Cour de cassation, Première chambre civile, 3 décembre 1991, 89-13.531

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
1991-12-03
Cour d'appel d'Agen (1re chambre)
1989-01-09

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur le pourvoi formé par la société Walcovit France, dont le siège social est ... (Mayenne), en cassation de l'arrêt n° 33 rendu le 9 janvier 1989 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre), au profit de M. Michel X..., demeurant à Y... Mick, Rocade de Toulouse, Montauban (Tarn-et-Garonne), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Grégoire, conseiller rapporteur, MM. Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Lemontey, Gélineau-Larrivet, Forget, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de la société Walcovit France, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen

, pris en sa première branche :

Vu

l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ;

Attendu que la société

Walcovit France (ci-après Walcovit) a fourni à M. X..., éleveur, des aliments d'allaitement destinés à un lot de deux cent quinze veaux de boucherie ; que les bestiaux, nourris à l'un de ces aliments, ont présenté de graves troubles à la suite desquels seize d'entre eux sont morts, cent quatre vingt quatre ont été abattus et les quinze autres sevrés ; que, sur la demande de M. X... qui, imputant ces troubles à la nourriture de Walcovit, poursuivait la réparation de son préjudice et celles de la Walcovit qui réclamait le solde du prix de ses livraisons, le tribunal de grande instance d'Agen, retenant l'entière responsabilité de Walcovit, a fixé les dettes réciproques au même montant et les a déclarées compensées ; que, sur appel de Walcovit, M. X... a sollicité la confirmation du jugement ; que l'arrêt attaqué a prononcé la résolution du contrat de vente aux torts de Walcovit, l'a déboutée de ses prétentions et l'a condamnée à payer des dommages-intérêts à M. X... ;

Attendu qu'en statuant ainsi

, alors qu'aucune des parties ne sollicitait la résolution du contrat et que le litige portait uniquement sur la responsabilité de la société Walcovit, dont la créance n'était contestée ni dans son principe, ni dans son montant, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 janvier 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne M. X..., envers la société Walcovit, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Agen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;