Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 12-13.041

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2013-05-23
Cour d'appel de Paris
2011-11-29

Texte intégral

Attendu, selon l'arrêt attaqué

, que M. X... a été engagé le 1er janvier 2000, avec reprise d'ancienneté à compter du 1er octobre 1993, en qualité de directeur général par la société Welch Allyn France ; que son licenciement pour motif économique lui a été notifié le 4 juillet 2008 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le moyen

unique du pourvoi incident de l'employeur :

Attendu que l'employeur fait grief à

l'arrêt de le condamner à verser au salarié diverses sommes au titre des heures supplémentaires, congés payés et jours de réduction du temps de travail afférents, alors, selon le moyen : 1°/ que la seule circonstance qu'un cadre soit placé sous l'autorité directe de la direction du groupe auquel l'entreprise appartient et qu'il doive lui rendre compte n'est pas de nature à exclure la qualité de cadre dirigeant ; qu'en relevant, en l'espèce, pour dire que M. X... ne bénéficiait pas d'autonomie dans les décisions prises, qu'il était placé sous l'autorité de Louise Y..., vice-présidente du groupe et responsable de la région Europe-Moyen-Orient – Afrique, la cour d'appel s'est fondée sur un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3111-2 du code du travail ; 2°/ qu'il résultait de la fiche de poste de M. X... qu'en qualité de directeur senior chargé des marchés stratégiques, il avait la responsabilité du développement et de l'expansion des ventes des produits médicaux dans les DOM-TOM et sur certains marchés publics et que ses activités comprenaient « l'identification, les budgets, le développement et l'exécution des ventes et les stratégies de marketing pour atteindre ces ventes par des efforts personnels, et la sélection et la gestion des concessionnaires » ; qu'il n'était nullement prévu que M. X... devait, dans l'un ou l'autre de ces activités, se conformer à certaines directives, soumettre ses choix à une quelconque approbation ou obtenir des autorisations préalables ; qu'en se bornant à affirmer que la fiche descriptive des fonctions de M. X... ne fait pas apparaître le moindre pouvoir de décision autonome, préciser quelles obligations ou conditions de travail mentionnées sur cette fiche de poste auraient concrètement limité le pouvoir décisionnel du salarié ou son autonomie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3111-2 du code du travail ; 3°/ que le juge ne peuvent dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, la société Welch Allyn France contestait le montant du rappel de salaire pour heures supplémentaires et jours de RTT réclamé par M. X... ; qu'elle soutenait, à cet égard, que le décompte produit par ce dernier n'avait été établi que pour les besoins de la cause et qu'il ne lui a jamais été demandé de travailler les week-ends et jours fériés ; qu'en affirmant, pour s'abstenir de vérifier le nombre d'heures supplémentaires accompli par M. X... et le montant des rappels de salaire réclamés, que la société n'émet aucune contestation sur le montant des heures supplémentaires sollicité, les congés payés y afférents ainsi que les rappels au titre des RTT, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'exposante, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 4°/ qu'en se bornant à affirmer, pour accorder à M. X... la somme de 40 723, 35 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre la somme de 4 072, 33 euros à titre de congés payés correspondants et la somme de 6 507, 77 euros à titre de rappel de jours de RTT outre la somme de 650, 77 euros à titre de congés payés afférents, que la société n'émet aucune contestation sur le montant des heures supplémentaires sollicité, les congés payés y afférents ainsi que les rappels au titre des RTT, cependant que les sommes réclamées par le salarié étaient contestées en leur principe, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu

, d'abord, que la cour d'appel, appréciant souverainement les faits et éléments de preuve versés aux débats, a relevé que le salarié, placé sous l'autorité de la vice-présidente du groupe, n'avait aucun pouvoir de décision autonome ; qu'elle en a exactement déduit que le salarié n'avait pas la qualité de cadre dirigeant ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, a, sans dénaturer les conclusions de l'employeur, estimé que celui-ci n'émettait aucune contestation sur le montant sollicité au titre des heures supplémentaires ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen

unique du pourvoi principal du salarié :

Vu

l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner

le salarié à rembourser une certaine somme à l'employeur au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt relève qu'il n'était pas contesté qu'en vertu de l'article 8 de la convention collective et compte tenu d'une ancienneté de moins de quinze ans, l'indemnité conventionnelle de licenciement devait s'élever à un montant inférieur à la somme perçue par le salarié ;

Qu'en statuant ainsi

, alors que le salarié concluait au rejet de toutes les demandes de l'employeur, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions et n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. X... à rembourser à la société Welch Allyn France la somme de 71 296, 40 euros, l'arrêt rendu le 29 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Welch Allyn France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Welch Allyn France à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille treize

