SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 24550/94
présentée par Amélia Alves ESTIMA JORGE
contre le Portugal
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 14 mai 1996 en présence de
MM. S. TRECHSEL, Président
H. DANELIUS
C.L. ROZAKIS
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
M. F. MARTINEZ
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
J. MUCHA
E. KONSTANTINOV
D. SVÁBY
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
P. LORENZEN
K. HERNDL
M. M. de SALVIA, Secrétaire adjoint de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 27 octobre 1993 par Amélia Alves
ESTIMA JORGE contre le Portugal et enregistrée le 7 juillet 1994 sous
le N° de dossier 24550/94 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante portugaise née en 1925 et
résidant à Loures (Portugal).
Elle est représentée devant la Commission par Maître Noémia Neves
Anacleto, avocate au barreau de Lisbonne.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent
se résumer comme suit.
Le 27 novembre 1981, la requérante et une autre personne
introduisirent devant le tribunal de Lisbonne (4e chambre civile) une
procédure
d'exécution contre J.O. et l'épouse de ce dernier. Ils
réclamaient le paiement de la créance hypothécaire qu'ils avaient à
l'encontre des débiteurs.
Les débiteurs furent cités les 1er et 7 octobre 1982.
Faute de paiement volontaire de la somme en cause dans le délai
légal, le tribunal ordonna le 10 décembre 1982 la saisie de l'immeuble
faisant l'objet de l'hypothéque. Une commission rogatoire fut envoyée
à cette fin au tribunal de Cascais. L'immeuble fut saisi le 14 février
1983 et la commission rogatoire fut retournée le 4 mars 1983.
Après la publication dans la presse des annonces informant les
autres éventuels créanciers, la requérante requit, le 19 mars 1984, la
vente judiciaire de l'immeuble.
Le 6 décembre 1984, le tribunal rendit une décision spéficiant
le rang de plusieurs créanciers (sentença de graduação de créditos).
La vente judiciaire de l'immeuble eut lieu le 20 mars 1985. Le
26 mars 1985, toutefois, le ministère public, agissant en
représentation de la Caisse générale des dépôts (Caixa Geral de
Depósitos) demanda l'annulation de la vente. Par ordonnance du 6 mai
1985, le tribunal annula la vente. Le 28 octobre 1985, l'acquéreur de
l'immeuble fit appel de cette décision devant la cour d'appel (Tribunal
da Relação) de Lisbonne, laquelle confirma la décision entreprise par
arrêt du 27 octobre 1988. Le 31 janvier 1989, le dossier fut transmis
au tribunal de Lisbonne.
Une nouvelle vente judiciaire était prévue pour le 16 mai 1989
mais la requérante fut entre-temps informée que l'immeuble en cause
avait déjà fait l'objet d'une vente forcée dans le cadre d'une
procédure d'exécution fiscale. Le 26 mai 1989, la requérante requit
la saisie d'une partie de la somme produit de la vente forcée.
Le 12 mars 1990, le tribunal de Lisbonne demanda au tribunal
fiscal (Tribunal Tributário de 1ª instância) de Lisbonne de procéder
à la saisie en cause.
Le 22 avril 1992, la requérante renouvela sa demande.
Le 8 janvier 1993, le tribunal fiscal effectua la saisie.
Le 18 janvier 1994, la requérante reçut notification de la note
finale concernant les paiements à effectuer. Constatant toutefois que
sa créance était au nom d'un autre créancier, elle demanda, le
24 janvier 1994, la rectification de la note.
Par ordonnance du 11 mars 1994, le juge fit droit à la requérante
et ordonna la rectification en question.
Le 29 novembre 1994, la requérante obtint versement de la somme
en cause.
GRIEF
Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, la requérante se
plaint de la durée de la procédure.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 27 octobre 1993 et enregistrée le
7 juillet 1994.
Le 4 septembre 1995, la Commission a décidé de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter
par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 15 novembre 1995
et la requérante y a répondu le 6 janvier 1996.
EN DROIT
La requérante se plaint de la durée de la procédure engagée
devant le tribunal de Lisbonne, qui ne saurait passer pour raisonnable.
Elle invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1)de la Convention dont la
partie pertinente se lit ainsi :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)
dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera
(...) des contestations sur ses droits et obligations de
caractère civil (...)"
Le Gouvernement excipe d'emblée de l'incompatibilité ratione
materiae. Selon lui, l'article 6 (art. 6) de la Convention n'est pas
applicable à la procédure litigieuse au motif qu'elle ne porte pas sur
une contestation au sens de cette disposition. La procédure
d'exécution se fonde sur l'existence d'un droit déjà établi et qui, de
ce fait, n'est plus controversé. Le Gouvernement relève que la
procédure litigieuse doit être distinguée de celle qui était en cause
dans l'affaire Silva Pontes (Cour eur. D.H., arrêt du 23 mars 1994,
série A n° 286-A), où Commission et Cour ont conclu à l'applicabilité
de l'article 6 (art. 6). Cette procédure serait au contraire à
rapprocher de celle qui était en cause dans la requête N° 20845/92 -
Gaspar de Almeida c/Portugal - déclarée irrecevable par la Commission
(déc. 3.5.93, non publiée).
Selon la requérante, l'article 6 par. 1 (art. 6-1) s'applique à
la procédure en cause. Elle fait valoir que le cas d'espèce ne se
distingue pas des affaires Guincho (Cour eur. D.H., arrêt du 10 juillet
1984, série A n° 81), Martins Moreira (Cour eur. D.H., arrêt du 26
octobre 1988, série A N° 143) et Silva Pontes au point de permettre une
conclusion différente. La requérante relève que la Commission a déjà
décidé que l'article 6 (art. 6) était applicable à la procédure
d'exécution d'un montant déjà chiffré lors de la procédure principale
(N° 12031/86, Costa Valente c/Portugal, rapp. Comm. 14.1.92, non
publié). En tout état de cause, la requérante soutient que considérer
l'article 6 (art. 6) applicable aux procédures d'exécution comme celle
du cas d'espèce est la seule solution compatible avec l'esprit et le
but de la Convention, qui se doit de protéger des droits concrets et
effectifs et non pas théoriques ou illusoires.
La Commission a procédé à un examen préliminaire des arguments
des parties. Elle estime que la requête soulève des questions
complexes, y compris en ce qui concerne l'applicabilité de l'article
6 (art. 6) de la Convention, qui appellent un examen au fond. La
requête ne saurait donc être rejetée comme étant manifestement mal
fondée. Aucun autre motif d'irrecevabilité n'a été décelé.
Par ces motifs
, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire adjoint Le Président
de la Commission de la Commission
(M. de SALVIA) (S. TRECHSEL)