Cour d'appel de Paris, Chambre 1-3, 9 septembre 2014, 14/00401

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2015-09-24
Cour d'appel de Paris
2014-09-09

Texte intégral

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 3

ARRET

DU 09 SEPTEMBRE 2014 (n°471 , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 14/00401 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Décembre 2013 -Président du TC de PARIS - RG n° APPELANTE SA SIDEXA Agissant en la personne de ses représentants légaux [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653 assistée de Me Jean-philippe ARROYO de la SELARL JP KARSENTY ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R156 INTIMEES SAS LACOUR CONCEPT [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Brigitte MARSIGNY, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS, toque : PB179 assistée de Me SARLAT Arnaud, avocat au barreau de BOURGES et plaidant pour le cabinet ALCIAT-JURIS GIE COVEA AIS [Adresse 3] [Localité 2] Représenté et assisté de Me Jean-marc DELAS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0082 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Juin 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Nicole GIRERD, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Nicole GIRERD, Présidente de chambre Madame Agnès BODARD-HERMANT, Conseillère Madame Odette-Luce BOUVIER, Conseillère Greffier, lors des débats : Melle Véronique COUVET ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Nicole GIRERD, président et par Mlle Véronique COUVET, greffier. La SAS LACOUR CONCEPT exploite un logiciel de chiffrage de réparations pour la carrosserie et la mécanique dénommé « DIVA » ainsi que d'autres logiciels destinés aux ateliers de réparation, parmi lesquels des logiciels de gestion intitulés « ALPHA 2A », « ALPHA 2C » et ALPHA 2CW ». La société SIDEXA, spécialisée dans la conception et dans l'exploitation de solutions de chiffrage de réparations et d'aide à la gestion des sinistres automobiles, qui mettent en relation assureurs, experts et réparateurs automobiles, a mis au point un logiciel de chiffrage, intitulé PACTE OFFICE, qui permet de calculer le coût des réparations en carrosserie et en mécanique, logiciel qu'elle exploite auprès des carrossiers et réparateurs automobiles. Elle a développé une base de données et un processus de traitement de dossiers permettant, par le biais de son logiciel PACTE OFFICE, de valider et de chiffrer les petits sinistres automobiles, qui peuvent être traités directement entre assureurs et réparateurs, permettant ainsi de ne pas systématiquement faire appel à un expert automobile. La société SIDEXA a intitulé ce processus de traitement des nouveaux dossiers « NOUVEAU CIRCUIT ». Le groupement d'intérêt économique (GIE) COVEA AIS dont l'objet est notamment de renforcer la performance de ses membres, les sociétés d'assurance des groupes MMA, MAAF et GMF, a développé un réseau de réparateurs agréés, dits 'Réparateurs N1" et mis en oeuvre en novembre 2010 une procédure de validation du chiffrage des réparations de carrosserie automobile sans intervention d'expert. Cette procédure est devenue opérationnelle en novembre 2010, sous la dénomination CAR (Chiffrage Autonome du Réparateur), application réalisée au moyen du processus de traitement 'NOUVEAU CIRCUIT' de la société SIDEXA, associé exclusivement au logiciel de chiffrage PACTE OFFICE. Affirmant notamment que le nouveau produit CAR, mis au point par le GIE COVEA AIS, n'est pas interopérable avec les logiciels qu'elle avait elle-même conçus, que la société SIDEXA refuse d'interfacer les autres logiciels de chiffrage avec son automate NOUVEAU CIRCUIT et que de telles pratiques sont susceptibles d'empêcher, restreindre ou de fausser le jeu de la libre concurrence, en infraction aux articles L. 420-1 et suivants du code de commerce, LACOUR CONCEPT a saisi, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, le juge des référés du tribunal de commerce de NANTERRE aux fins d'expertise. Le juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre ayant accueilli, par ordonnance du 11 juillet 2013, l'exception d'incompétence tiré des articles L. 420-1 et suivants du code de commerce affirmant la compétence spécifique de certaines juridictions en matière de droit de la concurrence, la société SIDEXA a saisi aux mêmes fins le président du tribunal de commerce de Paris par actes des 21 et 22 novembre 2013 Par ordonnance du 13 décembre 2013, le juge des référés, retenant que 'les griefs allégués par la société LACOUR CONCEPT, dont il appartiendra, le moment venu, au juge du fond qui sera éventuellement saisi, d'apprécier la légitimité, sont suffisamment caractérisés pour justifier une mesure d'instruction tendant à rechercher et conserver les preuves des faits reprochés,' qu'une mesure d'instruction ordonnée au visa de l'article 145 du code de procédure civile doit être strictement limitée à l'établissement ou la conservation des preuves et donc 'en l'espèce l'établissement des preuves concernant le