MOYENS ANNEXES

au présent arrêt Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné Monsieur A... X... à rembourser à la société WELCH ALLYN FRANCE la somme de 71 296, 40 € ; AUX MOTIFS QU'il n'est pas contesté qu'aux termes de l'article 8 de la convention collective, l'indemnité de licenciement de l'intimé, compte tenu de son ancienneté calculée à compter du 1er octobre 1993, devait s'élever à la somme de 56 313, 60 € puisqu'il jouissait d'une ancienneté inférieure à 15 années ; que cependant, il a perçu à ce titre 127 610 € ; qu'il est donc redevable de la différence soit 72 296, 40 € ; ALORS, D'UNE PART, QUE les juges ne peuvent dénaturer les conclusions déposées en cours d'instance par les parties ; que la Cour d'appel qui, pour condamner Monsieur X... à rembourser à la société WELCH ALLYN FRANCE la somme de 71 296, 40 € à titre de trop perçu sur l'indemnité conventionnelle de licenciement, a affirmé « qu'il n'est pas contesté qu'aux termes de l'article 8 de la convention collective, l'indemnité de licenciement de l'intimé, compte tenu de son ancienneté calculée à compter du 1er octobre 1993, devait s'élever à la somme de 56 313, 60 € puisqu'il jouissait d'une ancienneté inférieure à 15 années », quand il résultait expressément des conclusions d'appel du salarié que celui-ci avait contesté le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement, tel que calculé par la société, a dénaturé ces conclusions, violant ainsi l'article 4 du Code de procédure civile ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE pour déterminer le montant de l'indemnité de licenciement, l'ancienneté du salarié dans l'entreprise s'apprécie à la date d'expiration normale du délai de préavis, qu'il soit ou non exécuté, le droit au bénéfice de cette indemnité naissant, sauf clause explicite contraire, à la date de notification du licenciement ; qu'en affirmant, pour juger que l'indemnité conventionnelle due à Monsieur X... « devait s'élever à la somme de 56 313, 60 € » et condamner, en conséquence, ce dernier à rembourser à la société la somme de 71 296, 40 € de ce chef, que le salarié « jouissait d'une ancienneté inférieure à 15 années », la Cour d'appel, qui a ainsi apprécié l'ancienneté de Monsieur X... à la date de notification de son licenciement pour déterminer le montant de son indemnité conventionnelle de licenciement, a violé l'article L 1234-9 du Code du travail, ensemble l'article 8 de l'avenant cadre de la convention collective de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire. ALORS, ENFIN et subsidiairement, QUE l'ancienneté du salarié dans l'entreprise s'apprécie à la date d'expiration normale du délai de préavis, qu'il soit ou non exécuté, pour déterminer le montant de l'indemnité de licenciement ; que selon l'article 8 de l'avenant cadre de la Convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire « le montant de l'indemnité de licenciement est ainsi fixé :- à partir de cinq ans de présence : 3/ 10 de mois par année de présence à compter de la date d'entrée dans l'entreprise ;- à partir de quinze ans de présence : 5/ 10 de mois par année de présence à compter de la date d'entrée dans l'entreprise. Avant cinq ans de présence, les indemnités légales s'appliquent » ; que la Cour d'appel qui, pour exclure l'application de la règle de calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement égale à « 5/ 10 de mois par année de présence à compter de la date d'entrée dans l'entreprise » et condamner, en conséquence, Monsieur X... à rembourser sur ce chef la somme de 71 296, 40 €, s'est bornée à affirmer que « compte tenu de son ancienneté calculée à compter du 1er octobre 1993 (…) il jouissait d'une ancienneté inférieure à 15 années », sans cependant préciser la date à laquelle elle appréciait l'ancienneté de Monsieur X... pour déterminer le montant de son indemnité de licenciement, n'a pas permis à la Cour de cassation d'exercer son contrôle, privant en conséquence sa décision de base légale au regard de l'article L 1234-9 du Code du travail et de l'article 8 de l'avenant cadre de la Convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Welch Allyn France Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société WELCH ALLYN FRANCE à verser à Monsieur X... 40. 723, 25 € à titre de rappel d'heures supplémentaires, 4. 072, 33 € au titre des congés payés afférents, 6. 507, 77 € à titre de jours de RTT et 650, 77 € à titre de congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE « Considérant en application de l'article L3111-2 du code du travail que la société n'émet aucune contestation sur le montant des heures supplémentaires sollicité, les congés payés y afférents ainsi que les rappels au titre des RTT ; qu'elle ne conteste que le principe au motif que l'intimé avait la qualité de cadre dirigeant ; que toutefois si l'intimé a été embauché en qualité de directeur général à compter du 15 juillet 2006, comme le démontre le courriel de Louise Y... à la faveur de la mise en place de la nouvelle structure d'organisation, il est devenu directeur senior chargé des marchés stratégiques ; qu'il a occupé ses fonctions à partir du 1er novembre 2006 ; que pour que lui soit reconnu, même à cette date comme le souhaite l'appelante, la qualité de cadre dirigeant, celle-ci doit démontrer cumulativement que ses responsabilités impliquaient une grande indépendance dans l'organisation de son emploi du temps, qu'il était habilité à prendre des décisions de façon largement autonome et que sa