CIV.3
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 22 novembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10597 F
Pourvoi n° V 17-22.465
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Robert X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 2 juin 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Jean-Pierre Y..., domicilié [...] ,
2°/ à la société Rhysmere Limited, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La société Rhysmere Limited a formé un pourvoi incident dirigé contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. X..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. Y..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Rhysmere limited ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article
1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE
les pourvois ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article
700 du code de procédure civile, condamne M. X... et la société Rhysmere Limited à payer la somme globale de 3 000 euros à M. Y... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES
à la présente décision
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. X....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR déclaré inopposable à Monsieur Jean-Pierre Y... la vente conclue selon acte authentique du 13 juin 2003 reçu par Me A..., notaire entre Monsieur X... et la société Rhysmere Limited et portant sur une maison d'habitation sise [...] d'AVOIR, en conséquence, ordonné l'expulsion de Monsieur X... et de tous occupants de son chef de la parcelle cadastrée [...] et [...] [...] dans le délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt, avec l'assistance de la force publique s'il y a lieu et d'AVOIR condamné Monsieur X... in solidum avec la société Rhysmere Limited à payer à Monsieur Jean-Pierre Y... les sommes de 15.000 € de dommages-intérêts :
AUX MOTIFS QUE suivant l'article
1167 du code civil, le créancier peut agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposable à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, à charge d'établir, s'il s'agit d'un acte à titre onéreux, que le tiers co-contractant avait connaissance de la fraude; qu'il s'ensuit que la fraude paulienne résulte de la seule connaissance que le débiteur et son co-contractant avaient du préjudice causé au créancier par l'acte litigieux; que pour contester la fraude aux droits de Monsieur Jean-Pierre Y... réalisée par la vente du 16 juin 2003, Monsieur X... et la société Rhysmere Limited font valoir que cette vente est définitive et que son prix a été payé; que cependant, il s'évince:
- de la date à laquelle la vente a été conclue, le 16 juin 2003, soit quatre jours seulement avant la date du 16 juin 2003 à partir de laquelle Monsieur Jean-Pierre Y... était en droit de procéder par lui-même à la démolition de la maison de Monsieur X..., par suite de la carence de ce dernier,
- de la fictivité de la société Rhysmere Limited, créée à dessein par des voisins de Monsieur X..., MM. B... et C..., trois mois après la signification de l'arrêt de condamnation à démolir de cette Cour du 31 octobre 2002, à seule fin d'obvier cette condamnation, cette société ayant son siège social à Londres, mais étant représentée par un gérant français demeurant [...] et un secrétaire à [...] (Seine et Marne), avec un capital social virtuel de mille livres mais effectif de deux livres correspondant à deux actions de 1,45 £ chacune détenues par MM. B... et C..., société sans autres actifs que la maison de [...] et sans activité aucune depuis sa création,
- du paiement à terme de l'acquisition convenue entre le vendeur et l'acquéreur, par le règlement de huit trimestrialités sans intérêts, échéances dont le paiement effectif n'est pas démontré de façon certaine autrement que par :
- le biais d'inscriptions invérifiables dans les comptes de la société Rhysmere Limited, dénuées de toute force probante dès lors que cette société est dépourvue de tout capital supérieur à 3 £,
- un versement postérieur à l'engagement de l'action, ne pouvant résulter que d'un montage financier opéré pour les besoins de la cause,
- de l'absence d'engagement par Monsieur X... d'une action résolutoire, en dépit du non-versement des termes de paiement du prix,
- du bail d'habitation consenti à Monsieur X... sur la maison acquise par la société Rhysmere Limited tout aussitôt la vente signée, bail dont le règlement du loyer n'est pas établi autrement que par une attestation sans valeur probante aucune de la société Rhysmere Limited, partie au litige, et par des règlements fictifs à une société sans existence réelle,
- de l'absence de tout avant-contrat préalable à la signature de l'acte de vente,
