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Tribunal administratif de Mayotte, 6 octobre 2023, 2302285

Mots clés
requête • contrat • rejet • requis

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Mayotte
6 octobre 2023
Tribunal administratif de Mamoudzou
6 octobre 2023

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Mayotte
  • Numéro d'affaire :
    2302285
  • Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
  • Nature : Ordonnance
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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
Commune de Dzaoudzi-Labattoir

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 15 mai 2023, M. C A B exprime son désaccord à l'égard du non-renouvellement, en juillet 2022, du contrat d'engagement dont il disposait depuis plusieurs années auprès de la commune de Dzaoudzi-Labattoir. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () " ; 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " () La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". 3. La requête de M. A B ne tend pas à l'annulation d'une décision administrative et est dépourvue de l'exposé des moyens et de l'énoncé des conclusions exigés par les dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Etant manifestement irrecevable, elle est vouée à un rejet par ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B. Fait à Mamoudzou, le 6 octobre 2023 Le président, M.-A. AEBISCHER La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2302285

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