système expert NOUVEAU CIRCUIT et à son accessibilité à partir d'autres logiciels que ceux développés par SIDEXA', que des investigations seront nécessaires, et qu'il y aura lieu de confier à un technicien, d'une spécialité et compétence appropriées, de les effectuer en les limitant strictement à ce qui est nécessaire pour cet établissement, a ordonné une mesure d' expertise.confiée à M. [D] avec la mission notamment : - de décrire schématiquement le dispositif fonctionnel de la procédure CAR et le NOUVEAU CIRCUIT, son champ d'application et déterminer les cibles actuelles et potentielles, -de donner son avis sur l'existence ou pas d'une possibilité d'ouvrir la validation aux devis issus des différents outils de chiffrage du marché, à travers le NOUVEAU CIRCUIT, - d'analyser et donner son avis sur la réalité et la nature des contraintes techniques, économiques et financières imposées aux réparateurs automobiles agréés du fait de l'application de la procédure CAR et du NOUVEAU CIRCUIT mais également son éventuelle incidence sur leur environnement et leur gestion, d'analyser et donner son avis sur les incidences techniques, économiques et financières de l'application de la procédure CAR et du NOUVEAU CIRCUIT tel qu'il est actuellement déployé, sur l'activité de la société LACOUR CONCEPT, - d'une manière générale, de recueillir tous renseignements techniques, économiques, comptables et financiers, utiles à éclairer le juge du fond afin de lui permettre de déterminer la compatibilité de la procédure CAR et le NOUVEAU CIRCUIT tel qu'il est actuellement appliqué, avec les règles de la libre concurrence et la loyauté des usages du commerce, et afin, le cas échéant de déterminer la réalité et l'étendue du préjudice de la société LACOUR CONCEPT. La société SIDEXA a interjeté appel de cette ordonnance. La société SIDEXA, appelante, par ses conclusions transmises le 28 mai 2014, demande à la cour de la dire recevable et fondée en son appel, d'infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du 13 décembre 2013 et, st atuant à nouveau de : - juger que la société LACOUR CONCEPT ne justifie pas d'un motif légitime à voir ordonner les mesures sollicitées ; - juger que les mesures sollicitées par la société LACOUR CONCEPT ne sont pas légalement admissibles ; - débouter la société LACOUR CONCEPT de l'ensemble de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 30.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement de tous les dépens. Elle fait valoir que la société LACOUR CONCEPT a modifié le fondement de sa demande initiale en affirmant désormais qu'elle écartait les questions d'interopérabilité et celles de propriété intellectuelle mais qu'elle mettait uniquement en cause des 'pratiques susceptibles d'empêcher, restreindre ou fausser le jeu de la libre concurrence' ; que l'abandon de ces revendications illustre le fait qu'elle essaye en réalité par le biais d'une expertise d'obtenir des informations confidentielles et le savoir faire secret de sa concurrente ; Elle affirme, sur les questions relatives au droit de la concurrence, que la société LACOUR CONCEPT ne démontre pas les 200 résiliations alléguées de l'abonnement DIVA au profit de SIDEXA mais ne justifie à hauteur de cour que de 90 résiliations ; que les courriers produits ne prouvent pas que ces résiliations sont dues à une obligation quelconque de passer à SIDEXA pour adhérer au système CAR ; qu'au demeurant, 94 utilisateurs du NOUVEAU CIRCUIT détiennent encore une licence DIVA ce que LACOUR CONCEPT reconnaît dans ses propres écritures ; que les réparateurs 'N 1" qui utilisent le processus CAR peuvent conserver les logiciels PACTE OFFICE et DIVA voire y adhérer ce qu'ont fait certains récemment ; que les tarifs privilégiés pratiqués par LACOUR CONCEPT sont antérieurs à la mise en oeuvre du processus CAR et non liés aux méfaits d'une concurrence prétendument déloyale ; que l'appelante démontre, sur le mois de novembre 2013, que 89 réparateurs ont résilié leurs contrats PACTE OFFICE avec SIDEXA pour souscrire un contrat DIVA avec LACOUR CONCEPT ce qui prouve que la question de la qualité de réparateur 'N1 'n'est pas déterminante ; que LACOUR CONCEPT affirme elle-même qu'elle détenait déjà fin 2011 les preuves nécessaires à une instance au fond en matière de concurrence ; qu'elle ne dispose dès lors plus d'un motif légitime à obtenir une expertise ; que les mesures ordonnées ne sont en outre ni limitées ni strictement nécessaires. Le GIE COVEA AIS, intimé, par ses conclusions transmises le 24 janvier 2014, demande à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance, de débouter la société LACOUR CONCEPT de l'ensemble de ses demandes, de la condamner à lui payer somme de 12.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens Il soutient qu'en confiant une mission aux contours larges et mal définis à un expert informaticien, le premier juge a méconnu les règles applicables dans ce domaine, le motif légitime étant absent et les mesures ordonnées n'étant pas légalement admissibles.

