INPI, 2 janvier 2020, 2019-3099

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    2019-3099
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : MG la Maison des Gourmets (semi-figurative) ; MAISON GOURMET
  • Numéros d'enregistrement : 3655422 ; 4545123
  • Parties : SYSCO FRANCE SAS / ART OF COOKING COMPANY

Texte intégral

OPP-19-3099 / NG 18 novembre 2019 PROJET DE DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques. Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société ART OF COOKING COMPANY (société anonyme) a déposé, le 19 avril 2019, la demande d'enregistrement n° 19 4 545 123 portant sur le signe verbal MAISON GOURMET. Ce signe est présenté comme destiné à distinguer les services suivants : « Services de restauration (alimentaires) ; services de bars ; services de cafés restaurants ; cafétérias ; restaurants libre-service, restaurants à service rapide et permanent (snack- bars) ; restauration (repas) ; services de traiteurs ; services de traiteurs à emporter ; services de restauration par la distribution (mise à disposition) de plateaux-repas, ou de coffrets repas ou de plats préparés ». Le 9 juillet 2019, la société SYSCO FRANCE SAS (société par actions simplifiée), a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque complexe MG LA MAISON DES GOURMETS, déposée le 8 juin 2009 et enregistrée sous le n° 09 3 655 422. La société opposante indique être devenue titulaire de cette marque suite à une transmission de propriété. Cet enregistrement porte notamment sur les produits suivants : « charcuterie ; conserves de viande ou de poisson. Plats préparés et cuisinés à partir des ingrédients précités [Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; oeufs, lait et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles. Graisses alimentaires ; beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; conserves de viande ou de poisson ; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine] ; pâtisserie et confiserie, pizzas. Plats préparés et cuisinés à partir des ingrédients précités [Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, semoule, sagou, succédanés du café ; farine et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir. Sandwiches, pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuiteries ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao, de café, de chocolat ou de thé] ». L'opposition, formée à l'encontre de l’intégralité des services désignés dans la demande d'enregistrement contestée, a été notifiée par l'Institut à la société déposante en date du 18 juillet 2019 et cette dernière a présenté des observations en réponse, invitant en outre la société opposante à fournir des preuves d’usage de la marque antérieure. Suite à cette invitation, la société opposante a fourni des pièces dans le délai imparti. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANT La société opposante fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des produits et services Les services de la demande d'enregistrement contestée sont similaires à certains des produits de la marque antérieure invoquée, le risque de confusion sur leur origine étant d’autant plus important que les signes sont très proches. B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société déposante conteste la comparaison des produits et services, ainsi que celle des signes.

