Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Versailles 22 mai 1990
Cour de cassation 24 mars 1992

Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 mars 1992, 90-17710

Mots clés competence · clause attributive · compétence territoriale · litige fondé sur une responsabilité délictuelle, mais devant être jugé par le juge du contrat · application à une concession de vente

Synthèse

Juridiction : Cour de cassation
Numéro affaire : 90-17710
Dispositif : Rejet
Textes appliqués : Code civil 1382, Nouveau code de procédure civile 48
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 22 mai 1990
Président : Président : M. BEZARD
Rapporteur : M. Léonnet
Avocat général : M. Curti

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Versailles 22 mai 1990
Cour de cassation 24 mars 1992

Texte

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société SACA, société anonyme, dont le siège est à Bordeaux (Gironde), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1990 par la cour d'appel de Versailles (12ème chambre), au profit de la société BMW France, ... à Bois d'Arcy (Yvelines),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 février 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Léonnet, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société SACA, de Me Thomas-Raquin, avocat de la société BMW France, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Versailles, 22 mai 1990) que la société SACA dont le siège social est à Bordeaux a obtenu de la société BMW France (société BMW) l'autorisation de vendre des véhicules de la marque BMW en application d'un contrat de concession conclu pour une durée de deux années du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1984 ; que le 11 septembre 1984, la société BMW a notifié à la société SACA sa décision de ne pas lui proposer un nouveau contrat pour 1985 ; que dans le courant des mois de septembre et d'octobre 1984 la société SACA a passé commande de quinze véhicules dont trois seulement lui ont été livrés, les douze autres commandes ayant été annulées par le concédant en application d'une clause du contrat ; qu'à trois reprises, au début de l'année 1985, la société SACA a réclamé à la société BMW la livraison des douze véhicules et l'envoi d'un nouveau contrat ; que la société concédante n'ayant pas répondu à ces demandes la société SACA l'a assignée devant le tribunal de commerce de Versailles pour obtenir réparation du préjudice subi par elle du fait de ces refus ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt statuant sur le contredit formé par la société SACA à l'ensemble du jugement du tribunal de commerce de Versailles d'avoir confirmé cette décision en retenant la compétence du tribunal de commerce de Paris en application d'une clause d'attribution de compétence incluse dans le contrat de

concession ; alors que selon le pourvoi, d'une part, la compétence doit s'apprécier en fonction de la demande et non pas en fonction des moyens de défense, le juge de l'action étant juge de l'exception ; qu'en l'espèce, la société SACA avait expressément fondé son action civile sur l'article 1382 du Code civil, seul texte qui depuis la dépénalisation du refus de vente par l'ordonnance du 1er décembre 1986 oblige légalement son auteur à répération ; qu'ainsi, statuant sur la seule compétence, la cour d'appel ne pouvait modifier le fondement légal de la demande dont elle était saisie sans violer simultanément les articles 12, 46, alinéa 2 et 3, 48 et 49 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que la demande en dommages-intérêts d'un concessionnaire auquel le concédant refuse la poursuite de leurs rapports commerciaux ne s'analyse pas comme la sanction du non renouvellement d'un contrat normalement expiré mais comme la sanction du refus non motivé d'agréer celui dont le contrat est expiré qui est un tiers par rapport au fournisseur ; qu'en conséquence, viole l'article 1134 du Code civil la cour qui étend à une faute délictuelle le champ d'application de la clause attributive de compétence contractuellement prévue par les parties pour la seule inexécution des obligations nées du contrat de concession ; Mais attendu que l'arrêt a relevé que la société SACA avait dans une seule assignation sollicité la condamnation de la société BMW France à l'indemniser du préjudice subi, qui était relatif notamment à l'annulation des douze commandes passées par elle aux mois de septembre et d'octobre 1984 dans le cadre de l'exécution du contrat de concession qui la liait à la société BMW ; qu'il a déduit de cette constatation que le juge du fond devait être le juge du contrat désigné par les parties aux termes de la clause d'attribution de compétence territoriale ; que ce juge devait nécessairement examiner si le refus de livraison expressément manifesté par la société BMW France par l'annulation des commandes et maintenu par l'absence de réponse aux lettres et sommation de la société SACA est ou non justifié par la clause contractuelle invoquée et éventuellement, si cette clause est ou non licite ; qu'ainsi abstraction faite de tout autre motif surabondant la cour d'appel a justifié sa décision sans modifier le fondement légal de la demande ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ;