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INPI, 9 janvier 2024, OP 23-1910

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    OP 23-1910
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : ALLMED ; ALLMED
  • Classification pour les marques : CL05 ; CL07 ; CL10 ; CL36 ; CL38 ; CL39 ; CL42 ; CL44
  • Numéros d'enregistrement : 4945066 ; 015515521
  • Parties : ALLMED MEDICAL CARE HOLDINGS LIMITED (Grande-Bretagne) / R agissant pour le compte de la société ALLMED en cours de formation

Résumé

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Texte intégral

OPP 23-191009/01/2024 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Monsieur Y R, agissant pour le compte de la société ALLMED en cours de formation, a déposé le 13 mars 2023, la demande d'enregistrement n° 4 945 066 portant sur la dénomination ALLMED. Le 23 mai 2023, la société ALLMED MEDICAL CARE HOLDINGS LIMITED (société de droit britannique) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque figurative de l'Union européenne ALLMED, déposée le 8 juin 2016 et enregistrée sous le n° 015515521, sur le fondement du risque de confusion. Par courrier en date du 25 mai 2023, l'Institut a notifié au déposant un relevé d'irrégularités de fond constatées dans la demande d'enregistrement et assorti d'une proposition de régularisation, réputée acceptée par son titulaire à défaut d'observation pour y répondre dans le délai imparti. $22 L'opposition a été notifiée au titulaire de la demande d'enregistrement. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, la phase d'instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.

II.- DECISION

Le risque de confusion s'entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d'entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d'association. L'existence d'un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement porte sur la dénomination ALLMED. La marque antérieure porte sur le signe figuratif ALLMED, ci-dessous reproduit : Cette marque a été enregistrée en couleurs. La société opposante soutient que les signes en cause sont identiques. L'identité des signes s'entend de la reprise de la marque à l'identique, sans modification ni ajout ou avec des différences si insignifiantes qu'elles peuvent passer inaperçues aux yeux d'un consommateur moyen. En l'espèce, si les signes en présence sont pareillement constitués de la dénomination ALLMED, ils diffèrent toutefois par la présence d'une présentation particulière en couleurs au sein de la marque antérieure, laquelle ne saurait constituer une différence insignifiante. En conséquence, la dénomination contestée ALLMED n'est pas identique à la marque figurative antérieure ALLMED. Par ailleurs, la société opposante soulève également un risque de confusion entre les signes. L'appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. $23 Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n'a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l'image imparfaite qu'il a gardée en mémoire. Il résulte d'une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est constitué d'une dénomination unique, et que la marque antérieure est composée d'une dénomination unique dans une présentation particulière en couleurs. Les signes ont en commun la dénomination ALLMED, constitutive du signe contesté, ce qui leur confère de grandes ressemblances d'ensemble. La seule différence tenant à la présence, au sein de la marque antérieure, d'une présentation particulière en couleurs n'est pas de nature à altérer le caractère lisible et immédiatement perceptible de la dénomination ALLMED par laquelle la marque sera lue et prononcée, dès lors que ces éléments, du reste imperceptibles phonétiquement, revêtent un caractère accessoire et purement décoratif. Ainsi, compte tenu des ressemblances d'ensemble entre les signes, il existe une similarité entre ceux-ci. La dénomination ALLMED est donc similaire à la marque figurative antérieure ALLMED, ce qui n'est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite à la proposition de régularisation de la demande d'enregistrement faite par l'Institut et réputée acceptée par son titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de l'opposition est le suivant : « Produits pharmaceutiques ; produits vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; savons désinfectants à usage médical ; savons médicinaux ; shampooings médicamenteux ; dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques à usage médical ; aliments diététiques à usage vétérinaire ; aliments pour bébés à usage médical ; articles pour pansements à usage médical ; matières pour plomber les dents ; matières pour empreintes dentaires ; désinfectants à usage médical ; produits antibactériens pour le lavage des mains à usage médical ; produits pour la destruction des animaux nuisibles à usage médical ; fongicides à usage médical ; herbicides ; préparations pour le bain à usage médical ; culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à usage pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes médicinales ; parasiticides à usage médical ; alliages de métaux précieux à usage dentaire ; Appareils et instruments chirurgicaux ; appareils et instruments médicaux ; appareils et instruments dentaires ; appareils et instruments vétérinaires ; membres artificiels ; yeux artificiels ; dents artificielles ; articles orthopédiques ; matériel de suture ; bas pour les varices ; biberons ; tétines de biberons ; vêtements spéciaux pour salles d'opération ; appareils de massage ; prothèses ; implants artificiels ; fauteuils à usage médical ou dentaire ; draps chirurgicaux ; bassins hygiéniques ; bassins à usage médical ; $24 mobilier spécial à usage médical ; coutellerie chirurgicale ; chaussures orthopédiques ; déambulateurs pour personnes handicapées ; services d'agriculture, d'horticulture et de sylviculture ; services médicaux ; services vétérinaires ; assistance médicale ; chirurgie esthétique ; services hospitaliers ; maisons médicalisées ; services de maisons de convalescence ; services de maisons de repos ; services d'opticiens ; services de médecine alternative ; toilettage d'animaux ; jardinage ; services de jardiniers-paysagistes ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux ; Appareils médicaux ; Appareils et instruments médicaux électroniques ; Tubes pour prises de sang ; Filtres sanguins ; Aiguilles à usage médical ; Aiguilles à usage chirurgical ; Dialyseurs ; Machines de dialyses ; Pièces et garnitures pour tous les produits précités ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Les « Produits pharmaceutiques ; produits vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; savons désinfectants à usage médical ; savons médicinaux ; shampooings médicamenteux ; dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques à usage médical ; aliments diététiques à usage vétérinaire ; aliments pour bébés à usage médical ; articles pour pansements à usage médical ; matières pour plomber les dents ; matières pour empreintes dentaires ; désinfectants à usage médical ; produits antibactériens pour le lavage des mains à usage médical ; produits pour la destruction des animaux nuisibles à usage médical ; fongicides à usage médical ; préparations pour le bain à usage médical ; préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à usage pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes médicinales ; parasiticides à usage médical ; alliages de métaux précieux à usage dentaire ; Appareils et instruments chirurgicaux ; appareils et instruments médicaux ; appareils et instruments dentaires ; appareils et instruments vétérinaires ; membres artificiels ; yeux artificiels ; dents artificielles ; articles orthopédiques ; matériel de suture ; bas pour les varices ; vêtements spéciaux pour salles d'opération ; appareils de massage ; prothèses ; implants artificiels ; fauteuils à usage médical ou dentaire ; draps chirurgicaux ; bassins hygiéniques ; bassins à usage médical ; mobilier spécial à usage médical ; coutellerie chirurgicale ; chaussures orthopédiques ; déambulateurs pour personnes handicapées ; services médicaux ; services vétérinaires ; assistance médicale ; chirurgie esthétique ; services hospitaliers ; maisons médicalisées ; services de maisons de convalescence ; services de maisons de repos ; services d'opticiens ; services de médecine alternative » de la demande d'enregistrement contestée apparaissent pour certains identiques et pour d'autres similaires, notamment à un faible degré, à certains des produits de la marque antérieure invoquée. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l'Institut fait siens et auxquels le déposant n'a pas répondu. En revanche, contrairement à ce que soutient la société opposante, les « herbicides » de la demande d'enregistrement contestée, qui s'entendent de substances visant à détruire par des procédés physiques ou chimiques, les végétaux parasites, destinées aux cultures ou jardins, ne présentent manifestement pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux ; Appareils médicaux ; Appareils et instruments médicaux électroniques ; Tubes pour prises de sang ; Filtres sanguins ; Aiguilles à usage médical ; Aiguilles à usage chirurgical ; Dialyseurs ; Machines de dialyses ; Pièces et $25 garnitures pour tous les produits précités » de la marque antérieure, qui désignent des outils et du matériel utilisés par les médecins et les chirurgiens dans l'exercice de leur art. En effet, répondant à des besoins distincts, ces produits ne s'adressent pas à la même clientèle (agriculteurs et jardiniers pour les premiers / professionnels de la santé, et en particulier médecins et chirurgiens, pour les seconds), ne sont pas issus des mêmes industries (industrie chimique agricole pour les premiers / sociétés produisant du matériel médical et chirurgical pour les seconds), et ne suivent pas les mêmes circuits de distribution (coopératives agricoles et rayons des grandes surfaces consacrés au jardinage pour les premiers / distributeurs spécialisés dans le matériel médical et chirurgical pour les seconds). Ces produits ne sont pas davantage unis par un lien étroit et obligatoire dès lors qu'ils ne sont pas utilisés en association les uns avec les autres, contrairement à ce que soutient la société opposante. Il ne s'agit donc pas de produits similaires, ni complémentaires. En outre, les « culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques » de la demande d'enregistrement contestée, qui s'entendent de produits d'hygiène féminine destinés à absorber les flux sanguins issus des menstruations, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux ; Appareils médicaux ; Appareils et instruments médicaux électroniques ; Tubes pour prises de sang ; Filtres sanguins ; Aiguilles à usage médical ; Aiguilles à usage chirurgical ; Dialyseurs ; Machines de dialyses ; Pièces et garnitures pour tous les produits précités » de la marque antérieure, tels que précédemment définis. En effet, répondant à des besoins distincts, ces produits ne s'adressent pas à la même clientèle (personnes soucieuses de leur hygiène intime pour les premiers / professionnels de la santé, et en particulier médecins et chirurgiens, pour les seconds), ne sont pas issus des mêmes industries (fabricants de produits d'hygiène intime pour les premiers / sociétés produisant du matériel médical et chirurgical pour les seconds), et ne suivent pas les mêmes circuits de distribution (linéaires des magasins et des pharmacies et parapharmacies consacrés aux produits d'hygiène intime pour les premiers / distributeurs spécialisés dans le matériel médical et chirurgical pour les seconds). Ces produits ne sont pas davantage unis par un lien étroit et obligatoire dès lors qu'ils ne sont pas utilisés en association les uns avec les autres, contrairement à ce que soutient la société opposante. Il ne s'agit donc pas de produits similaires, ni complémentaires. Par ailleurs, les « biberons ; tétines de biberons » de la demande d'enregistrement contestée, qui désignent des ustensiles de puériculture présentés sous la forme de flacons munis d'une tétine, et destinés à contenir les aliments liquides qui nourrissent les bébés et les jeunes enfants, ainsi que des accessoires en caoutchouc ou silicone utilisés avec ces ustensiles et disposant d'une fente ou d'un trou central permettant l'acheminement des aliments liquides, ne sont pas inclus dans les catégories générales formées par les « Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux ; Appareils médicaux ; Appareils et instruments médicaux électroniques ; Tubes pour prises de sang ; Filtres sanguins ; Aiguilles à usage médical ; Aiguilles à usage chirurgical ; Dialyseurs ; Machines de dialyses ; Pièces et garnitures pour tous les produits $26 précités » de la marque antérieure, tels que précédemment définis. En outre, ces produits ne présentent pas davantage les mêmes nature, fonction et destination. En effet, répondant à des besoins distincts, ces produits ne s'adressent pas à la même clientèle (parents de bébés et jeunes enfants pour les premiers / professionnels de la santé, et en particulier médecins et chirurgiens, pour les seconds), et ne suivent pas les mêmes circuits de distribution (pharmacies et rayons des grandes surfaces consacrés aux articles de puériculture / distributeurs spécialisés dans le matériel médical et chirurgical pour les seconds). Il ne s'agit donc pas de produits similaires. Enfin, les « services d'agriculture, d'horticulture et de sylviculture ; toilettage d'animaux ; jardinage ; services de jardiniers-paysagistes » de la demande d'enregistrement contestée, qui s'entendent respectivement de prestations de culture de la terre, de fruits et légumes et de plantes et arbres, de soins de propreté donnés à des animaux domestiques, et de services de conception et d'entretien d'espaces verts, ne présentent pas les même nature, objet/fonction, destination que les « Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux ; Appareils médicaux ; Appareils et instruments médicaux électroniques ; Tubes pour prises de sang ; Filtres sanguins ; Aiguilles à usage médical ; Aiguilles à usage chirurgical ; Dialyseurs ; Machines de dialyses ; Pièces et garnitures pour tous les produits précités » de la marque antérieure, tels que précédemment définis. En effet, répondant à des besoins distincts, ces services et produits ne s'adressent pas à la même clientèle, ne sont pas rendus par les mêmes prestataires et/ou n'empruntent pas les mêmes circuits de distribution, les premiers étant proposés par des agriculteurs, des horticulteurs, des sylviculteurs, des salons de toilettage pour animaux, des jardiniers et des paysagistes, alors que les seconds sont proposés dans des magasins spécialisés dans le matériel médical et chirurgical. En outre, ces services et produits ne sont pas davantage unis par un lien étroit et obligatoire, dès lors que les premiers n'ont pas recours aux seconds lors de leur prestation, contrairement ce qu'indique la société opposante. Ces services et produits ne sont donc pas similaires, ni complémentaires. A cet égard, ne sauraient être retenues les décisions d'opposition citées par la société opposante à l'appui de son argumentation. En effet, celles-ci ont été rendues dans des circonstances de fait différentes de celles de la présente espèce. Au surplus, le bien-fondé d'une opposition doit uniquement s'apprécier au cas par cas et selon les arguments fournis par chacune des parties. En conséquence, les produits et services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, apparaissent, pour partie, identiques pour certains, et similaires pour d'autres, notamment à un faible degré, à certains des produits de la marque antérieure invoquée. $27 Sur l'appréciation globale du risque de confusion L'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement. En l'espèce, la faible similarité de certains des produits et services en cause se trouve largement compensée par la grande proximité des signes. Ainsi, en raison de l'identité et de la similarité de certains des produits et services, de la faible similarité d'autres produits et services mais compensée par les fortes ressemblances des signes, ainsi que de la grande proximité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l'esprit du public sur l'origine des produits et services précités. En revanche, il n'existe pas de risque de confusion pour les produits et services de la demande d'enregistrement reconnus comme non similaires aux produits de la marque antérieure et ce malgré la grande proximité des signes. CONCLUSION En conséquence, la dénomination contestée ALLMED ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. $28

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L'opposition est reconnue partiellement justifiée en ce qu'elle porte sur les produitset services suivants : « Produits pharmaceutiques ; produits vétérinaires ; produitshygiéniques pour la médecine ; savons désinfectants à usage médical ; savonsmédicinaux ; shampooings médicamenteux ; dentifrices médicamenteux ; alimentsdiététiques à usage médical ; aliments diététiques à usage vétérinaire ; aliments pourbébés à usage médical ; articles pour pansements à usage médical ; matières pourplomber les dents ; matières pour empreintes dentaires ; désinfectants à usagemédical ; produits antibactériens pour le lavage des mains à usage médical ; produitspour la destruction des animaux nuisibles à usage médical ; fongicides à usagemédical ; préparations pour le bain à usage médical ; préparations chimiques à usagemédical ; préparations chimiques à usage pharmaceutique ; herbes médicinales ;tisanes médicinales ; parasiticides à usage médical ; alliages de métaux précieux àusage dentaire ; Appareils et instruments chirurgicaux ; appareils et instrumentsmédicaux ; appareils et instruments dentaires ; appareils et instruments vétérinaires ;membres artificiels ; yeux artificiels ; dents artificielles ; articles orthopédiques ; matérielde suture ; bas pour les varices ; vêtements spéciaux pour salles d'opération ; appareilsde massage ; prothèses ; implants artificiels ; fauteuils à usage médical ou dentaire ;draps chirurgicaux ; bassins hygiéniques ; bassins à usage médical ; mobilier spécial àusage médical ; coutellerie chirurgicale ; chaussures orthopédiques ; déambulateurspour personnes handicapées ; services médicaux ; services vétérinaires ; assistancemédicale ; chirurgie esthétique ; services hospitaliers ; maisons médicalisées ; servicesde maisons de convalescence ; services de maisons de repos ; services d'opticiens ;services de médecine alternative ». Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée pour les produits etservices précités. $2

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