III.- DECISION

Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que l’opposition porte sur les services suivants : « Services de restauration (alimentaires) ; services de bars ; services de cafés restaurants ; cafétérias ; restaurants libre- service, restaurants à service rapide et permanent (snack- bars) ; restauration (repas) ; services de traiteurs ; services de traiteurs à emporter ; services de restauration par la distribution (mise à disposition) de plateaux-repas, ou de coffrets repas ou de plats préparés » ; Que les produits de la marque antérieure invoqués par la société opposante sont les suivants : « charcuterie ; conserves de viande ou de poisson. Plats préparés et cuisinés à partir des ingrédients précités [Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; oeufs, lait et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles. Graisses alimentaires ; beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; conserves de viande ou de poisson ; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine] ; pâtisserie et confiserie, pizzas. Plats préparés et cuisinés à partir des ingrédients précités [Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, semoule, sagou, succédanés du café ; farine et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir. Sandwiches, pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuiteries ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao, de café, de chocolat ou de thé] ». CONSIDERANT que les « Services de restauration (alimentaires) ; services de cafés restaurants ; cafétérias ; restaurants libre-service, restaurants à service rapide et permanent (snack- bars) ; restauration (repas) ; services de traiteurs ; services de traiteurs à emporter ; services de restauration par la distribution (mise à disposition) de plateaux-repas, ou de coffrets repas ou de plats préparés » de la demande d’enregistrement, qui ont pour objet direct et principal de fournir des plats préparés, présentent un lien étroit et obligatoire notamment avec les « Plats préparés et cuisinés à partir des ingrédients précités [Viande, poisson, volaille et gibier…] » de la marque antérieure, les seconds étant l’objet même des premiers, lesquels fournissent nécessairement les seconds ; Qu’il s’agit donc de services et produits complémentaires ; Que conformément à une jurisprudence constante, la complémentarité relevée entre ces services et produits est de nature à engendrer, à elle seule, un risque de confusion sur leur origine dans l’esprit du public, et ce en dépit des caractéristiques distinctes, notamment de nature, qu’ils présentent par ailleurs ; Que ces services et produits sont dès lors similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune ; Que sont à cet égard sans incidence les décisions de l’INPI et de l’EUIPO invoquées par la société déposante, les liens de comparaison examinés étant distincts de ceux précités. CONSIDERANT en revanche, que les « services de bars » de la demande d’enregistrement, dont l’objet n’est pas de fournir des plats préparés mais des boissons, ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « charcuterie ; conserves de viande ou de poisson. Plats préparés et cuisinés à partir des ingrédients précités [Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; oeufs, lait et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles. Graisses alimentaires ; beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; conserves de viande ou de poisson ; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine] ; pâtisserie et confiserie, pizzas. Plats préparés et cuisinés à partir des ingrédients précités [Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, semoule, sagou, succédanés du café ; farine et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir. Sandwiches, pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuiteries ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao, de café, de chocolat ou de thé] » cités par la société opposante, les seconds ne constituant pas l’objet principal des premiers, lesquels ne fournissent pas nécessairement les seconds ; Que ces services et produits ne sont donc pas complémentaires ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT ainsi, que les services de la demande d’enregistrement sont pour partie similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal MAISON GOURMET, présenté en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires ; Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe complexe MG LA MAISON DES GOURMETS, ci-dessous reproduit : Que ce signe a été enregistré en couleurs. CONSIDERANT que la société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci. CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective des deux signes que le signe contesté consiste en deux éléments verbaux, alors que la marque antérieure porte sur un signe complexe comportant cinq éléments verbaux associés à des éléments graphiques / figuratifs ainsi que des couleurs ; Que les ressemblances entre les signes tiennent uniquement à la présence commune des termes MAISON et GOURMET(S) ; Que toutefois, au sein de la marque antérieure, ces deux termes s’intègrent dans une expression LA MAISON DES GOURMETS qui n’est guère distinctive au regard des produits et services en cause, en ce qu’elle se comprend comme la désignation laudative de l’établissement commercial où ils sont commercialisés et à la clientèle de gastronomes à laquelle ils se destinent ; Qu'ainsi, l’expression LA MAISON DES GOURMETS de la marque antérieure n’apparaît pas de nature à retenir l’attention du consommateur en tant qu’élément de marque ; Que les ressemblances entre les éléments MAISON GOURMET constitutifs du signe contesté et cette expression LA MAISON DES GOURMETS ne sauraient dès lors suffire à engendrer un risque de confusion entre les signes ; Qu’en outre, les signes, pris dans leur globalité, comportent des différences propres à générer une impression d’ensemble différente ; Qu’en effet, la présence dans la marque antérieure des lettres MG stylisées, mises en exergue par leur dimension et leur position en attaque, de même que la présentation visuelle générale de cette marque, engendrent d’importantes différences de physionomie entre les signes ; Que phonétiquement, les signes diffèrent dans leur rythme et leurs sonorités d’attaque ; Qu’intellectuellement, les signes diffèrent également ; qu’en effet, alors que la marque antérieure contient un sigle suivi d’une expression construite selon les règles grammaticales de la langue française et désignant un établissement offrant des produits destinés à une clientèle de gourmets, le signe contesté MAISON GOURMET consiste quant à lui en une simple juxtaposition de deux termes dénuée de signification précise, s’agissant d’un nom suivi d’un adjectif qui ne s’y rapporte pas (le terme « MAISON » ne pouvant être qualifié de « GOURMET ») ; Qu’il résulte de l’ensemble de ces circonstances que les signes n’apparaissent pas susceptibles d’être confondus ni même associés dans l’esprit du public concerné par les produits et services en cause. CONSIDERANT ainsi, que le signe contesté ne constitue pas l’imitation de la marque antérieure ; Qu’il n’existe dès lors pas globalement de risque de confusion sur l’origine des deux marques dans l’esprit du public, et ce nonobstant la similarité de certains des produits et services en cause. CONSIDERANT en conséquence, que le signe verbal contesté MAISON GOURMET peut être adopté comme marque pour les services qu’il désigne sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe MG LA MAISON DES GOURMETS.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article unique : L'opposition est rejetée. Nathalie GAUTHIER, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Christine B Responsable de pôle