Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 1997, 95-40.974

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
1997-06-18
Conseil de prud'Hommes des Sables-d'Olonne
1995-01-18

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur le pourvoi formé par l'association Neige et soleil, dont le siège est ..., agissant en la personne de sa présidente, Mme Anne-Marie Y..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 18 janvier 1995 par le conseil de prud'hommes des Sables-d'Olonne, au profit de Mme Martine X..., demeurant à La Templerie, 85150 Vaire, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme X..., qui avait été engagée en qualité d'animatrice par l'association Neige et soleil, a été licenciée le 4 septembre 1994; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale, statuant en la formation de référé, pour obtenir paiement d'une indemnité de préavis, de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ainsi que la remise sous astreinte de bulletins de paie ;

Sur le premier moyen

:

Attendu que l'association Neige et soleil fait grief à

l'ordonnance de référé attaquée (formation de référé du conseil de prud'hommes des Sables-d'Olonne, 18 janvier 1995) d'avoir statué sur les demandes de Mme X..., alors, selon le moyen, qu'en application de l'article R. 517-1 du Code du travail, le conseil de prud'hommes des Sables-d'Olonne aurait dû se déclarer incompétent au profit de celui de Villefranche-sur-Saône, la prestation de travail étant effectuée à Tarare où l'employeur a également son siège ;

Mais attendu

qu'aux termes de l'article 74 du nouveau Code de procédure civile, les exceptions de procédure doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence territoriale du conseil de prud'hommes, qui est présenté pour la première fois devant la Cour de Cassation, est irrecevable ;

Sur le second moyen

:

Attendu que l'association Neige et soleil fait grief à

l'ordonnance de l'avoir condamnée à payer à Mme X... une provision sur préavis et à lui remettre, sous astreinte, le bulletin de paie correspondant, alors, selon le moyen, que Mme X... ayant perçu les sommes qui lui revenaient dans les jours qui ont suivi son licenciement, la condition d'urgence n'était pas remplie; que la salariée ayant, en outre, signé un reçu pour solde de tout compte le 8 octobre 1994, non dénoncé dans les deux mois, couvrant les indemnités dues au titre de la rupture de son contrat de travail, sa créance était sérieusement contestable ;

Mais attendu

qu'il résulte des énonciations de l'ordonnance que l'association, bien que régulièrement convoquée, n'a pas comparu ; qu'ainsi, le moyen est nouveau et, étant mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Neige et soleil aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.