INPI, 27 février 2013, 12-3718
Mots clés
r 712-16, 2° alinéa 1 · imitation · décision sans réponse · voyages · société · location · publicité · organisation · enregistrement · éducation · spectacles · produits · publication · hotels · logements · divertissement · service · réservation
Synthèse
Juridiction : INPI
Numéro affaire : 12-3718
Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
Marques : AC HOTELS ; AC EVENT
Classification pour les marques : 35
Numéros d'enregistrement : 2549087 ; 3925077
Parties : ACHM GLOBAL HOSPITALITY LICENSING SARL / W CHRISTELLE AGISSANT AU NOM DE LA SOCIETE AC EVENT EN COURS DE FORMATION
Texte
OPP 12-3718 / JM Le 27/02/2013
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le Règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil sur la ma rque communautaire et notamment son article 9 ;
Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ;
Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ;
Vu l’arrêté modifié du 24 avril 2008, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.
I.-
FAITS ET PROCEDURE
Madame CHRISTELLE W, agissant pour le compte de la société "AC EVENT" en cours de formation, a déposé, le 6 juin 2012, la demande d'enregistrement n° 12 3 925 077 portant sur le signe verbal AC EVENT.
Le 29 août 2012, la société ACHM GLOBAL HOSPITALITY LICENSING, S.A.R.L. (société de droit luxembourgeois) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque communautaire verbale AC HOTELS, déposée le 25 janvier 2002 et enregistrée sous le n° 2549087.A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants.
Sur la comparaison des services
Les services de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, sont identiques et similaires à certains des services de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure.
L'opposition a été notifiée au déposant le 8 septembre 2012, sous le numéro 12-3718. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a donc lieu de statuer sur celle-ci.
II.- DECISION
Sur la comparaison des services
CONSIDERANT que l'opposition porte sur les services suivants de la demande d'enregistrement contestée : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement à des services de télécommunication pour les tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ou d'éducation ; mise à disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêts de livres ; production de films sur bandes vidéo ; location de films cinématographiques ; location d'enregistrements sonores ; location de magnétoscopes ou de postes de radio et de télévision ; location de décors de spectacles ; montage de bandes vidéo ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; service de jeux d'argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne » ;
Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « location de véhicules; organisation d'excursions, voyages; services d'information en matière de voyages, tarifs, horaires, guides touristiques et moyens de transport; services d'agences de voyages; réservation de places (transports) ; Services dont le but essentiel est le divertissement, le loisir des personnes ou leuréducation; organisation d'expositions à but culturel ou éducatif; services de salles de fête, bingo, parcs d'attractions ou aquatiques, billards, casinos, cinémas, discothèques et salles de spectacle ; Services de logement dans des hôtels, résidences, pensions, campings, sites touristiques, maisons de repos; services fournissant des aliments et boissons prêtes à la consommation; ces services peuvent être fournis par des restaurants, cantines, libre-services et installations semblables qui répondent à des besoins individuels ou collectifs; agences de location de logements, réservations de logements; hôtels».
CONSIDERANT que les services suivants de la demande d’enregistrement contestée : « organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ou d'éducation ; mise à disposition d'installations de loisirs ; production de films sur bandes vidéo ; location de films cinématographiques ; location de décors de spectacles ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; service de jeux d'argent » sont identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant.
