AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Samse, dont le siège est 26, rue du Colonel Dumont, BP 356, 38014 Grenoble Cedex 1,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1995 par la cour d'appel de Grenoble (1re et 2e chambres réunies, audience solennelle), au profit :
1/ de M. Roger Y..., demeurant...,
2/ de Mme Emma Y..., épouse B..., demeurant chez M. C..., ...
3/ de M. Charles X..., demeurant...,
4/ de M. Guy Z..., demeurant ...
5/ du syndicat de la copropriété Le Cristallan, dont le siège est 04400 Barcelonnette, représenté par son syndic en exercice, M. Jean A..., domicilié ...,
6/ de la société Charpentes et menuiseries de l'Ubaye, dont le siège est zone industrielle Le Chazelas, 04400 Barcelonnette,
7/ de la compagnie d'assurances Groupement d'assurances nationales (GAN), dont le siège est 2, rue Pillet Will, 75448 Paris Cedex 09,
défendeurs à la cassation ;
Le GAN a formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er décembre 1999, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Etienne, conseiller rapporteur, Mmes Borra, Bezombes, conseillers, Mme Batut, ayant voix délibérative, Mme Kermina, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Etienne, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Samse, de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de M. Y..., de Mme B... et de MM. X... et Z..., de Me Ricard, avocat du syndicat de la copropriété Le Cristallan, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la compagnie Groupement d'assurances nationales, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 14 novembre 1995), rendu sur renvoi après cassation, que le syndicat de copropriété Le Cristallan a assigné la SCI L'Aupillon (la SCI) en réparation des malfaçons affectant la couverture de l'immeuble qu'elle avait fait construire ; que la SCI a exercé un recours en garantie contre la société Charpentes et menuiseries de l'Ubaye, assurée auprès du GAN, qui avait réalisé la toiture avec des matériaux fournis par la société Samse, elle-même appelée en garantie par le couvreur ; que la SCI étant dissoute, ses anciens associés ont été appelés en la cause ; que la Cour de renvoi, devant laquelle la société Samse n'avait pas été appelée, a confirmé le jugement en ce qu'il avait condamné les anciens associés de la SCI à payer une certaine somme au syndicat, mais a sursis à statuer sur le recours de la SCI contre l'entreprise de couverture et a renvoyé l'affaire devant le conseiller de la mise en état pour toute mise en cause utile ;
Sur la recevabilité du pourvoi principal, contestée par la défense :
Vu l'article
609 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la société Samse a formé un pourvoi contre l'arrêt en soutenant qu'il a été rendu en son absence ;
Mais attendu que la société Samse ne justifie d'aucun intérêt à la cassation de la décision qui n'a prononcé contre elle aucune condamnation et qui ne préjudicie pas à ses droits ; que son pourvoi est donc irrecevable ;
Sur la recevabilité du pourvoi provoqué du GAN, examinée d'office après avis donné aux parties :
Vu l'article
380-1 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la décision de sursis à statuer rendue en dernier ressort ne peut être attaquée par la voie du pourvoi en cassation que pour violation de la règle de droit ;
Attendu que le GAN a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt en lui faisant grief d'avoir sursis à statuer sur le recours de la SCI à l'encontre de la société Charpentes et menuiseries de l'Ubaye ;
Attendu, cependant, que le sursis à statuer a été prononcé, non pas en application d'une règle de droit, mais dans l'exercice du pouvoir laissé à la discrétion de la cour d'appel en vue d'une bonne administration de la justice ;
Que, dès lors, le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS
:
DECLARE IRRECEVABLES le pourvoi principal formé par la société SAMSE et le pourvoi provoqué formé par le GAN ;
Condamne la société Samse aux dépens ;
Vu l'article
700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Samse à payer, d'une part, à M. Y..., Mme B..., M. X... et M. Z... la somme globale de 10 000 francs, d'autre part, au syndicat de la copropriété Le Cristallan la somme de 10 000 francs ; rejette la demande du GAN ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille.