Cour d'appel de Toulouse, 11 décembre 2003, 02/04233

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Toulouse
2003-12-11
Tribunal de grande instance de Toulouse
2002-07-25

Texte intégral

11/12/2003 ARRÊT N°523 N°RG: 02/04233 mg Décision déférée du 25 Juillet 2002 - Tribunal de Grande Instance TOULOUSE - 200001243 PELLARIN REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 2ème Chambre Section 1 ***

ARRÊT

DU ONZE DECEMBRE DEUX MILLE TROIS *** APPELANT(E/S) Monsieur X... représenté par la SCP BOYER LESCAT MERLE, avoués à la Cour assisté de Me Victor GROSBOIS, avocat au barreau de TOULOUSE INTIME(E/S) Organisme B représenté par la SCP MALET, avoués à la Cour assisté de Me Alain HAZAN, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 29 Octobre 2003 en audience publique, devant la Cour composée de : V. VERGNE, conseiller le plus ancien, faisant fonction de président en application de l'article R 213-7 du Code de l'organisation judiciaire et de l'ordonnance du premier président du 16 décembre 2002 C. BABY, conseiller S. LECLERC D'ORLEAC, conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : X... THOMAS ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par V. VERGNE - signé par V. VERGNE, président, et par X... THOMAS, greffier présent lors du prononcé. Attendu que par jugement en date du 25 juillet 2002, le Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE, après avoir effectué un exposé complet (pages 3 à 5 du jugement) . des faits constants, . de la procédure suivie, et en particulier de l'assignation introductive d'instance du 6 mars 2000 par laquelle l'organisme B a demandé que le dépôt par monsieur X... de la marque CACES soit déclaré frauduleux et que soit reconnu son droit de propriété sur cette marque, . et des prétentions et moyens des parties, exposé auquel il est, en tant que de besoin, fait expressément référence, a . débouté l'organisme B de son action en revendication de la marque individuelle et de marque collective . annulé la marque semi-figurative "CACES Certificat d'Aptitude à la Conduite d'Engins de Sécurité" enregistrée sous le n° 99826672 dans les classes 41, 38 et 16, . condamné monsieur X..., dans le mois de la signification du jugement à faire radier ladite marque du registre national des marques tenu par l'INPI et ce sous astreinte, passé ce délai, de 200 euros par jour de retard . rejeté la demande de transmission du jugement par le greffe à l'INPI et son inscription au registre des marques en marge des dépôts annulés . condamné monsieur X... à verser à l'organisme B la somme de 15.000 euros de dommages-intérêts et une indemnité de 1.500 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile . ordonné l'exécution provisoire