- des indications mensongères insérées audit acte, selon lesquelles les constructions objet de la vente avaient été édifiées au moyen de divers permis de construire, alors que tous les permis de construire accordés avaient été annulés ; que la vente dont s'agit résulte d'un concert frauduleux entre Monsieur X... et la société Rhysmere Ltd, laquelle était complice de cette fraude en ce qu'elle avait nécessairement connaissance du préjudice causé par cet acte, conclu prétendument à titre onéreux, à Monsieur Jean-Pierre Y... puisque, non seulement, elle reconnaît à ses écritures qu'elle avait été informée du contentieux existant entre Monsieur X... et son vendeur, que Monsieur X... a reconnu de son côté devant le premier juge que la société Rhysmere Limited avait été informée de ce même contentieux en raison duquel elle avait bénéficié d'une réduction de prix de près de la moitié de la valeur de la maison, mais encore que l'acte de vente litigieux mentionne la déclaration du vendeur que l'immeuble a été « construit dans une zone non constructible au regard des règles de l'urbanisme »; qu'en conséquence de ces éléments concordants avérant la fraude paulienne et le concert frauduleux entre Monsieur X... et la société Rhysmere Limited, société fictive créée à seule fin de frauder les droits de Monsieur Jean-Pierre Y..., le jugement sera infirmé et la vente du 13 juin 2003 déclarée inopposable à ce dernier; que le présent arrêt devra être publié au service de la publicité foncière aux frais de Monsieur Jean-Pierre Y... en ce qu'il anéantit les effets de cette vente à son égard ; qu'en conséquence de cette inopposabilité, Monsieur Jean-Pierre Y... sera en droit d'exécuter l'arrêt du 31 octobre 2002 de cette Cour l'autorisant à démolir par lui-même la maison édifiée sur les parcelles cadastrées [...] et [...] , sans qu'il lui soit besoin à cet effet d'obtenir un permis de démolir, dès lors qu'en vertu des articles
L. 430-3 (b) et R. 421-29 (c) du code de l'urbanisme, les démolitions effectuées en vertu d'une décision de justice devenue définitive sont dispensées de l'obtention d'un permis de démolir, d'où il suit que les exigences de la mairie de [...] subordonnant la démolition ordonnée à l'obtention d'un permis de démolir sont autant inopérantes qu'indues et abusives ; que les développements de Monsieur X... sur l'urbanisation rapide de la commune de [...] et le « changement des circonstances » depuis le prononcé de l'arrêt du 31 octobre 2002, sont sans intérêt, alors que l'arrêt ordonnant la démolition de sa maison est revêtu de l'autorité de chose jugée, étant observé que le changement de circonstances invoqué ne pourrait résulter que du temps écoulé pendant qu'il tentait par tous moyens de se soustraire à l'exécution des décisions de justice rendues, tant par la justice administrative que par le juge judiciaire ;
1°) ALORS QUE la fraude suppose la volonté délibérée de tenir en échec les droits du créancier ; qu'en l'espèce, il était acquis aux débats que Monsieur X... avait, à plusieurs reprises, tenté de faire exécuter l'arrêt ayant ordonné la démolition - notamment en déposant une demande de permis de démolir auprès de la mairie - mais qu'il s'était heurté à une impossibilité administrative ; qu'il soutenait en conséquence que ces tentatives, infructueuses, excluaient en elles-mêmes toute volonté de frauder les droits de Monsieur Y... (conclusions pp. 8 et 9) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire de conclusions, la cour d'appel a violé l'article
455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le juge ne saurait statuer par voie de simple affirmation ; qu'en l'espèce, en se bornant à affirmer « la fictivité de la société Rhysmere Limited » « créée à dessein (
) à seule fin d'obvier cette condamnation », l'existence de « règlements fictifs à une société sans existence réelle », d'un « capital social virtuel de 1000 livres » et d'un « montage financier opéré pour les besoins de la cause », sans viser ni a fortiori analyser les éléments de preuve d'où elle tirait ces affirmations, la cour d'appel a statué par un motif péremptoire et a violé l'article
455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE le juge doit examiner l'ensemble des éléments de preuve régulièrement versés aux débats par les parties ; qu'en l'espèce, Monsieur X... avait régulièrement produit ses relevés bancaires qui établissaient que les paiements correspondant au prix de vente de la maison avaient bien été effectués ; que dès lors, en énonçant, pour conclure au caractère fictif de la vente, que le paiement de l'acquisition n'était démontré que par des inscriptions invérifiables dans les comptes de la société Rhysmere Limited et d'un versement postérieur à l'engagement de l'action « pour les besoins de la cause » sans examiner les relevés bancaires produits par Monsieur X..., la cour d'appel a violé l'article
455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE le vendeur est tenu à une obligation d'information envers l'acheteur ; qu'en l'espèce, Monsieur X... était donc obligé d'informer la société Rhysmere Ltd, en sa qualité d'acquéreur, du contentieux l'opposant à son voisin ; que dès lors, en relevant d'une part, que la société Rhysmere reconnaît qu'elle était « informée du contentieux existant entre Jean-Pierre Y... et son vendeur » et que « Robert X... a reconnu (
) que la société Rhysmere Limited avait été informée de ce même contentieux » et d'autre part, que l'acte de vente mentionne que « l'immeuble a été construit dans une zone non constructible » pour en déduire l'existence d'un « concert frauduleux » entre l'acquéreur et le vendeur, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article
1167 du code civil. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Rhysmere Limited.
