Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 21 mars 2018, 17-10.258

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2018-03-21
Cour d'appel de Versailles
2016-11-24

Texte intégral

COMM. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 mars 2018 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 260 F-D Pourvoi n° B 17-10.258 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

Statuant sur le pourvoi formé par

M. Alexis Y... , domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2016 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Grenke location, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 2°/ à la société de Keating, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. Christian B... , en qualité de liquidateur judiciaire de la société Convertel, défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Guerlot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guerlot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. Y..., de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Grenke location, l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen

unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 novembre 2016), que, le 13 juillet 2011, M. Y... a conclu avec la société Nextcom Convertel un contrat de location portant sur du matériel de téléphonie ; que ce contrat incluait, la première année, des prestations de maintenance qui, ensuite, devaient faire l'objet d'une convention distincte ; que préalablement à la conclusion du contrat de location, M. Y... avait signé avec la société Nextcom Convertel une proposition commerciale portant sur la location de matériel, la maintenance de celui-ci et des prestations de téléphonie ; que, le 3 août 2011, le contrat de location a été cédé à la société Grenke location (la société Grenke) ; que, se plaignant des prestations, M. Y... a cessé de régler les loyers à compter du mois de novembre 2012 ; que, le 18 février 2013, la société Grenke a résilié le contrat, avant d'assigner M. Y... en paiement de la clause pénale et des arriérés de loyers ;

Attendu que M. Y... fait grief à

l'arrêt de le condamner à payer à la société Grenke une certaine somme au titre des loyers échus et de la clause pénale alors, selon le moyen : 1°/ que l'erreur sur l'objet de la prestation constitue une erreur substantielle viciant le consentement de celui qui s'oblige ; qu'en considérant qu'il ne rapportait pas la preuve d'avoir contracté par erreur au motif qu'il avait commandé du matériel de téléphonie dont il a accusé réception sans réserve comme correspondant à la commande faite, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1110 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 2°/ qu'en s'abstenant de rechercher, comme pourtant il l'y invitait dans ses conclusions d'appel, si la proposition commerciale du 11 juin 2011 n'avait été déterminante de son consentement à conclure le contrat de location du 13 juillet 2011, sensé en être l'application, avec la société Nextcom Convertel, qui l'a ensuite cédé à la société Grenke, et si elle n'établissait pas l'existence d'un vice du consentement tiré d'une erreur sur les qualités substantielles de l'objet de son engagement ou encore d'agissements dolosifs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1110 et 1116 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 3°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en constatant, pour rejeter sa demande en nullité du contrat pour vice du consentement, que les échanges de mail versés aux débats ne font pas allusion à une non-conformité du matériel litigieux à l'utilisation attendue mais à de simples dysfonctionnements, la cour d'appel a dénaturé le sens clair et précis de ces documents ; 4°/ que tout jugement ou arrêt doit être motivé à peine de nullité ; que le motif inintelligible équivaut à un défaut de motifs ; qu'en rejetant sa demande de résiliation du contrat au motif que « la cour ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif, elle ne pourra que rejeter la demande de résolution du contrat aux torts et griefs exclusifs de la société Nextcom Convertel avec toutes suites et conséquences de droit et corrélativement celle du contrat de location liant M. Y... et la société Grenke en l'absence de toute demande de résolution du seul et unique contrat conclu dirigée à l'encontre de la société Grenke qui s'est substituée à la société Nextcom Convertel sans qu'il soit nécessaire de s'attarder plus avant sur les arguments développés à l'appui de cette demande », la cour d'appel a statué par un motif inintelligible et a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en rejetant sa demande de résolution du contrat de location à titre subsidiaire au motif de l'absence de demande de résolution du contrat dirigée à l'encontre de la société Grenke dans le dispositif de ses conclusions d'appel quand ce dernier énonçait clairement : « prononcer la résolution du contrat aux torts et griefs exclusifs de la société Nextcom Convertel avec toutes suites et conséquences de droit et corrélativement, celle du contrat de location le liant avec la société Grenke », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce dispositif et méconnu la règle précitée ainsi que l'article 4 du code de procédure civile ;