Attendu que

monsieur X..., appelant de ce jugement, en sollicite l'infirmation et demande à la Cour de débouter l'organisme B de toutes ses demandes comme étant irrecevables et de le condamner à lui verser une indemnité de 10.000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'organisme B, en réplique demande d'abord à la Cour d'écarter l'ensemble de l'argumentation présentée par monsieur X... tendant à faire juger irrecevables ses demandes ; Qu'il demande ensuite à la Cour d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de son action en revendication de la marque CACES et d'ordonner le transfert à son profit de la propriété de la marque CACES déposée par monsieur X... Qu'il conclut en revanche à titre subsidiaire, à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a annulé le dépôt de marque effectué par monsieur X... à raison de son caractère frauduleux et en ses autres dispositions. Qu'il sollicite par ailleurs, outre la confirmation du jugement déféré pour le surplus et le rejet de toutes les prétentions de monsieur X..., la condamnation de ce dernier à lui verser une indemnité de 5.000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ; SUR QUOI Vu les conclusions signifiées et déposées par monsieur X... et par l'organisme B, respectivement le 13 octobre 2003 et le 29 septembre 2003, Attendu que monsieur X... soutient tout d'abord que l'organisme B ne justifie pas d'un intérêt à agir aux termes de l'article 31 du Nouveau Code de procédure civile, faisant valoir pour l'essentiel que cet organisme , établissement public à caractère administratif a donc une activité et un statut qui ne peuvent bénéficier d'aucune protection au regard du droit des marques et ne peut par ailleurs venir revendiquer un quelconque droit sur une marque déposée par un commerçant ; Mais attendu qu'il apparaît, au résultat de l'exposé des faits effectué dans le jugement déféré et auquel il est ci-dessus fait référence, que l'organisme B, dans le cadre de la mission générale qui est la sienne et en application des textes législatifs et réglementaires en vigueur relatives à la sécurité des équipements du travail, a mis en place le Certificat d'Aptitude à la Conduite En Sécurité, connu sous le sigle CACES, dont la mise en oeuvre s'effectue, directement ou indirectement sous son contrôle, notamment en ce qu'il contrôle les conditions dans lesquelles est attribué l'habilitation nécessaire aux personnes et organismes appelés à délivrer ce certificat ; Qu'en conséquence, et alors que monsieur X... a donc déposé à l'INPI une marque comprenant notamment le sigle CACES , l'organisme B, de par la mission qui est la sienne, justifie d'un intérêt au sens des dispositions de l'article 31 du Nouveau Code de procédure civile pour venir soutenir qu'un tel dépôt est de nature à porter atteinte à ses droits et intérêts et faire valoir son caractère frauduleux, étant souligné . que les dispositions du Code de la Propriété Intellectuelle ne subordonnent nullement la recevabilité des actions de cette nature à la condition que ceux qui les engagent aient la qualité de commerçants . que les différents recours et actions prévus par ces mêmes dispositions du Code de la Propriété Intellectuelle pour contester le dépôt d'une marque ne sont pas tous subordonnés à la condition que ceux qui les exercent soient eux-mêmes titulaires de droits de propriété intellectuelle ; Attendu que monsieur X... prétend ensuite que les demandes de l'organisme B se heurtent à l'autorité de la chose jugée s'attachant à un arrêt de la cour d'Appel de PARIS du 30 mars 2001 qui a rejeté l'opposition que l'organisme B avait formulée à l'encontre de la demande d'enregistrement de marque déposée par monsieur X... Mais attendu que la simple lecture de cet arrêt montre que si l'organisme B a été effectivement débouté par la cour d'appel de PARIS de son opposition à la demande d'enregistrement de marque présentée par monsieur X..., c'est uniquement en raison de ce que une telle opposition ne peut être formée, selon les dispositions de l'article L 712-4 du Code de la Propriété Intellectuelle, que par une personne titulaire d'une marque antérieure déposée et enregistrée ou se prévalant d'une marque notoirement connue, ce qui n'était pas le cas de l'organisme B, et que cet arrêt, qui n'a donc pas examiné sur le fond l'opposition formée par l'organisme B, ne faisait donc nullement obstacle à ce que l'organisme B vienne exercer à l'encontre du dépôt de marque effectué par monsieur X... les autres recours prévus par le Code la Propriété Intellectuelle ; Attendu que l'action engagée par l'organisme B est donc parfaitement recevable ; Attendu sur le fond, qu'il résulte des dispositions de l'article L 712-6 du Code de la Propriété Intellectuelle que " Si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d'un tiers, soit en violation d'une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice" ; Qu'il ya lieu ici de rappeler que les dispositions de l'Article L 711-1 du même code définissent la marque de la façon suivante: "La marque de fabrique, de commerce ou de service est un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d'un personne physique ou morale..." Attendu qu'il y a lieu ici, et à nouveau, de faire référence à l'exposé des faits effectué par les premiers juges qui fait en effet apparaître que le signe CACES est aujourd'hui, certes, nécessairement connu par les entreprises dans de nombreux secteurs d'activité mais qu'il ne fait donc que désigner un certificat officiel et unique en la matière venant sanctionner l'acquisition de connaissances et compétences rendues obligatoires par les dispositions légales relatives à la sécurité du travail pour les salariés appelés à utiliser des équipements de travail automoteurs ou servant au levage, certificat dont, en outre, la mise en oeuvre et la délivrance s'effectuent directement ou indirectement sou le contrôle de l'organisme B, organisme public et chargé de missions d'intérêt général ; Que ce signe, qui n'est qu'un sigle résultant des initiales des mots composant la dénomination officielle du certificat dont il s'agit, ne sert donc nullement à "distinguer" un produit ou service de l'organisme B , et n'est donc pas susceptible de constituer pour l'organisme B lui-même, une marque au sens des dispositions de l'article L 711-1 du Code de la Propriété Intellectuelle ; Qu'en conséquence, l'organisme B ne peut valablement venir aujourd'hui invoquer les dispositions de l'article L 712-6 du Code de la Propriété Intellectuelle et réclamer le bénéfice de ces dispositions, ne pouvant en effet, s'agissant du sigle CACES, se présenter comme une "personne qui estime avoir un droit sur la marque" au sens de ces dispositions ; Que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont rejeté l'action en revendication fondée sur ces dispositions présentée par l'organisme B. Attendu par ailleurs, que c'est par des motifs pertinents qui doivent être adoptés, que les premiers juges ont également rejeté l'action en revendication de l'organisme B en ce qu'elle était fondée sur les dispositions de l'article L 715-1 du code de la propriété intellectuelle ; Attendu, en revanche, que c'est par une juste et exacte appréciation des éléments de la cause et par des motifs tout à faits pertinents, qu'il y a lieu purement et simplement d'adopter, que les premiers juges ont décidé, eu égard aux dispositions de l'article L 712-1 du Code de la Propriété Intellectuelle, d'annuler la marque déposée par monsieur X... en considérant que c'était dans un intention manifestement frauduleuse que ce dépôt avait été effectué ; Que, de même, la décision par laquelle les premiers juges ont alloué à l'organisme B une indemnité de 15.000 euros en réparation de son préjudice doit être approuvée, étant en effet souligné: . que la mise au point et la mise en oeuvre du certificat dont il s'agit et le fait que le sigle CACES soit ainsi devenu connu des entreprises concernées est nécessairement le résultat d'un travail long de la part de l'organisme B et de tous les organismes avec lesquels il a ainsi accompli la mission d'intérêt général qui était la sienne . que la tentative de monsieur X... de s'approprier ce sigle n'a pu que créer une confusion dans l'esprit, notamment, des chefs d'entreprise des secteurs d'activité concernés et remettre ainsi en cause l'ensemble du travail accompli par l'organisme B, outre qu'elle a nécessairement engendré pour ce dernier un préjudice moral et d'image incontestable Attendu au total, que le jugement déféré doit être confirmé en son intégralité ; Attendu enfin, qu'il apparaît équitable d'allouer à l'organisme B, en cause d'appel, une nouvelle indemnité, d'un montant de 2.000 euros, en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, Confirme en son intégralité le jugement déféré, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Condamne monsieur X... à verser à l'organisme B une nouvelle indemnité d'un montant de 2.000 euros, en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, Condamne monsieur X... aux entiers dépens et accorde à la SCP MALET, qui le demande, le bénéfice de l'article 699 du Nouveau Code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par M. VERGNE, président et par Mme THOMAS, greffier présent lors du prononcé. Le Greffier Le Président X... THOMAS V. VERGNE