Cour de cassation, Première chambre civile, 7 avril 1999, 97-12.676

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
1999-04-07
Cour d'appel de Paris (1re Chambre, Section A)
1996-12-04

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1996 par la cour d'appel de Paris (1re Chambre, Section A), au profit : 1 / de la Société générale, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de M. Michel Y..., 3 / de Mme Christine X... épouse Y..., demeurant ensemble ..., 78390 Bois d'Arcy, 4 / de la Banque nationale de Paris, société anonyme, dont le siège est ..., 5 / de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel centre Loire, société civile coopérative, dont le siège est ..., 6 / de la Société civile de construction et d'attribution Le Verger, dont le siège est ..., 78390 Bois d'Arcy, 7 / de la Caisse de garantie interprofessionnelle de la petite et moyenne entreprise, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mars 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Delaroche, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Z..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Société générale, de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la Banque nationale de Paris, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens

réunis, pris en leurs diverses branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu, selon les énonciations des juges

du fond que le 15 novembre 1984, après y avoir été autorisée, la Société Générale a fait pratiquer une saisie-arrêt des parts sociales que M. Y... détenait dans la société civile de construction et d'attribution le Verger (SCCA) ; que par un jugement du 9 janvier 1986, devenu irrévocable, M. Y... a été condamné à payer la somme de 400 000 francs à la Société Générale ; que par jugements des 17 juin 1987 et 15 janvier 1988 la saisie-arrêt a été validée, et la vente des parts saisies ordonnée ; que M. Y... a opposé que la saisie était devenue inexécutable en se prévalant de ce que par acte des 10 et 21 janvier 1987, dressé par M. Z... notaire, il y avait eu "partage partiel de la SCCA le Verger par voie de retrait de M. et Mme Doisneau" lesquels se voyaient reconnaître en contrepartie de l'annulation de leurs 133 parts sociales, la propriété nette de toute obligation d'une maison et de son terrain, ainsi que de millièmes des parties communes de l'ensemble pavillonnaire concerné ; qu'invoquant la régularité de la saisie pratiquée et la fraude faite à ses droits que constituait ce partage partiel, la Société Générale a demandé sur le fondement de l'article 1242 du Code civil la condamnation de la SCCA le Verger, tiers saisi, à lui payer une somme égale à la valeur des parts saisies ; que la SCCA a exercé un recours tant à l'égard de M. Y... qu'à l'égard du notaire ; que l'arrêt attaqué (Paris, 4 décembre 1996) statuant sur renvoi après cassation, a accueilli la demande de la Société Générale en condamnant la SCCA à lui payer la somme de 450 000 francs et, sur les recours, a condamné M. Y... à garantir cette dernière de l'intégralité de cette condamnation et M. Z... à la garantir à concurrence de 300 000 francs ;

Attendu, d'abord,

que la cour d'appel n'a pas dénaturé l'acte de partage qui contrairement à l'allégation du moyen mentionne, ainsi qu'elle l'a relevé, que les biens et droits immobiliers ont été attribués libres de tout passif ; qu'elle a caractérisé la faute commise par le notaire en retenant que celui-ci avait dressé un tel acte sans se préoccuper des "oppositions de la Société Générale", oppositions dont il avait été cependant informé par le gérant de la SCCA, sa cliente, ainsi qu'il l'avait reconnu dans une lettre ; qu'ensuite, si le juge peut rejeter le recours en garantie formé contre le notaire, en dépit de la faute professionnelle qu'il a commise, par le client responsable qui s'est rendu coupable d'un dol, il dispose également de la faculté de condamner l'officier public à une garantie partielle, dans une mesure qui relève de son pouvoir souverain d'appréciation ; que dès lors, c'est sans contrevenir à ce principe que la cour d'appel, qui a retenu que la SCCA le Verger pouvait attendre d'un notaire qu'il ne la laisse pas s'engager dans une fraude dont elle devait nécessairement avoir conscience, a estimé que le notaire lui devait sa garantie à hauteur de 300 000 francs ; d'où il suit qu'en aucun de leurs griefs, les moyens ne sont fondés ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Z... à payer à la Banque nationale de Paris la somme de 5 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.