OPP 07-1268 / LAM
PROJET DE DECISIONDéfinitif le 25/09/2007STATUANT SUR UNE OPPOSITION
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LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le
Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26, et R. 718-2 à R. 718-4 ;
Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ;
Vu l'arrêté du 2 août 2005 relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.
I.- FAITS ET PROCEDURE
La société LABORATOIRES BIOVE (société par actions simplifiée) a déposé, le 12 janvier 2007, la demande d'enregistrement n° 07 3 474 729 p ortant sur la dénomination TIAMAX.
Cette dénomination est destinée à distinguer notamment les produits suivants : « Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; substances diététiques à usage médical ; aliments pour bébés ; emplâtres, matériel pour pansements ; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides, herbicides ; bains médicinaux ; bandes, culottes ou serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à usage médical ou pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; parasiticides ; sucre à usage médical ; alliages de métaux précieux à usage dentaire ».
Le 20 avril 2007, la société BIOPROJET PHARMA (société à responsabilité limitée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque française verbale TIORMAX déposée le 27 janvier 2004 et enregistrée sous le n° 04 3 270 048.
Cet enregistrement porte sur les produits suivants : « Produits pharmaceutiques, médicaments à usage humain, produits vétérinaires, préparations biologiques à usage médical ou vétérinaire, calmants, produits clinico-pharmaceutiques, préparations chimiques à usage médical ou vétérinaire, substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés, emplâtres, matériels pour pansements, matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires, désinfectants, détergents (détersifs à usage médical), produits pour le diagnostic à usage médical, digestifs à usage pharmaceutiques ».
L'opposition a été notifiée le 30 avril 2007 à la société déposante qui a procédé au retrait partiel de sa demande d’enregistrement inscrit au Registre national des Marques le 14 mai 2007 sous le n° 453 939.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L'OPPOSANT
La société BIOPROJET PHARMA fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après.
Sur la comparaison des produits
Les « Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; substances diététiques à usage médical ; aliments pour bébés ; emplâtres, matériel pour pansements ; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides, herbicides ; bains médicinaux ; bandes, culottes ou serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à usage médical ou pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; parasiticides ; sucre à usage médical ; alliages de métaux précieux à usage dentaire » de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux « Produits pharmaceutiques, médicaments à usage humain, produits vétérinaires, préparations biologiques à usage médical ou vétérinaire, calmants, produits clinico-pharmaceutiques, préparations chimiques à usage médical ou vétérinaire, substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés, emplâtres, matériels pour pansements, matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires, désinfectants, détergents (détersifs à usage médical), produits pour le diagnostic à usage médical, digestifs à usage pharmaceutiques » de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes
La société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
Elle invoque également l’interdépendance des facteurs et notamment l’identité et la similitude des produits et celle des signes.
B. – LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D’ENREGISTREMENT CONTESTEE
La société déposante a procédé au retrait partiel de sa demande d’enregistrement.
III.- DECISION
Sur la comparaison des produits
CONSIDERANT que suite au retrait partiel de la demande d’enregistrement, le libellé à prendre en considération dans la présente procédure est le suivant : « produits vétérinaires » ;
Que la marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Produits pharmaceutiques, médicaments à usage humain, produits vétérinaires, préparations biologiques à usage médical ou vétérinaire, calmants, produits clinico-pharmaceutiques, préparations chimiques à usage médical ou vétérinaire, substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés, emplâtres, matériels pour pansements, matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires, désinfectants, détergents (détersifs à usage médical), produits pour le diagnostic à usage médical, digestifs à usage pharmaceutiques ».
CONSIDERANT que les produits de la demande contestée sont identiques à certains de ceux de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté.
Sur la comparaison des signes
CONSIDERANT que la demande d'enregistrement porte sur la dénomination TIAMAX, présentée en lettres majuscules droites, grasses et noires ;
Que la marque antérieure porte sur la dénomination TIORMAX, présentée en lettres majuscules droites, grasses et noires.
CONSIDERANT que l’opposant invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
CONSIDERANT que le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, ce qui implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
CONSIDERANT qu’il n’est pas contesté qu’il existe des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes entre les dénominations TIAMAX et TIORMAX (cinq lettres communes placées dans le même ordre formant les séquences TI / MAX) ;
Qu’il résulte de ces grandes ressemblances une impression d’ensemble voisine.
CONSIDERANT que le signe contesté constitue donc l’imitation de la marque antérieure ;
CONSIDERANT qu’en raison de l’identité des produits et de l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine de ces marques ;
Qu’ainsi, le signe contesté TIAMAX ne peut être adopté comme marque pour désigner des « produits vétérinaires », sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque TIORMAX.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : l'opposition n° 07-1268 est reconnue justifiée.
Articles 2 : La demande d'enregistrement n° 07 3 474 729 est r ejetée.
Laëtitia BENEDETTI MALRAISON, JuristePour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle
Christine BChef de groupe