Vu la procédure suivante
:
Par une requête enregistrée le 15 mai 2023, M. C A B exprime son désaccord à l'égard du non-renouvellement, en juillet 2022, du contrat d'engagement dont il disposait depuis plusieurs années auprès de la commune de Dzaoudzi-Labattoir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code
de justice administrative.
Considérant ce qui suit
:
1. Aux termes de l'article
R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () " ;
2. Aux termes de l'article
R. 411-1 du même code : " () La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ".
3. La requête de M. A B ne tend pas à l'annulation d'une décision administrative et est dépourvue de l'exposé des moyens et de l'énoncé des conclusions exigés par les dispositions précitées de l'article
R. 411-1 du code de justice administrative. Etant manifestement irrecevable, elle est vouée à un rejet par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.
Fait à Mamoudzou, le 6 octobre 2023
Le président,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2302285