AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen
unique :
Attendu que Mme X..., salariée du Centre de rééducation fonctionnelle de la Bourbonne, a été rétrogradée à titre disciplinaire, le 8 novembre 1995, de ses fonctions de chef de groupe ergothérapeute après avoir été convoquée le 4 octobre 1995 à un entretien préalable tenu le 17 octobre ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins de réintégration ;
Attendu qu'il est fait grief à
l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 31 mai 2001) d'avoir rejeté la demande de réintégration de la salariée, alors, selon le moyen :
1 / qu'une modification du contrat de travail, prononcée à titre de sanction disciplinaire contre un salarié, ne peut lui être imposée ;
qu'à défaut d'accord du salarié, l'employeur peut, dans le cadre de son pouvoir disciplinaire, prononcer une autre sanction aux lieu et place de la sanction refusée ;
qu'en statuant ainsi
, alors qu'à défaut d'accord de la salariée à la sanction de rétrogradation qui emportait modification de son contrat de travail, celle-ci était fondée à se prévaloir du maintien de son statut de cadre, la cour d'appel, qui n'a pas constaté un tel accord, a violé l'article
1134 du Code civil, ensemble les articles
L. 122-40 et
L. 122-41 du Code du travail ;
2 / subsidiairement, que Mme X... avait fait valoir qu'elle avait d'ores et déja été convoquée, le 25 juillet 1995, à raison du rapport du docteur Y... en date du 11 juillet, et que le nouvel entretien et la sanction prononcée à son encontre le 8 novembre 1995 à raison de ces faits, connus de l'employeur depuis plus de deux mois, étaient contraires aux prescriptions de l'article
L. 122-44 du Code du travail ; qu'en se bornant dès lors à affirmer que la sanction de la rétrogradation est relative à des faits de moins de deux mois au seul motif que par lettre du 19 septembre, le docteur Y... a indiqué au président-directeur général du Centre que Mme X... ne donnait pas satisfaction et qu'il confirmait les termes de son précédent rapport du 11 juillet, sans, à tout le moins, rechercher si l'employeur se serait prévalu de nouveaux faits imputables à la salariée et dont il aurait eu connaissance dans un délai de deux mois avant l'engagement des nouvelles poursuites, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
3 / toujours subsidiairement, qu'en affirmant que Mme X... n'a pas soumis à la cour une argumentation portant sur l'absence de réalité des faits à l'origine de la sanction disciplinaire, cependant que la salariée contestait précisément, outre le caractère fautif des faits rapportés par le docteur Y... dans son rapport du 11 juillet 1995, l'existence d'un fait précis nouveau susceptible de justifier de nouvelles poursuites disciplinaires au regard des prescriptions de l'article
L. 122-44, alinéa 1, du Code du travail, partant, la réalité des faits à l'origine de la sanction, la cour d'appel a dénaturé les conclusions dont elle était saisie et a violé l'article
1134 du Code civil, ensemble les articles
4 et
5 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que la salariée ait soutenu qu'elle n'avait pas accepté la modification de son contrat de travail prononcée à titre disciplinaire ; que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit ;
Attendu, ensuite, qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par la deuxième branche, la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a estimé que les faits fautifs reprochés à la salariée étaient établis et s'étaient poursuivis dans le délai de deux mois avant l'engagement de la procédure disciplinaire ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, est, pour le surplus, non fondé ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille quatre.