CONSIDERANT en revanche, que les services suivants : « Publicité ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires » de la demande d'enregistrement contesté qui s’entendent de prestations visant par divers moyens à faire connaître une marque et à inciter le public à acheter un produit ou à utiliser les services d'une entreprise assurées par des agences spécialisées, ne sont pas étroitement liés, contrairement à ce que soutient la société opposante, à la réalisation des prestations des services de « location de véhicules; organisation d'excursions, voyages; services d'information en matière de voyages, tarifs, horaires, guides touristiques et moyens de transport; services d'agences de voyages; réservation de places (transports) ; services de salles de fête, bingo, parcs d'attractions ou aquatiques, billards, casinos, cinémas, discothèques et salles de spectacle ; Services de logement dans des hôtels, résidences, pensions, campings, sites touristiques, maisons de repos; services fournissant des aliments et boissons prêtes à la consommation; ces services peuvent être fournis par des restaurants, cantines, libre-services et installations semblables qui répondent à des besoins individuels ou collectifs; agences de location de logements, réservations de logements; hôtels » de la marque antérieure, qui désignent des prestations de transports, d’organisations de voyages et de loisirs, de fourniture de repas et de consommations diverses ainsi que d’hébergements temporaires ;
Qu’en décider autrement reviendrait à considérer tous les produits et services comme similaires aux services de publicité du seul fait que la publicité a pour objet de promouvoir des produits et services alors même que ces services, rendus par des prestataires spécialisés, présentent des caractéristiques propres et qu’il n’existe aucun lien étroit et obligatoire entre les prestations précitées ;
Que ces services ne sont donc pas complémentaires, ni similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une même origine.
CONSIDERANT que les « services d'abonnement à des services de télécommunication pour les tiers » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des services techniques de télécommunication, ne sont pas étroitement liés à l’exercice des services de « location de véhicules; organisation d'excursions, voyages; services d'information en matière de voyages, tarifs, horaires, guides touristiques et moyens de transport; services d'agences de voyages; réservation de places (transports) ; services de salles de fête, bingo, parcs d'attractions ou aquatiques, billards, casinos, cinémas, discothèques et salles de spectacle ; Services de logement dans des hôtels, résidences, pensions, campings, sites touristiques, maisons de repos; services fournissant des aliments et boissons prêtes à la consommation; ces servicespeuvent être fournis par des restaurants, cantines, libre-services et installations semblables qui répondent à des besoins individuels ou collectifs; agences de location de logements, réservations de logements; hôtels » de la marque antérieure, contrairement à ce que soutient la société opposante ;
Qu’en décider autrement reviendrait à considérer comme similaire de nombreux produits et services du seul fait que l’accès à un réseau de télécommunications est utilisé alors même que ce domaine tend à se développer de manière exponentielle et à recouvrir un grand nombre de domaine de l’activité économique des plus distincts ;
Que ces services ne sont donc pas similaires, le public ne pouvant leur attribuer une même origine.
CONSIDERANT que les services de « comptabilité ; gestion de fichiers informatiques ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; conseils en organisation et direction des affaires » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent diverses prestations relatives à l’administration des entreprises, ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les services de « location de véhicules; organisation d'excursions, voyages; services d'information en matière de voyages, tarifs, horaires, guides touristiques et moyens de transport; services d'agences de voyages; réservation de places (transports) ; services de salles de fête, bingo, parcs d'attractions ou aquatiques, billards, casinos, cinémas, discothèques et salles de spectacle ; Services de logement dans des hôtels, résidences, pensions, campings, sites touristiques, maisons de repos; services fournissant des aliments et boissons prêtes à la consommation; ces services peuvent être fournis par des restaurants, cantines, libre-services et installations semblables qui répondent à des besoins individuels ou collectifs; agences de location de logements, réservations de logements; hôtels » de la marque antérieure, contrairement à ce que soutient la société opposante, ces services n’étant pas nécessairement rendus en association les uns avec les autres, ni fournis par les mêmes prestataires ;
Qu’en particulier, les services de la demande, qui concernent les questions commerciales, comptables et administratives, ne sont pas rendus principalement par des organisateurs de voyage ou de divertissement, ni par des fournisseurs de logements temporaires ;
Que ces services ne sont donc pas complémentaires, ni similaires, le public ne pouvant leur attribuer une même origine.
CONSIDERANT que les « Services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) » de la demande d’enregistrement ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les «Services dont le but essentiel est l’éducation des personnes ; Services de logement dans des hôtels, hôtels » de la marque antérieure, la prestation des premiers étant assurée indépendamment des seconds ;
Que ces services ne sont donc pas complémentaires ni partant similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine.
CONSIDERANT que les services de « relations publiques » de la demande d’enregistrement contestée, qui recouvrent l’ensemble des méthodes et des techniques utilisées par des groupements (entreprises, administrations...) pour informer le public de leurs réalisations et promouvoir leur image de marque, ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les services d’« organisation d’expositions à buts culturel ou éducatif, organisation d’excursions, voyages » de la marque antérieure, ces services n’étant pas rendus nécessairement en association les uns avec les autres ;
Que ces services répondant à des besoins différents, ne s’adressent pas à la même clientèle ni ne sont assurés par les mêmes prestataires (agences de publicité ou de communication pour les premiers, sociétés spécialisées dans l’organisation d’expositions et de voyages pour les seconds) ;Qu’il ne s’agit donc pas de services complémentaires, ni similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
CONSIDERANT que les services de « publication de livres ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; prêts de livres » de la demande d’enregistrement contestée n’ont pas nécessairement pour finalité l’éducation et ne présentent donc pas le même objet que les « services dont le but essentiel est l’éducation des personnes » de la marque antérieure, contrairement à ce que soutient la société opposante ;
Qu’il ne s’agit donc pas de services similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
CONSIDERANT enfin que les services de « location d'enregistrements sonores ; location de magnétoscopes ou de postes de radio et de télévision ; montage de bandes vidéo » de la demande d’enregistrement contestée n’ont pas pour finalité directe le divertissement ou l’éducation, contrairement à ce que soutient la société opposante et ne sont donc pas similaires aux « services dont le but essentiel est le divertissement, le loisir des personnes et leur éducation» de la marque antérieure ;
Que ces services ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine. ;
Que les services de « location d'enregistrements sonores ; location de magnétoscopes ou de postes de radio et de télévision ; montage de bandes vidéo » de la demande d’enregistrement ne sont pas davantage étroitement liés aux « services de cinéma » de la marque antérieure, contrairement à ce que soutient la société opposante ;
Que ces services ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine. ;
Qu’enfin les services de « location d'enregistrements sonores ; location de magnétoscopes ou de postes de radio et de télévision ; montage de bandes vidéo » de la demande d’enregistrement ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « hôtels » de la marque antérieure, ces services n’étant pas rendus nécessairement en association les uns avec les autres ;
Que ces services ne sont donc pas complémentaires ni partant similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine.
CONSIDERANT en conséquence, que les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont pour partie, identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
CONSIDERANT que la demande d'enregistrement porte sur le signe verbal AC EVENT, présenté en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires.
Que la marque antérieure porte sur le signe AC HOTELS, présenté en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires.
CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté.CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produits par les marques, en tenant compte, notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que ceux-ci ont visuellement et phonétiquement en commun la séquence d’attaque AC, suivie d’un terme peu ou pas distinctif car directement lié aux services visés (HOTELS pour la marque antérieure / EVENT, terme anglais compris par le consommateur français et signifiant « évènement » pour le signe contesté) ;
Qu’il en résulte une impression d’ensemble commune entre les signes.
CONSIDERANT que le signe verbal contesté AC EVENT constitue donc l'imitation de la marque antérieure AC HOTELS.
CONSIDERANT ainsi, qu'en raison de l'identité et la similarité d’une partie des services en présence et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public concerné ;
Que le signe verbal contesté AC EVENT ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque communautaire verbale AC HOTELS.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : L'opposition n° 12-3718 est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les services suivants : « organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ou d'éducation ; mise à disposition d'installations de loisirs ; production de films sur bandes vidéo ; location de films cinématographiques ; location de décors de spectacles ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; service de jeux d'argent » .
Article 2 : La demande d'enregistrement n° 12 3 925 077 est partiellement rejetée, pour les services précités.
Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle
Marie J Juriste