COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 05 FEVRIER 2015
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/16977
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Juillet 2013- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 12/ 00498
APPELANTS
Monsieur X...
Y... né le 05 septembre 1981 à GONAIVES (HAITI)
demeurant...-93800 EPINAY SUR SEINE
Représenté par Me Nathalie ROZE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0568
Madame STÉPHANIE Y... épouse Y... née le 05 janvier 1985 à ACQUIN (HAITI)
demeurant...-93800 EPINAY SUR SEINE
Représentée par Me Nathalie ROZE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0568
INTIMÉES
Société MAISONS PIERRE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège no Siret : 410 219 406
ayant son siège Parc d'activités Jean Monnet 580 Impasse de l'Epinet-77240 VERT-SAINT-DENIS
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS-AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Assistée sur l'audience par Me Stéphane BULTEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C1120
SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE IDF prise en la personne de ses représentants légaux no Siret : 340 276 112
ayant son siège au 8, Cité d'Antin-75009 PARIS
Représentée par Me Henri DE LANGLE de la SELARL HENRI DE LANGLE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : B0663
Assistée sur l'audience par Me Delphine DURANCEAU, avocat du barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Caroline MESSERLI de la SELARL HENRI DE LANGLE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : B0663
SARL LALOY INVESTISSEMENT prise en la personne de ses représentants légaux No Siret : 439 801 846
ayant son siège au 31 ALLEE CHANTOISEAU-60157 ELINCOURT SAINTE MARGUERITE
Représentée par Me Pierre ECHARD-JEAN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1562
SARL LE PRE DES VIGNES prise en la personne de ses représentants légaux no Siret : 485 300 073
ayant son siège au 378 RUE DU PRE DES VIGNES-60490 MARGNY SUR MATZ
Représentée par Me Pierre ECHARD-JEAN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1562
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles
786 et
907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Décembre 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Christine BARBEROT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Chantal SARDA, Présidente
Madame Christine BARBEROT, Conseillère
Monsieur Fabrice VERT, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article
450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.
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* *
Par acte sous seing privé du 14 juin 2011, les SARL Laloy investissement et Le Pré des vignes ont vendu à M. X...
Y... et Mme Stéphanie A..., épouse Y... (les époux Y..., un terrain à bâtir sis..., lieudit " ... " à Clairoix (60), au prix de 88 000 €, sous la condition suspensive de l'obtention par les acquéreurs d'un prêt d'un montant de 198 834 €, incluant des frais de construction d'une maison individuelle, au taux d'intérêt de 4, 70 % maximum, sur 35 années. Par acte sous seing privé du 15 juin 2011, les époux Y... ont confié à la SA Maisons pierre la construction sur ce terrain de maison individuelle pour un coût de 125 214 €, sous la condition suspensive de l'obtention des prêts par le maître de l'ouvrage. Par avenant du 4, puis du 12 juillet 2011, le prix de la construction a été porté à 132 059 €. Par acte des 23 et 24 novembre 2011, les époux Y..., alléguant de la non-obtention du prêt, ont assigné les sociétés Laloy investissement, Le Pré des vignes, Maisons pierre et Crédit immobilier de France Ile-de-France en annulation des contrats et restitution de la somme de 5 390 € versée à la société Maisons pierre.
C'est dans ces conditions que, par jugement du 16 juillet 2013, le Tribunal de grande instance de Paris a :
- prononcé aux torts des époux Y... la résolution des contrats précités et des avenants,
- condamné solidairement les époux Y... à payer, aux sociétés Laloy investissement et Le Pré des vignes, la somme de 8 800 € au titre de la clause pénale, à la société Maisons pierre la somme de 11 321 € au titre de l'indemnité contractuelle forfaitaire,
- condamné la société Maisons pierre à rembourser aux époux Y... la somme de 5 390 €,
- condamné solidairement les époux Y... à payer, en vertu de l'article
700 du Code de Procédure Civile, la somme de 850 € à chacune des défenderesses,
- condamné solidairement les époux Y... aux dépens.
Par dernières conclusions du 17 octobre 2013, les époux Y..., appelants, demandent à la Cour de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
- prononcer la nullité des contrats de vente et de construction,
- condamner la société Maisons pierre à leur restituer la somme de 5 390 € et à leur payer celle de 5 000 € au titre de leur préjudice,
- condamner la société Crédit immobilier de France à leur payer la somme de 10 000 € au titre de leur préjudice,
- condamner solidairement les sociétés Maisons pierre, Crédit immobilier de France, Laloy investissement et Le Pré des vignes à leur payer la somme de 5 000 € au titre de l'article
700 du Code de Procédure Civile, dépens en sus.
Par dernières conclusions du 3 décembre 2013, les sociétés Laloy investissement et Le Pré des vignes prient la Cour de :
- vu les articles
1134,
1178,
1382 du Code Civil,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- débouter les époux Y... de leurs demandes,
- prononcer la résolution du contrat du 14 juin 2011,
- condamner solidairement les époux Y... à leur payer la somme de 8 800 € au titre de la clause pénale et celle de 10 000 € au titre de l'article
700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel, dépens en sus.