Il fait valoir que

le fait qu'il y ait ou non interface entre le logiciel CAR de la société SIDEXA et le logiciel DIVA conçu par LACOUR CONCEPT n'est pas sa préoccupation ; que seuls, la fiabilité et le processus de contrôle du chiffrage par l'expert sont pour lui déterminants ; qu'il ne serait pas gêné, tout au contraire, par le fait que LACOUR CONCEPT puisse mettre au point un logiciel d'automatisation aussi efficace que celui de SIDEXA ; qu'il apparaît surtout que le jeu de la concurrence n'est nullement faussé, ni même seulement susceptible de l'être par l'innovation de SIDEXA, qu'en effet, de très nombreux réparateurs automobiles continuent à utiliser, en même temps le nouveau système de chiffrage NOUVEAU CIRCUIT de SIDEXA, et le système DIVA de LACOUR CONCEPT ; qu'il y a autant de résiliations de contrat par les utilisateurs de l'un que par les utilisateurs de l'autre, comme le montrent les pièces produites par SIDEXA ; que, ni adaptée, ni proportionnée, la mesure d'instruction ordonnée est de surcroît inutile. La société LACOUR CONCEPT, intimée, par ses conclusions transmises le 16 mai 2014, demande à la cour de dire qu'elle justifie d'un motif légitime à la mesure d'instruction et que les mesures ordonnées sont légalement admissibles, de confirmer en tous points l'ordonnance entreprise et de rejeter toutes autres demandes de la société SIDEXA et du GIE COVEA AIS et de condamner SIDEXA à lui verser la somme de 20.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Elle affirme qu'elle a perdu, du fait de la procédure CAR, 400 clients comme le prouvent les courriers de résiliations non téléguidés produites qui témoignent de la contrainte pour les réparateurs de se doter de l'outil PACTE OFFICE de SIDEXA et la situation de totale dépendance dans laquelle est de ce fait placée la profession ; que ces résiliations sont massives, progressives et ininterrompues depuis fin 2010 ; qu'elle ne met pas en cause le processus automatisé, permettant de faire l'économie d'un expert, mais le fait qu'il contraint les 'Réparateurs N1 ' habitués à traiter des volumes importants de sinistres COVEA AIS à intégrer la procédure CAR pour voir valider leurs chiffrages et pour rester ou devenir 'Réparateur N1" agréé ; qu'une telle pratique déloyale écarte du marché les autres logiciels de chiffrage tels que DIVA ; que les 'Réparateurs' agréés, qui sont à la fois ses clients et ceux de la société SIDEXA, n'ont pas d'autre choix, pour pouvoir bénéficier du CAR, que de se doter du logiciel PACTE OFFICE de SIDEXA et de résilier les contrats les liant avec LABOUR CONCEPT ; qu'elle a été contrainte de ce fait d'accorder des conditions tarifaires privilégiées à ses clients en réaction à la mise en oeuvre du processus CAR. Elle soutient qu'il lui est indispensable, avant d'engager une action au fond, d'obtenir les éléments d'information ciblés par la mission expertale ; que celle-ci est limitée puisque cantonnée au système NOUVEAU CIRCUIT et porte sur la possibilité d'ouvrir la validation aux devis issus des différents outils de chiffrage du marché. SUR CE LA COUR Considérant qu'aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ; Que lorsqu'il statue en référé sur le fondement de ce texte, le juge n'est pas soumis aux conditions imposées par l'article 808 du code de procédure civile, qu'il n'a notamment pas à rechercher s'il y a urgence, que l'existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre de la mesure sollicitée, l'application de cet article n'impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé ; Que l'application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile suppose que soit constaté qu'il existe un procès « en germe » possible, sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui ; Considérant qu'en l'espèce, l'expertise ordonnée a pour objet de définir le schéma fonctionnel de la procédure CAR et le dispositif NOUVEAU CIRCUIT mis en place par SIDEXA et COVEA AIS, de connaître l'importance des réparateurs susceptibles d'être concernés et l'impact de ce dispositif sur le marché du chiffrage, de recueillir tous renseignements de nature à déterminer la compatibilité de la procédure CAR et le NOUVEAU CIRCUIT avec les règles de la libre concurrence et la loyauté des usages du commerce ; Qu' il ressort des éléments de fait et de preuve versés aux débats que n'est pas contesté par les parties au litige que le processus NOUVEAU CIRCUIT /CAR n'a pas vocation à fonctionner avec d'autres systèmes de chiffrage, et notamment le logiciel DIVA, ce que confirme SIDEXA elle-même dans ses lettres des 28 févier, 13 septembre 2011 et 6 février 2012 ; Que ces trois courriers, aux termes desquels SIDEXA reconnaît que l'adaptation d'autres logiciels de chiffrage à son dispositif CAR supposerait un accès à sa technologie et nécessiterait de 'longs efforts d'investissements ', sont produits par LACOUR CONCEPT elle-même (pièces 113 à 115) ; Que SIDEXA ajoute dans ces correspondances qu'elle n'exige aucune exclusivité des réparateurs qui restent 'libres de souscrire tout autre outil de chiffrage' ; Que la société LACOUR CONCEPT ne conteste pas cette absence d'exigence d'exclusivité mais soutient que les atteintes à la libre concurrence dont elle excipe découlent de la situation de dépendance créée par SIDEXA et COVEA AIS qui contraint de fait les utilisateurs, selon elle, à se doter du logiciel de SIDEXA pour traiter dorénavant les réparations des sinistres ciblés par la procédure CAR et rester dans le réseau des Réparateurs 'N 1 ' ou y accéder ; Que la cour constate que dès 2011, la société LACOUR CONCEPT affirme elle-même, dans deux courriers adressés aux parties adverses, qu'elle détenait déjà les preuves nécessaires à une instance au fond en matière de concurrence ; Qu'ainsi, le 22 août 2011, MM. [J] et [M], de la société LACOUR CONCEPT, écrivent à la société SIDEXA , à propos du CAR, que 'notre société dispose aujourd'hui des preuves de la mise en place progressive de cette procédure, qui tendrait à écarter les concurrents du marché des outils de chiffrage ' (pièce 31 de l'appelante) ; Que de même, dans un courrier adressé le 4 octobre 2011 à COVEA AIS, M. [J] confirme que 'notre société a constitué un dossier complet mettant en évidence les dérives, et la non-conformité de cette pratique vis-à-vis du droit de la concurrence ' (pièce 38 de l'appelante) ; Qu'en outre, à l'appui de ses griefs de