AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., exerçant sous l'enseigne Multiservice X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e Chambre civile, Section B), au profit :
1 / de la SAM Z..., demeurant ..., Principauté de Monaco, 98006 Monte-Carlo,
2 / de M. Christophe Y..., pris en sa qualité de liquidateur de M. et Mme A..., exerçant sous l'enseigne IDS, demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 février 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Garnier, conseiller rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Garnier, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., de Me Le Prado, avocat de la société Z..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen
unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 février 1998), que, par contrat de location du 7 février 1991, la société Solydifcal (le bailleur) a donné en location à M. X... trois affûteuses fournies par Mme A... ; que celle-ci, lors de la commande, s'est engagée à concéder à M. X... un territoire exclusif dans un secteur déterminé et à fournir diverses prestations ; que Mme A... ayant été mise en liquidation judiciaire sans avoir rempli l'intégralité de ses obligations, M. X... a cessé de régler les loyers ; qu'après mise en demeure du 18 septembre 1992, restée infructueuse, le bailleur a résilié le contrat puis poursuivi judiciairement M. X... en paiement des sommes contractuellement dues ; que celui-ci a assigné le liquidateur de Mme A... en résolution du contrat de concession ;
Attendu que M. X... fait grief à
l'arrêt de sa condamnation à payer une certaine somme au bailleur, alors, selon le moyen :
1 / que dans un contrat synallagmatique, la cause de l'obligation de chacune des parties réside dans l'obligation de l'autre; que dans le contrat de location du 7 février 1991, l'obligation de payer la somme de 92 508 francs pour recevoir le seul matériel était dépourvue de cause, le bon de commande du 31 janvier établissant que cette obligation correspondait , ainsi que l'a constaté la cour d'appel, à un ensemble de prestations "dont le matériel n'était que l'un des éléments" et sans lesquelles il ne constituait qu'une contrepartie illusoire ; que la cour d'appel ne pouvait décider que le contrat était causé au motif qu'il n'était pas établi que le bailleur aurait eu connaissance de la teneur exacte de la commande et de la valeur réelle du seul matériel (violation de l'article
1131 du Code civil) ;
2 / que la cour d'appel s'est bornée à énoncer que le bailleur avait entièrement rempli son obligation en versant 92 508 francs à Mme A... et qu'il ne pouvait donc lui être reproché d'avoir manqué à son obligation de conseil, motifs impropres à exclure que ce professionnel du financement , qui avait reçu une facture relative à une "concession exclusive d'affutage", fût tenu de s'informer sur la réalité de l'opération financée et de conseiller M. X..., notamment sur la correspondance entre le bien financé et le bien commandé (manque de base légale au regard de l'article
1147 du Code civil) ;
3 / que la résolution du contrat de vente entraîne nécessairement la résiliation du contrat de bail, sous réserve de l'application des seules clauses ayant pour objet de régler les conséquences de cette résiliation ; que le bailleur ne peut en aucun cas, lorsque la vente est résolue, se prévaloir de stipulations contractuelles régissant les conséquences de l'interruption du paiement des loyers par le preneur, prévoyant une résiliation anticipée de plein droit avec paiement d'une indemnité égale à tous les loyers à échoir, ce dernier ne pouvant être jamais tenu que des loyers normalement échus à la date de sa demande en résolution du contrat de vente (violation de l'article
1184 du Code civil) ;
Mais attendu
, en premier lieu, qu'ayant relevé que la location portait sur trois affûteuses dont le bailleur avait réglé le montant au fournisseur au vu de la facture et du procès-verbal de livraison signé par le preneur, c'est par une appréciation souveraine des documents qui lui était soumis que la cour d'appel a retenu que le bailleur avait rempli l'obligation qui lui incombait, dès lors que M. X... n'établissait pas que celui-ci avait eu connaissance de la teneur exacte du bon de commande et de la valeur du matériel litigieux et a légalement justifié sa décision en constatant que le bailleur n'avait pas manqué à son obligation de conseil ;
Attendu, en second lieu, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que ce n'est pas le contrat de vente conclu entre le bailleur et Mme A... qui a été résolu, mais le contrat de concession exclusive liant celle-ci à M. X... ;que le moyen, fondé sur les conséquences de la résolution du contrat de vente ou le contrat de crédit-bail est inopérant ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa troisième branche, n'est pas fondé en ses autres branches ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article
700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille deux.