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INPI, 29 janvier 2007, 06-0878

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    06-0878
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : LION ; LYON ONLY
  • Classification pour les marques : 30
  • Numéros d'enregistrement : 2590735 ; 3399680
  • Parties : SOCIETE DES PRODUITS NESTLE / PASCAL F DANIEL M

Chronologie de l'affaire

INPI
29 janvier 2007
Institut national de la propriété industrielle
29 janvier 2007

Texte intégral

OPP 06-878 Le 29/01/2007 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marqu e communautaire et notamment son article 9 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26, et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 2 août 2005 relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Messieurs Pascal F et Daniel M ont déposé, le 23 décembre 2005, la demanded'enregistrement n° 05 3 399 680, portant sur le si gne complexe LYON ONLY. Ce signe est destiné à distinguer notamment les produits suivants : « Café, thé, cacao, sucre, riz, farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles, miel, levure, poudre pour faire lever ». Le 24 mars 2006, la SOCIETE DES PRODUITS NESTLE (société anonyme de droit suisse) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque communautaire verbale LION, déposée le 22 février 2002 et enregistrée sous le numéro 2590735. Cet enregistrement porte notamment sur les produits suivants : « Cacao et préparations à base de cacao, confiserie, sucre ; produits de boulangerie, articles de pâtisserie, biscuits ; poudre, levure, farine, pour la préparation des desserts compris dans cette classe ; glaces comestibles ; céréales et préparations de céréales ; céréales prêtes à consommer ; céréales pour le petit-déjeuner ; barres de céréales, riz, produits alimentaires à base de riz ou de farine ou de céréales, également sous forme de plats cuisinés ». L'opposition a été notifiée aux déposants le 6 avril 2006. Suite à des demandes conjointes des parties, la procédure a été suspendue pendant quatre mois. Les titulaires de la demande contestée ont présenté des observations en réponse à l'opposition. Le 4 décembre 2006, l'Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l'opposition et des observations en réponse. Les déposants ont contesté le bien-fondé du projet. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANT La SOCIETE DES PRODUITS NESTLE fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après. Sur la comparaison des produits Dans l'acte d'opposition, la société opposante fait valoir que les produits de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure. B - LES TITULAIRES DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT Dans leurs observations en réponse à l'opposition, Messieurs Pascal F et Daniel M contestent la comparaison des signes. Ils ne présentent aucun argument sur la comparaison des produits. Suite au projet de décision, les déposants réitèrent et complètent leur argumentation concernant l'absence d'imitation de la marque antérieure par le signe contesté.

III.- DECISION

Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : « Café, thé, cacao, sucre, riz, farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles, miel, levure, poudre pour faire lever » ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Cacao et préparations à base de cacao, confiserie, sucre ; produits de boulangerie, articles de pâtisserie, biscuits ; poudre, levure, farine, pour la préparation des desserts compris dans cette classe ; glaces comestibles ; céréales et préparations de céréales ; céréales prêtes à consommer ; céréales pour le petit-déjeuner ; barres de céréales, riz, produits alimentaires à base de riz ou de farine ou de céréales, également sous forme de plats cuisinés ». CONSIDERANT que les produits suivants de la demande d'enregistrement contestée : « Café, thé, cacao, sucre, riz, farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles, levure, poudre pour faire lever » apparaissent pour certains, identiques et pour d'autres, similaires à certains de ceux de la marque antérieure invoquée, ce qui n'est pas contesté par les déposants. CONSIDERANT enfin, qu'en n'établissant pas de lien entre le « miel » de la demande d'enregistrement et les produits de la marque antérieure servant de base à l'opposition, la société opposante ne permet pas à l'Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les produits en relation les uns avec les autres ; qu'ainsi, aucune identité entre eux n'a été mise en évidence, de même qu'aucune similarité n'a été démontrée. CONSIDERANT en conséquence, que les produits de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont, pour partie, identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement porte sur le signe verbal LYON ONLY, ci-dessous reproduit : Que la marque antérieure porte sur la dénomination LION, présentée en lettres majuscules d'imprimerie, droites, grasses et noires. CONSIDERANT que l'opposant invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'au sein du signe contesté, la dénomination LYON, distinctive au regard des produits en cause, revêt un caractère essentiel par sa présentation en attaque sur une ligne supérieure ; Que la dénomination LYON est accompagnée du terme ONLY qui sera aisément traduit comme signifiant « seulement », de sorte qu'elle ne forme pas avec lui un ensemble indissociable dans lequel elle perdrait son caractère essentiel ; Qu'à cet égard, ne saurait être retenu l'argument des déposants selon lequel le signe contesté formerait un tout en raison notamment de sa présentation particulière, dès lors que la dénomination LYON reste parfaitement perceptible au sein de ce signe ; Que visuellement, les dénominations LYON du signe contesté et LION, constitutive de la marque antérieure, sont de même longueur et ont en commun trois lettres sur quatre, placées dans le même ordre et selon le même rang, ce qui leur confère une physionomie d'ensemble très proche ; Que phonétiquement, les termes LYON et LION sont identiques ; Que la seule différence entre ces termes résidant, au sein du signe contesté, dans la substitution de la lettre Y à la lettre I, n'est pas de nature à supprimer tout risque de confusion en ce qu'elle n'a aucune incidence phonétique et ne concerne qu'une seule lettre au cœur des éléments verbaux ; Qu'enfin, intellectuellement, l'argument relevé par les déposants selon lequel, dans le signe contesté, le terme LYON désigne la ville, alors que la marque antérieure vise l'animal ne saurait suffire à écarter tout risque de confusion entre les deux signes, dès lors que contrairement à ce que soutiennent les déposants, l'identité phonétique est suffisante pour caractériser un risque de confusion entre les deux signes ; Que le signe contesté constitue donc l'imitation de la marque antérieure. CONSIDERANT ainsi, qu'en raison de l'identité et de la similarité des produits en cause et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion dans l'esprit du public sur l'origine des marques en cause ; Qu'en conséquence, le signe verbal contesté LYON ONLY ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque communautaire verbale LION.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L'opposition numéro n° 06-878 est reconnue partiel lement justifiée, en ce qu'elle porte sur les produits suivants : « Café, thé, cacao, sucre, riz, farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles, levure, poudre pour faire lever ». Article 2 : La demande d'enregistrement n° 05 3 399 680 est pa rtiellement rejetée, pour les produits précités. Ruth COHEN-AZIZA, JuristePour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle Marie-Aude B, Chef de Groupe