demanderesse n'existe pas dans la mesure où l'enseigne Madame ZARAGOZA a une dénomination substantiellement différente de la société DERMO ESTHETIQUE REINE. A titre subsidiaire, elle se prévaut de l'application de l'article 713-6 du code de la propriété intellectuelle et fait ainsi valoir que l'enregistrement d'une marque ne fait pas obstacle à l'utilisation du même signe ou d'un signe similaire lorsque l'utilisation est antérieure à l'enregistrement. Or elle indique que l'enseigne DERMO ESTHETIQUE cédée par son prédécesseur en 1978 existe depuis 1968, sans que les parties demanderesses ne démontrent corrélativement une notoriété importante de la marque avant son dépôt ou une renommée internationale. MotivationSur la distinctivité de la marqueAttendu qu'en vertu de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1964, ne peuvent être considérés comme marques, celles qui sont constituées exclusivement de la désignation nécessaire ou générique du produit et du service ou qui comportent des indications propres à tromper le public, ainsi que celles qui sont composées exclusivement des termes indiquant la qualité essentielle du produit ou du service, ou la composition du produit ;Qu'en l'espèce, la marque DERMO ESTHETIQUE est composée du préfixe "dermo" lequel fait directement référence au derme et donc à la peau ;Que la notion d'esthétique se rapporte, de manière générale, au sentiment du beau sans impliquer nécessairement l'idée de soins ;Que dès lors, à l'époque du dépôt de la marque, le néologisme formé par l'association de ces deux termes ne peut être considéré comme descriptif en tant que tel ou désignant de manière usuelle des produits ou soins dispensés en institut ; Qu'en conclusion, il y a lieu de constater la distinctivité de la marque DERMO ESTHETIQUE. Sur la dégénérescence Attendu qu'en vertu de l'article L 714-6 du code de la propriété intellectuelle que le propriétaire d'une marque encourt la déchéance de ses droits dès lors que celle-ci est devenue de son fait la désignation usuelle dans le commerce du produit ou du service ;Que la dégénérescence de la marque suppose en conséquence une passivité fautive de son propriétaire; Que tel n'est pas le cas en l'espèce, Madame A produisant un nombre certain de pièces démontrant sa vigilance pour faire cesser toute agissement qui s'apparenterait à un acte de contrefaçon ;Qu'en conséquence, il convient de rejeter le moyen de défense tiré de la dégénérescence de la marque ; Sur la déchéance des droits Attendu qu'en vertu de l'article L 714-5 du code de la propriété intellectuelle, le propriétaire de la marque encourt la déchéance de ses droits lorsque sans justes motifs ce dernier n'en a pas fait une usage sérieux pour les produits et services visés dans l'enregistrement pendant une période ininterrompue de cinq ans ; Que Madame A produit une attestation du commissaire aux compte selon laquelle les marques DERMO ESTHETIQUE et DERMO ESTHETIQUE REINE font l'objet, en vertu d'une concession à la société DERMO ESTHETIQUE REINE d'une utilisation sans discontinuité depuis 1989 ;Qu'il convient en conséquence d'écarter le moyen de défense tiré de la dégénérescence des marques ; Sur l'utilisation antérieure de la marque à l'enregistrement Attendu que l'article L 713-6 du code de la propriété intellectuelle dispose que l'enregistrement d'une marque ne fait pas obstacle à l'utilisation du même signe ou d'un signe similaire comme dénomination sociale, nom commerciale ou enseigne, lorsque cette utilisation est antérieure à l'enregistrement ;Que cette règle n'a vocation à être écartée que dans l'hypothèse où antérieurement à son l'enregistrement, la marque bénéficiait d'une certaine notoriété ou renommée ; Que la notoriété implique qu'à l'énoncé de la marque, le public associe spontanément celle-ci à un produit ou service qu'elle représente ;Qu'en l'espèce, le Centre DERMO ESTHETIQUE INSTITUT JAMBE de Madame Z est inscrit au registre du commerce et des sociétés depuis le 02 février 1978, soit antérieurement à la date des dépôts des deux marques de Madame A réalisés en 1981 et 1983 ;Que la notoriété antérieure dont se prévaut Madame A n'est nullement démontrée par les encarts publicitaires ou coupure de presse, dont les dates demeurent par ailleurs incertaines et qui ne témoignent aucunement de la notoriété ou renommée alléguées ;Qu'en conséquence, Madame Z était donc bien fondée à utiliser les termes DERMO ESTHETIQUE comme dénomination sociale sans que l'utilisation d'une marque déposée postérieurement ne puisse lui être reprochée ; Sur les demandes de Madame A et la Société DERMO ESTHETIQUE REINE Attendu qu'en l'absence d'utilisation frauduleuse des marques déposées à la charge de Madame Z, et donc de faute et de préjudice, les actions en contrefaçon de marque et de concurrence déloyale sont en conséquence vidées de leur substance ; Qu'il convient donc de débouter Madame A et la Société DERMO ESTHETIQUE REINE de l'ensemble de leurs demandes ; Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Attendu que l'équité commande de condamner solidairement Madame A et la Société DERMO ESTHETIQUE REINE à payer à Madame Z la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. PAR DES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;

DÉBOUTE

Madame A et la Société DERMO ESTHETIQUE REINE de l'ensemble de leurs demandes ; CONDAMNE solidairement Madame A et la Société DERMO ESTHETIQUE REINE au paiement de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE solidairement Madame A et la Société DERMO ESTHETIQUE REINE aux entiers dépens de l'instance et autorise la société civile professionnelle d'Avocats KIHL à recouvrer directement ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.