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Cour d'appel de Rennes, 16 avril 2026, 25/02914

Mots clés
provision • saisine • prud'hommes • prorogation • rapport • résolution • ressort • rôle • siège

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Rennes
16 avril 2026
Conseil de Prud'hommes de Brest
25 avril 2025

Synthèse

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Résumé

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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BOISSIERE Stéphanie
Partie intimée
S.A.S. Prise en la personne de ses représentants légaux

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Texte intégral

CHAMBRE : 8ème Ch Prud'homale N° RG 25/02914 - N° Portalis DBVL-V-B7J-V64V Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 26 Mai 2025 Date de la saisine : 26 Mai 2025 Date de la décision attaquée : 25 AVRIL 2025 Décision attaquée : AU FOND Juridiction : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BREST --------------------------------------------------------------------------- APPELANTE - [1] S.A.S. Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES - N° du dossier 25026250 Représentée par Me Françoise NGUYEN, avocat au barreau de BREST INTIME - [S] [O] Représenté par Me Stéphanie BOISSIERE, avocat au barreau de BREST -------------------------------------------------------------------------- OCME 58 Nous, Anne-Laure DELACOUR, Conseiller chargé de la mise en état, Vu le jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BREST du 25 avril 2025 ; Vu la déclaration d'appel de la S.A.S [1] reçue au greffe de la cour d'appel de RENNES le 26 Mai 2025 ; Vu l'accord des deux parties par courriers en date des 26 février 2026 et 26 mars 2026 aux fins d'entamer un processus de médiation dans les conditions des articles 21 et suivants de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 modifiée, 131-1 et suivants du code de procédure civile

; Considérant

que dans la présente affaire il ressort qu'une issue amiable est possible, de nature à permettre aux parties de parvenir à un accord en vue de la résolution de leur litige ; Considérant qu'il y a lieu, en conséquence, d'ordonner une mesure de médiation dans les conditions qui seront précisées au dispositif.

PAR CES MOTIFS

ORDONNE une médiation dans la présente affaire opposant la S.A.S [1]. représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES, représentée par Me Françoise NGUYEN, avocat au barreau de BREST à [S] [O], représenté par Me Stéphanie BOISSIERE, avocat au barreau de BREST; DÉSIGNE Mme [M] [H] (adresse mail : [Courriel 1], numéro de téléphone : [XXXXXXXX01]) en qualité de médiateur avec la mission suivante : - réunir et entendre les parties ainsi que leurs conseils ; - après avoir pris connaissance de tous éléments utiles, par la confrontation et le rapprochement de leurs points de vue respectifs suivant un processus à déterminer ensemble, permettre aux parties de trouver par elles-mêmes une solution au conflit qui les oppose en les aidant dans l'élaboration d'un accord ; FIXE à la somme de 1 150€ la provision globale à valoir sur la rémunération du médiateur et que les parties supportent chacune par moitié à concurrence de la somme de 575 €, somme à verser entre les mains du médiateur dans un délai de 15 jours suivant la notification de la présente ordonnance ; RAPPELLE qu'à défaut de versement de la somme prévisionnelle de 1 150 € dans les conditions et délais impartis, la présente désignation du médiateur sera caduque et l'instance se poursuivra ; DIT que, sauf prorogation dans les conditions de l'article 1534-4 du code de procédure civile, la mission du médiateur ne pourra excéder un délai de cinq mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur aura été versée entre les mains de ce dernier. La mission peut être prolongée une fois, pour une durée de trois mois, à la demande du médiateur ; DIT qu'il appartiendra au médiateur, dès le versement de la provision à valoir sur sa rémunération d'en aviser aussitôt le greffe par courriel ([Courriel 2]) ou par tout autre moyen ; RAPPELLE au médiateur désigné, son obligation de nous informer sans délai de toute(s) difficulté(s) qu'il pourrait rencontrer dans l'accomplissement de sa mission, et qu'à l'expiration de celle-ci, il devra nous indiquer par écrit si les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose ; DIT que le rapport de fin de mission établi par le médiateur, qui ne fera pas état des propositions transactionnelles ayant pu éventuellement émaner de l'une ou l'autre des parties, nous sera remis sans délai ; INVITE les parties représentées par leurs conseils respectifs à informer le magistrat chargé de la mise en état, des suites réservées au processus de médiation ; DIT que l'affaire sera rappelée à la conférence de mise en état du Mardi 15 septembre 2026. RENNES, le 16 avril 2026 Le Magistrat de la mise en état Anne-Laure DELACOUR

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