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Tribunal administratif de Grenoble, 1ère Chambre, 9 novembre 2023, 2103083

Mots clés
ressort • soutenir • requête • saisine • qualification • rapport • rejet • requis • risque • tiers • transmission

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
  • Numéro d'affaire :
    2103083
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Satisfaction totale
  • Rapporteur : M. Lefebvre
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : CABINET ASEA
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Résumé

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 mai 2021 et 21 juin 2021, M. C B, représenté par Me Sevino, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 avril 2021 par lequel le préfet de la Savoie lui a interdit d'exercer les fonctions mentionnées à l'article L. 212-1 du code du sport pour une durée de six mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la mesure est entachée d'un vice de procédure faute de saisine de la commission prévue à l'article L. 212-13 du code du sport et de respect de la procédure contradictoire ; - les motifs qui la fondent sont illégaux. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2021, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du sport ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Beytout, - les conclusions de M. Lefebvre, rapporteur public, - et les observations de Me Bennani, avocate de M. B, et de M. A, représentant le préfet de la Savoie.

Considérant ce qui suit

: 1. M. B est titulaire d'un diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport mention perfectionnement sportif - escalade en milieux naturels obtenu le 9 décembre 2016. Le 11 avril 2021, alors qu'il accompagnait un groupe de sept personnes appartenant au club alpin français de Moûtiers sur le site des falaises de Naves, une des élèves, en descendant, a chuté d'une hauteur d'un mètre. Le préfet de la Savoie a consécutivement interdit à M. B d'exercer les fonctions mentionnées à l'article L. 212-1 du code du sport pour une durée de six mois par un arrêté du 21 avril 2021 dont il demande l'annulation dans la présente instance. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 212-1 du code du sport : " I.-Seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive ou entraîner ses pratiquants, à titre d'occupation principale ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du présent article et de l'article L. 212-2 du présent code, les titulaires d'un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification professionnelle : / 1° Garantissant la compétence de son titulaire en matière de sécurité des pratiquants et des tiers dans l'activité considérée ; / 2° Et enregistré au répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions prévues à l'article L. 6113-5 du code du travail () ". Aux termes de l'article L. 212-13 du même code : " L'autorité administrative peut, par arrêté motivé, prononcer à l'encontre de toute personne dont le maintien en activité constituerait un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants l'interdiction d'exercer, à titre temporaire ou définitif, tout ou partie des fonctions mentionnées à l'article L. 212-1 ()/ Cet arrêté est pris après avis d'une commission comprenant des représentants de l'Etat, du mouvement sportif et des différentes catégories de personnes intéressées. Toutefois, en cas d'urgence, l'autorité administrative peut, sans consultation de la commission, prononcer une interdiction temporaire d'exercice limitée à six mois () ". Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Enfin aux termes de l'article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; / 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l'ordre public ou la conduite des relations internationales ; / 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière () ". En ce qui concerne le respect de la procédure contradictoire : 3. Il ressort de ces dispositions qu'il est possible de prononcer une mesure d'interdiction sans consultation de la commission ni soumettre cette décision à une procédure contradictoire en cas d'urgence. En l'espèce il est constant que la mesure d'interdiction temporaire a été prise par le préfet de la Savoie sans consultation préalable de la commission mentionnée par les dispositions précitées de l'article L. 212-13 du code du sport, ni mise en œuvre d'une quelconque procédure contradictoire. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, contrairement à ce qui est soutenu par le préfet de la Savoie, que l'accident survenu le 11 avril 2017, qui n'a eu aucune conséquence grave, caractérisait une situation d'urgence, alors qu'aucun autre accident de ce type n'était jamais survenu au cours de la carrière de moniteur de M. B. Par suite, M. B est fondé à soutenir que la décision en litige est entachée de vices de procédure faute d'avoir été précédée de la saisine de la commission ou d'une phase contradictoire. En ce qui concerne les griefs reprochés à M. B : 4. Dans la décision en litige, qui repose sur trois motifs, le préfet de la Savoie reproche à M. B, en premier lieu, de n'avoir transmis sa déclaration d'accident grave prévue à l'article R. 322-6 du code du sport que le 15 avril 2021, en deuxième lieu, de ne pas s'être assuré que la corde qu'il mettait à disposition de la victime avait la bonne longueur pour la voie qu'elle devait escalader et de ne pas avoir procédé aux vérifications de mise en place d'un nœud d'arrêt en bout de corde afin d'éviter tout risque de " filage " de la corde pouvant entraîner la chute du grimpeur et, en troisième lieu, d'avoir contrevenu aux règles sanitaires de lutte contre la pandémie de covid 19 en ne limitant pas à six le nombre de participants présents. 5. En premier lieu, aux termes de l'article R. 322-6 du code du sport : " L'exploitant d'un établissement mentionné à l'article L. 322-1 est tenu d'informer le préfet : / a) De tout accident grave ; / b) De toute situation présentant ou ayant présenté des risques graves par leur probabilité et leurs conséquences éventuelles pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants ". 6. Comme le fait valoir M. B, l'article R. 322-6 du code du sport ne prévoit aucun délai précis s'agissant de la transmission d'une déclaration d'accident grave et en l'espèce, le délai de quatre jours entre l'incident et la déclaration de M. B n'est pas excessivement long. Par suite, il est fondé à soutenir que ce premier motif est illégal. 7. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le groupe encadré par M. B était un groupe déjà expérimenté en matière d'escalade qui participait à la troisième séance d'une session comportant dix séances et disposait à ce titre d'une certaine autonomie. Il ressort des pièces produites, et notamment des témoignages des autres élèves, que M. B avait apporté des cordes adaptées aux différentes voies existantes sur le site des falaises de Naves et qu'il avait rappelé les règles de sécurité en début de séance. L'absence de vérification de l'adéquation entre la voie envisagée et la longueur de la corde choisie et l'absence de contrôle de la réalisation du nœud d'arrêt en bout de corde par le binôme auquel appartenait la victime, alors qu'il s'agit d'auto-vérifications basiques en escalade, constitue, dans ces conditions, une négligence majeure des deux intéressées qui n'est pas imputable à M. B. Par suite, M. B est fondé à soutenir que ce deuxième motif est illégal. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 du décret du 16 octobre 2020 susvisé : " () Les rassemblements, réunions ou activités sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public autres que ceux mentionnés au II mettant en présence de manière simultanée plus de six personnes sont interdits. / Ne sont pas soumis à cette interdiction : / 1° Les rassemblements, réunions ou activités à caractère professionnel ; / 2° Les services de transport de voyageurs ; / 3° Les établissements recevant du public dans lesquels l'accueil du public n'est pas interdit en application du présent décret ; / 4° Les cérémonies funéraires organisées hors des établissements mentionnés au 3° ; / 5° Les visites guidées organisées par des personnes titulaires d'une carte professionnelle ". 9. Contrairement à ce que soutient M. B, l'exercice de son activité, qui se déroule dans un lieu ouvert au public, était subordonnée à une jauge de six personnes et le groupe formé par M. B et ses élèves comprenait huit personnes. Le préfet de la Savoie a donc pu à bon droit se fonder sur ces dispositions pour décider de la mesure litigieuse. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que le préfet de la Savoie aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à soutenir que la mesure d'interdiction d'exercer les fonctions mentionnées à l'article L. 212-1 du code du sport pour une durée de six mois méconnaît l'article L. 213-1 du code du sport et à en demander l'annulation. Sur les frais de l'instance : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 21 avril 2021 est annulé. Article 2 : L'Etat versera 1 500 euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B, au préfet de la Savoie et au ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques. Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Thierry, président, M. Hamdouch, premier conseiller, Mme Beytout, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023. La rapporteure, E. BEYTOUT Le président, P. THIERRYLa greffière, A. ZANON La République mande et ordonne au ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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