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré inopposable à M. Y... la vente conclue selon acte authentique du 13 juin 2003 reçu par Me A..., notaire, entre M. X... et la société Rhysmere Ltd et portant sur une maison d'habitation sise [...] , d'avoir ordonné l'expulsion de M. X..., et de tous occupants de son chef des parcelles [...] et [...] à dans le délai de deux mois suivant la signification de l'arrêt et d'avoir condamné M. X... in solidum avec la société Rhysmere Ltd à payer à M. Y... la somme de 15 000 € à titre de dommages intérêts,
AUX MOTIFS QUE suivant l'article
1167 du code civil, le créancier peut agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposable à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, à charge d'établir, s'il s'agit d'un acte à titre onéreux, que le tiers contractant avait connaissance de la fraude ; qu'il s'ensuit que la fraude paulienne résulte de la seule connaissance que le débiteur et son co-contractant avaient du préjudice causé au créancier par l'acte litigieux ; que pour contester la fraude aux droits de M. Y... réalisée par la vente du 16 juin 2003, M. X... et la société Rhysmere Ltd font valoir que cette vente est définitive et que son prix a été payé ; que cependant, il s'évince –de la date à laquelle la vente a été conclue le 16 juin 2003 soit quatre jours seulement avant la date du 16 juin 2003, à partir de laquelle M. Y... était en droit de procéder par lui-même à la démolition de la maison de M. X..., par suite de la carence de de dernier ; -de la fictivité de la société Rhysmere Ltd créée à dessein par des voisins de M. X..., MM B... et C..., trois mois après la signification de l'arrêt de condamnation à démolir de cette cour du 31 octobre 2002, à seule fin d'obvier cette condamnation, cette société ayant son siège social à Londres, mais étant représentée par un gérant français demeurant en [...] et un secrétaire à [...], en Seine et Marne, avec un capital social virtuel de mille livres, mais effectif de deux livres correspondant à deux actions, de 1,45 £, chacune détenue par MM B... et C..., société sans autres actifs que la maison de [...] , et sans activité depuis sa création ; -du paiement à terme de l'acquisition convenue entre le vendeur et l'acquéreur, par le règlement de huit trimestrialités sans intérêts, échéances dont le paiement effectif n'est pas démontré de façon certaine autrement que par : -le biais d'inscriptions invérifiables dans les comptes de la société Rhysmere Ltd dénuées de toute force probante dès lors que cette société est dépourvue de tout capital supérieur à 3 £ ; -un versement postérieur de l'engagement de l'action ne pouvant résulter que d'un montage financier opéré pour les besoins de la cause – de l'absence d'engagement de M. X... d'une action résolutoire en dépit du no versement des termes de paiement du prix, -du bail d'habitation consenti à M. X... sur la maison d'habitation acquise par la société Rhysmere tout aussitôt la vente signée, bail dont le règlement du loyer n'est pas établi autrement que par une attestation sans valeur probante aucune de la société Rhysmere, partie au litige, et des règlements fictifs à une société sans existence réelle ; de l'absence de tout avant contrat préalable à la signature de l'acte de vente ;-des indications mensongères insérées au dit acte selon lesquelles les constructions objet de la vente avaient été édifiées au moyen de divers permis de construire alors que tous les permis de construire accordés avaient été annulés ; que la vente dont s'agit résulte d'un concert frauduleux entre M. X... et la société Rhysmere laquelle était complice de cette fraude, en ce qu'elle avait nécessairement connaissance du préjudice causé par cet acte, conclu prétendument à titre onéreux, à M. Y... puisque non seulement elle reconnaît dans ses écritures qu'elle avait été informée du contentieux existant entre M. X... et son vendeur, que M. X... a reconnu de son côté devant le premier juge que la société Rhysmere avait été informée de ce même contentieux en raison duquel elle avait bénéficié d'une réduction du prix de près de la moitié de la valeur de la maison, mais que l'immeuble a été « construit dans une zone non constructible au regard des règles de l'urbanisme » ; qu'en conséquence de ces éléments concordants avérant la fraude paulienne et le concert frauduleux entre M. X... et la société Rhysmere, société fictive, créée à seule fin de frauder les droits de M. Y..., le jugement sera infirmé et la vente du 13 juin 2003 déclarée inopposable à ce dernier ; que le présent arrêt devra être publié au service de la publicité foncière aux frais de M. Y..., en ce qu'il anéantit les effets de cette vente à son égard ; qu'en conséquence de cette inopposabilité M. Y... sera en droit d'exécuter l'arrêt du 31 octobre 2002 de cette cour, l'autorisant à démolir par lui-même la maison édifiée sur les parcelles cadastrées [...] et [...] sans qu'il soit besoin d'obtenir un permis de démolir dès lors qu'en vertu des articles