concurrence déloyale, la société LACOUR CONCEPT produit devant la cour d'appel 90 lettres de résiliation de 2010 à 2013 émanant des réparateurs utilisateurs de DIVA (pièces 6 à 96) qui confirment, selon elle, ses allégations quant aux motifs de leur résiliation et la contrainte exercée sur eux en raison du déploiement sur le marché du NOUVEAU CIRCUIT et du logiciel de chiffrage PACTE OFFICE ; Que LACOUR CONCEPT produit également des tableaux et divers éléments comptables et tarifaires corroborant selon elle ses assertions ; Que la société SIDEXA verse aux débats une liste des réparateurs utilisant le processus NOUVEAU CIRCUIT tout en détenant une licence DIVA ainsi que de nombreux éléments chiffrés; Que le GIE COVEA AIS produit divers courriers et pièces au soutien de ses conclusions par lesquels il explique la genèse du processus CAR qui, selon lui, n'a pour vocation que celle de compléter les dispositifs actuels et un impact limité pour n'avoir pour cible qu'une part mioritaire de l'activité gloable d'un réparateur et justifie du fait que les conditions d'agrément d'un réparateur sont 'totalement déconnectées des relations avec ces founisseurs ' : Qu'enfin, il n'est pas contesté devant la cour que les questions liées à l'interopérabilité entre le logiciel de chiffrage PACTE OFFICE de la société SIDEXA et les logiciels de gestion ALPHA 2A, ALPHA 2C, ALPHA 2CW de la société LACOUR CONCEPT ou celles relatives aux droits propriété intellectuelle et d'exploitation des produits de SIDEXA ne fondent pas la demande d'expertise présentée en référé par cette dernière ; Qu'il résulte de l'ensemble de ces constatations et énonciations que la société LACOUR CONCEPT, comme elle le reconnaît elle-même, dispose d' éléments de fait et de preuve nombreux et circonstanciés quant aux atteintes au libre jeu de la concurrence par elle invoquées et contestées par les parties adverses ; Que dans de telles circonstances la mesure d'instruction sollicitée est de nature à porter atteinte au secret des affaires sans que la société LACOUR CONCEPT justifie de la nécessité d'y porter atteinte pour préserver ses droits ou pour permettre l'évaluation d'un préjudice hypothétique ; Qu'en conséquence, elle ne justifie pas, avec l'évidence requise en référé, de l'utilité de l'expertise sollicitée et partant, d'un motif légitime, au sens de l'article 145 du code de procédure civile, de conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige ; Que dès lors, il convient d'infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de dire n'y avoir lieu à expertise et de débouter la société LACOUR CONCEPT de l'ensemble de ses demandes ; Considérant que l'équité commande de ne pas faire droit à la demande des parties présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Considérant qu'eu égard aux circonstances de l'affaire, chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;

PAR CES MOTIFS

Infirme l'ordonnance en toutes ses dispositions, Et, statuant à nouveau, Dit n'y avoir lieu à ordonner une expertise, Déboute la SAS LACOUR CONCEPT de l'ensemble de ses demandes, Rejette la demande des parties présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens. LE GREFFIERLE PRESIDENT