rémunération se situait dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise ; que si l'intimé disposait effectivement d'une grande liberté dans l'organisation de son emploi du temps, l'appelante n'établit pas, par une quelconque pièce, l'existence d'une autonomie dans les décisions prises ; que selon le courriel précité, il était placé sous l'autorité de Louise Y... à qui il devait rendre compte ; que la fiche descriptive de ses fonctions ne fait pas apparaître le moindre pouvoir de décision autonome ; qu'en sa qualité de directeur senior, l'intimé relevait bien des dispositions des l'article L. 3121-10 du Code du travail » ; ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE « s'agissant de la durée du travail de Monsieur X... entre 2007 et 2008, en liminaire, est considéré comme cadre dirigeant un cadre auquel sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise. Qu'en l'espèce, au vu de sa fiche de poste et de l'organigramme de la défenderesse, Monsieur X... qui n'exerçait plus les fonctions de gérant à compter de novembre 2006, avait une mission exclusivement commerciale et devait en rendre compte à Madame MC DONALD, Vice-Présidente ; qu'ainsi, il ne pouvait avoir le statut de cadre dirigeant ; Attendu que le recours à une convention de forfait nécessite l'accord exprès du salarié. Qu'en l'espèce, Monsieur X..., même s'il bénéficie d'une large autonomie dans l'organisation de son temps de travail, n'a signé aucun avenant à son contrat de travail pour déterminer un forfait ; qu'ainsi il y a lieu de considérer Monsieur X... comme ayant le statut de cadre intégré ; Qu'au vu de l'ensemble des éléments précités, il y a lieu d'accéder aux demandes de rappel d'heures supplémentaires et de jours RTT, qui ne sont pas contestées dans leur quantum par WELCH ALLYN, et de condamner cette dernière à payer à Monsieur X... la somme de 40 723, 35 € à titre de rappel d ' heures supplémentaires, outre la somme de 4 072, 33 € à titre de congés payés correspondants et la somme de 6 507, 77 € à titre de rappel de jours RTT, outre la base de 650, 77 € à titre de congés payés afférents » ; 1. ALORS QUE la seule circonstance qu'un cadre soit placé sous l'autorité directe de la direction du groupe auquel l'entreprise appartient et qu'il doive lui rendre compte n'est pas de nature à exclure la qualité de cadre dirigeant ; qu'en relevant, en l'espèce, pour dire que Monsieur X... ne bénéficiait pas d'autonomie dans les décisions prises, qu'il était placé sous l'autorité de Louise Y..., Vice-Présidente du groupe et responsable de la région Europe-Moyen-Orient - Afrique, la cour d'appel s'est fondée sur un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3111-2 du Code du travail ; 2. ALORS, D'AUTRE PART, QU'il résultait de la fiche de poste de Monsieur X... qu'en qualité de Directeur senior chargé des marchés stratégiques, Monsieur X... avait la responsabilité du développement et de l'expansion des ventes des produits médicaux dans les DOM-TOM et sur certains marchés publics et que ses activités comprenaient « l'identification, les budgets, le développement et l'exécution des ventes et les stratégies de marketing pour atteindre ces ventes par des efforts personnels, et la sélection et la gestion des concessionnaires » ; qu'il n'était nullement prévu que Monsieur X... devait, dans l'un ou l'autre de ces activités, se conformer à certaines directives, soumettre ses choix à une quelconque approbation ou obtenir des autorisations préalables ; qu'en se bornant à affirmer que la fiche descriptive des fonctions de Monsieur X... ne fait pas apparaître le moindre pouvoir de décision autonome, préciser quelles obligations ou conditions de travail mentionnées sur cette fiche de poste auraient concrètement limité le pouvoir décisionnel du salarié ou son autonomie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3111-2 du Code du travail ; 3. ALORS, AU SURPLUS, QUE le juge ne peuvent dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, la société WELCH ALLYN FRANCE contestait le montant du rappel de salaire pour heures supplémentaires et jours de RTT réclamé par Monsieur X... ; qu'elle soutenait, à cet égard, que le décompte produit par ce dernier n'avait été établi que pour les besoins de la cause et qu'il ne lui a jamais été demandé de travailler les week-ends et jours fériés (conclusions d'appel de l'exposante, p. 16) ; qu'en affirmant, pour s'abstenir de vérifier le nombre d'heures supplémentaires accompli par Monsieur X... et le montant des rappels de salaire réclamés, que la société n'émet aucune contestation sur le montant des heures supplémentaires sollicité, les congés payés y afférents ainsi que les rappels au titre des RTT, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'exposante, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ; 4. ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'en se bornant à affirmer, pour accorder à Monsieur X... la somme de 40. 723, 35 € à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre la somme de 4. 072, 33 € à titre de congés payés correspondants et la somme de 6. 507, 77 € à titre de rappel de jours de RTT outre la somme de 650, 77 € à titre de congés payés afférents, que la société n'émet aucune contestation sur le montant des heures supplémentaires sollicité, les congés payés y afférents ainsi que les rappels au titre des RTT, cependant que les sommes réclamées par le salarié étaient contesté en leur principe, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.