L. 430-3 et
R. 421-29 du code de l'urbanisme, les démolitions effectuées en vertu d'une décision de justice devenue définitive sont dispensées de l'obtention d'un permis de démolir d'où il suit que les exigences de la mairie subordonnant la démolition ordonnée à l'obtention d'un permis de démolir sont autant inopérantes qu'indues et abusives ;
1 ) ALORS QUE la fraude suppose la volonté délibérée de tenir en échec les droits du créancier ; qu'en l'espèce, il était acquis aux débats que M. X... avait, à plusieurs reprises, tenté d'exécuter l'arrêt ayant ordonné la démolition de sa maison, notamment en déposant une demande de permis de démolir auprès de la mairie, après le refus, opposé par deux entreprises, d'y procéder sans permis préalable, mais s'était heurté à un rejet de sa demande, constitutif d'une impossibilité administrative de démolir ; que M. X... faisait valoir en conséquence que ces tentatives infructueuses excluaient toute volonté de fraude aux droits de M. Y... ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions dont elle était saisie, la cour d'appel qui a néanmoins retenu la fraude aux droits du créancier a méconnu les exigences de l'article
455 du code de procédure civile ;
2 ) ALORS QUE le juge ne doit énoncer les motifs et analyser les pièces sur lesquels il fonde sa décision ; qu'en se bornant à affirmer la fictivité de la société Rhysmere, la dire créée à dessein, à seule fin d'obvier la condamnation, la fictivité des règlements du prix, le défaut d'existence réelle de la société, un capital social virtuel de 1000 livres et un montage financier, sans énoncer, ni a fortiori, analyser les pièces et éléments de la cause desquels elle tirait ces affirmations, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article
455 du code de procédure civile ;
3 ) ALORS QUE le juge doit examiner l'ensemble des éléments de preuve régulièrement versés aux débats par les parties ; qu'en l'espèce, M. X... avait régulièrement produit aux débats ses relevés bancaires qui établissaient que les règlements correspondant au prix de vente avaient été opérés ; que dès lors, en énonçant, pour conclure au caractère fictif de la vente, que le paiement du prix de vente n'était établi que par des inscriptions invérifiables dans les comptes de la société Rhysmere, la cour d'appel qui n'a pas examiné les relevés bancaires versés par M. X... établissait la réalité des règlements a, en statuant ainsi, derechef méconnu les exigences de l'article
455 du code de la procédure civile ;
4 ) ALORS QUE le vendeur est tenu d'une obligation d'information et de bonne foi envers l'acquéreur, ce qui imposait en l'espèce à M. X... d'informer la société Rhysmere Ltd du contentieux l'opposant à M. Y... ; qu'une telle information n'était pas de nature à démontrer le concert frauduleux entre les parties à l'acte de vente ; qu'en le retenant néanmoins, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1167 ancien et l'article
1341 -2 du code civil ;
5 ) ALORS QU'un acte de disposition conclu entre le débiteur et un tiers ne peut être déclaré inopposable au créancier que dans le cas où cet acte entraîne un préjudice pour celui-ci ; qu'en l'espèce, avant la conclusion de la vente de sa maison entre M. X... et la société Rhysmere, le vendeur s'était heurté à l'impossibilité de la démolir, par l'effet de décisions administratives dont il n'avait pas à douter de la régularité ; que la cour d'appel qui a déclaré la vente inopposable à M. Y... sans rechercher si, à la date de la vente, M. Y... aurait réussi, mieux que M. X..., à démolir la maison et si, en conséquence, il avait établi l'existence du préjudice ayant résulté directement pour lui de la vente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1167 devenu l'article
1341-2 du code civil ;