Par dernières conclusions du 4 novembre 2013, la société Maisons pierre demande à la Cour de :
- confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il l'a condamnée à rembourser aux époux Y... l'acompte de 5 390 €,
- statuant à nouveau sur ce dernier point :
- dire qu'elle conservera cet acompte par application des articles 17. 2 et 8 des conditions générales du contrat de construction,
- condamner solidairement les époux Y... à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article
700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel, dépens en sus.
Par dernières conclusions du 11 décembre 2013, la société Crédit immobilier de France Ile-de-France CIF IDF prie la Cour de :
- vu les articles
1134 et
1382 du Code Civil,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- condamner les époux Y... à lui verser la somme de 5 000 € en vertu de l'article
700 du Code de Procédure Civile, dépens en sus.
SUR CE
LA COUR
Considérant que les moyens développés par les époux Y... au soutien de leur appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la Cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;
Considérant qu'à ces justes motifs, il sera ajouté, sur la solvabilité des époux Y... aux 14 et 15 juin 2011, que, dans la clause relative au financement de l'achat du terrain et de la construction de la maison individuelle, les époux Y... ont expressément mentionné à l'aide d'un encart revêtu de leur signature, que rien dans leur situation juridique et dans leur capacité bancaire ne s'opposait aux demandes de prêt qu'ils se proposaient de solliciter, déclarant au titre des " emprunts en cours ", un crédit auto en vertu duquel il restait la somme de 5 500 € à rembourser, et au titre des " ressources mensuelles nettes " : la somme de 2 498 € ;
Qu'au regard de ces éléments, la condition contractuelle relative au prêt n'était pas impossible, les époux Y..., qui n'étaient pas insolvables, étant en mesure de le rembourser ;
Considérant qu'il résulte de la clause précitée, que les époux Y... n'ont porté à la connaissance de leurs co-contractants ni l'existence du crédit immobilier qu'ils prétendent avoir souscrit en 2007 auprès du CIC à hauteur de la somme de 100 000 € qu'ils auraient dû rembourser par des mensualités d'un montant de 515, 50 e jusqu'en 2037, ni celle du congé parental qui aurait été octroyé à Mme Y... et qui aurait réduit les ressources du couple au salaire du mari d'un montant mensuel de 1 698 € ;
Que les époux Y... ne justifient pas avoir attiré l'attention du CIF sur la réduction de leurs ressources et sur l'existence du prêt contracté auprès du CIC ;
Qu'il s'en déduit que les appelants, qui ont dissimulé leur situation réelle au prêteur, ne peuvent lui faire grief de ne pas avoir rempli son obligation de mise en garde alors qu'au regard des ressources et des charges qu'ils avaient eux-même déclarées, le prêt offert n'était pas disproportionné à leurs capacités financières ;
Considérant qu'en conséquence, en refusant l'offre de prêt, les époux Y... ont fait défaillir la condition, de sorte que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il les a condamnés au paiement des pénalités prévues aux contrats ;
Considérant que ni la société Maisons pierre, qui s'est bornée à indiquer aux acquéreurs une banque spécialisée dans le crédit immobilier, susceptible de leur permettre de financer leur projet, ni le CIF, qui leur a offert un prêt conforme aux caractéristiques contractuelles et aux capacités financières qu'ils avaient déclarées, n'ont commis de faute de nature à causer un préjudice aux époux Y... ;
Qu'en conséquence, le jugement entrepris sera encore confirmé en ce qu'il a débouté les époux Y... de leurs demandes de dommages-intérêts ;
Considérant, sur l'appel incident formé par la société Maisons pierre, que le contrat n'est pas résilié par application de l'article
1794 du Code Civil et que le constructeur n'établit pas que, nonobstant la non-réitération de la vente du terrain sur lequel la maison devait être construite, les travaux aient été commencés ;
Que, dès lors, c'est à bon droit que le Tribunal, après avoir accordé au constructeur l'indemnité forfaitaire de 10 % du prix, soit la somme de 11 321 €, en dédommagement des frais engagés et du bénéfice escompté et prononcé la résolution du contrat, a ordonné la restitution aux époux Y... de l'acompte sur le prix qu'ils avaient versé, soit la somme de 5 390 € ;
Considérant que la solution donnée au litige emporte le rejet de la demande sur le fondement de l'article
700 du Code de Procédure Civile des époux Y... ;
Considérant que l'équité commande qu'il soit fait droit aux demandes des intimées, sur le fondement de l'article
700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel, comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne in solidum M. X...
Y... et Mme Stéphanie A..., épouse Y..., aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article
699 du Code de Procédure Civile ;
Condamne in solidum M. X...
Y... et Mme Stéphanie A..., épouse Y..., à payer, sur le fondement de l'article
700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel :
- aux SARL Laloy investissement et Le Pré des vignes, la somme globale de 3 000 €,
- à la SA Maisons pierre, la somme de 3 000 €,
- à la société Crédit immobilier de France Ile-de-France CIF IDF, la somme de 3 000 €.
Le Greffier, La Présidente,