Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Paris 18 avril 2018
Cour administrative d'appel de Paris 27 juin 2019

Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 27 juin 2019, 18PA02071

Mots clés contributions et taxes · société · rectification · communication · recouvrement · redressement · tiers · impôt · proposition · imposition · documents · douanes · requête · soutenir · renseignements · obtenus

Synthèse

Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro affaire : 18PA02071
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 18 avril 2018, N° 1305017
Président : M. FORMERY
Rapporteur : Mme Christine LESCAUT
Rapporteur public : M. LEMAIRE
Avocat(s) : CABINET F. NAIM

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Paris 18 avril 2018
Cour administrative d'appel de Paris 27 juin 2019

Texte

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et MmeC... B... ont demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2008.

Par un jugement n° 1305017 du 18 avril 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 18 juin 2018, M. et MmeB..., représentés par MeA..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1305017 du 18 avril 2018 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2008 ;

3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'administration a utilisé des éléments issus de la vérification de comptabilité de la société Dom Tom Défiscalisation (DTD), alors qu'ils n'ont pas été informés de ce que leur redressement a pour origine la vérification de comptabilité de la société DTD, et elle s'est abstenue de les informer d'éléments obtenus auprès de tiers, notamment de cette société DTD, en méconnaissance de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales et a manqué ainsi au principe de loyauté des débats ;

- elle n'a pas communiqué l'intégralité des documents utilisés pour fonder les redressements et dont la communication avait été demandée ; elle n'a notamment pas communiqué l'intégralité des documents obtenus auprès d'EDF, seul un tableau récapitulatif établi par l'administration elle-même ayant été transmis ;

- ils sont fondés à se prévaloir des énonciations de l'instruction 13 L-6-06 n° 6 et 8 du 21 septembre 2006 et de celles des paragraphes 250 et 280 des commentaires administratifs publiés au Bulletin officiel des finances publiques BOI-CF-PGR-30-10 du 12 septembre 2012.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 septembre 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Ils soutiennent que les moyens soulevés par M. et Mme B...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lescaut,

- et les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public.


Considérant ce qui suit

:

1. M. et Mme B...ont imputé sur leur impôt sur le revenu au titre de l'année 2008, sur le fondement des dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts, le montant des réductions d'impôt dont ils pensaient pouvoir bénéficier en qualité d'associés de sociétés en participation (SEP) gérées par la SARL Dom Tom Défiscalisation (DTD), à raison d'investissements productifs réalisés en Martinique. Ces réductions d'impôt ont été remises en cause par l'administration fiscale, au motif notamment que les investissements ne pouvaient être regardés comme ayant été réalisés au sens du I de l'article 199 undecies B du code général des impôts. M. et Mme B...relèvent appel du jugement du 18 avril 2018 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2008, en conséquence de la reprise de ces réductions d'impôt.

2. Aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. ". S'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure de redressement mise en oeuvre, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements recueillis dans l'exercice de son droit de communication, afin que l'intéressé soit mis à même de demander, avant la mise en recouvrement des impositions, que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition, elle n'est tenue à cette obligation d'information et de communication qu'en ce qui concerne ceux des renseignements qu'elle a effectivement utilisés pour procéder aux redressements.

3. Il résulte de la proposition de rectification du 19 octobre 2011 que l'administration, qui n'était pas tenue d'indiquer les modalités d'exercice du droit de communication, notamment la date des demandes de communication, s'est seulement fondée pour établir l'imposition en litige, sur les renseignements obtenus par l'exercice de son droit de communication auprès de la société EDF les 14 décembre 2010 et 17 mars 2011, auprès de l'administration des douanes le 25 mars 2011, et enfin auprès des transitaires en douanes antillais Géodis Wilson et Pompière SA le 20 mai 2011. L'ensemble de ces informations figure dans la proposition de rectification qui comporte, avec une précision suffisante, l'identité des tiers les ayant communiqués à l'administration, ainsi que le détail de ces informations auquel elle renvoie.

4. Pour établir les motifs et le montant des redressements contestés, l'administration ne s'est pas fondée sur les renseignements obtenus dans le cadre de la vérification de comptabilité de la société DTD ainsi que cela résulte de ce qui a été exposé au point précédent. Par suite, le service n'était pas tenu de communiquer aux requérants la proposition de rectification notifiée à cette société dont il ne s'est pas servi ni même prévalu au cours de la procédure de rectification suivie à leur égard.

5. Par ailleurs, la circonstance, à la supposer avérée, que le tableau Excel émanant du droit de communication exercé auprès de la société EDF, tel qu'il a été fourni aux requérants dès le stade de la proposition de rectification, ne présenterait qu'une partie des informations communiquées par cet opérateur, est également sans incidence dès lors que les informations ainsi communiquées étaient suffisantes pour justifier les rehaussements détaillés dans la proposition de rectification et ont été certifiées par un agent de la société EDF. Enfin, la circonstance qu'une erreur matérielle ait pu, le cas échéant, être commise par la société EDF sur les dates des différentes demandes de communication est sans incidence sur l'obligation d'information qui pèse sur l'administration. Dans ces conditions, M. et Mme B...disposaient dès réception de la proposition de rectification, des informations suffisantes pour présenter utilement des observations leur permettant de contester l'imposition supplémentaire en litige, ce qu'ils ont d'ailleurs fait, et pouvaient également solliciter la communication de tout document supplémentaire. Les requérants ayant été informés de l'origine et de la teneur des documents fondant le redressement, et dont ils ont obtenu copie avant la mise en recouvrement des impositions en litige, ne peuvent dès lors utilement soutenir que d'autres droits de communication dont ils n'auraient pas été informés, auraient été exercés par l'administration fiscale. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales et du devoir de loyauté auquel est tenue l'administration doivent, par suite, être écartés.

6. M. et Mme B...ne sont enfin pas fondés à se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations des paragraphes 6 et 8 de l'instruction 13 L-6-06 du 21 septembre 2006 et de celles des paragraphes 250 et 280 des commentaires administratifs publiés au BOI-CF-PGR-30-10 du 12 septembre 2012, dès lors qu'elles sont relatives à la procédure d'imposition.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande. Leurs conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées.

DÉCIDE :



Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et MmeC... B... et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal parisien 1).

Délibéré après l'audience du 13 juin 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Formery, président de chambre,

- Mme Lescaut, premier conseiller,

- M. Doré, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 juin 2019.

Le rapporteur,

C. LESCAUTLe président,

S.-L. FORMERY

Le greffier,

N. ADOUANE

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 18PA02071