Mais attendu

que l'arrêt constate qu'un seul contrat, portant sur la location de matériel, a été conclu entre M. Y... et la société Nextcom Convertel cependant que les prestations de maintenance ressortaient d'une autre convention, venue à échéance avant l'interruption du paiement des loyers ; qu'il relève, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté de leurs termes rendait nécessaire, que les courriers électroniques dont se prévalait M. Y... portaient sur des manquements dans l'exécution des prestations de téléphonie, et non sur la conformité du matériel à l'installation promise ; qu'en l'état de ses constatations et appréciations, abstraction faite des motifs surabondants, justement critiqués par les quatrième et cinquième branches, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a pu décider que le consentement de M. Y... n'avait pas été vicié ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Grenke location ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE

au présent arrêt Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. Y... Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné M. Y... à payer à la société Grenke location la somme de 1 362,72 euros TTC au titre des loyers échus avec intérêts à compter du 19 février 2013, date de la mise en demeure, et 2 000 euros au titre de la clause pénale avec intérêts à compter de la présente décision, AUX MOTIFS QUE « Sur la nullité du contrat pour vice du consentement : Considérant que l'erreur n'est pas une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle porte sur la substance même de la chose qui en est l'objet ; Considérant que tel n'est pas le cas en l'espèce, M. Y... ayant commandé du matériel de téléphonie dont il a accusé réception sans réserve comme correspondant à la commande faite ; Qu'il ne rapporte pas la preuve d'avoir contracté par erreur ; Qu'il soutient sans en rapporter davantage la preuve que ce seraient les fonctionnalités mêmes du matériel qui seraient la cause et feraient obstacle à l'utilisation telle que prévue ; Qu'en réalité ce que l'intimé reproche à la société Nextcom c'est un fonctionnement déficient de l'installation ; Que preuve en est les échanges de mail versés aux débats dans lesquels l'intimé demande le passage de techniciens et la résolution des problèmes et dysfonctionnements constatés, sans qu'à aucun moment, il ne soit fait allusion à une non-conformité du matériel litigieux à l'utilisation attendue par M. Y... ; Considérant qu'en conséquence, le jugement qui a prononcé la nullité du contrat de location longue durée signé entre la société Nextcom et M. Y... et la résolution dudit contrat aux torts et griefs de la société Nextcom avec toute suites et conséquences de droit sur la société Grenke location en sa qualité de cessionnaire du contrat de location par la société Nextcom avec M. Y... sera infirmé ; Sur la résolution du contrat pour inexécution contractuelle : Considérant que s'il apparaît que l'installation n'a pas fonctionné de manière satisfaisante, il n'en reste pas moins que M. Y... conclut à tort à la résolution du contrat aux torts de la société Nextcom qui entraînerait corrélativement la résiliation du contrat de location conclu entre lui-même et la société Grenke location, faute d'objet ; Considérant qu'en effet, la société Grenke location soutient avec justesse, qu'un seul contrat de location a été conclu et qu'il n'y a pas eu de contrat de vente, étant régulièrement substituée à la société Nextcom et étant observé que le locataire a signé le contrat de location et reconnu avoir lu et accepté les conditions générales ; Que celles-ci lui sont donc opposables, étant rédigées en caractères certes petits mais parfaitement lisibles d'autant qu'aucune disposition réglementaire ne règle la taille des caractères à 8 pour ce type de contrat ; Que le contrat de location n'englobait pas la maintenance du matériel, une convention distincte ayant été conclue pour une durée d'un an sans rapport avec la durée du contrat de location ; Que ce contrat de maintenance est venu à échéance le 11 juillet 2012 et était donc expiré à la date des premiers impayés ; Considérant en conséquence que la cour ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif, elle ne pourra que rejeter la demande de résolution du contrat aux torts et griefs exclusifs de la société Nextcom avec toutes suites et conséquences de droit et corrélativement celle du contrat de location liant M. Y... et la société Grenke location en l'absence de toute demande de résolution du seul et unique contrat conclu dirigée à l'encontre de la société Grenke location qui s'est substituée à la société Nextcom sans qu'il soit nécessaire de s'attarder plus avant sur les arguments développés à l'appui de cette demande ; Sur le remboursement de la somme de 7 494,96 euros TTC correspondant aux échéances d'octobre 2011 à août 2012 : Considérant que M. Y... étant débouté de sa demande en résolution du contrat, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande en remboursement des échéances payées ; Sur la clause pénale : Considérant que l'article 8 du contrat liant les parties stipule notamment qu'en cas de résiliation anticipée du contrat, le locataire paiera, en réparation du préjudice subi en sus des loyers imposés et de leurs accessoires, une indemnité égale aux loyers restant à échoir au jour de la résiliation ; Considérant que la société Grenke location a prononcé la résiliation du contrat pour non paiement des loyers le 18 février 2013 et sollicite paiement des loyers échus impayés pour un montant de 1 362,72 euros et à échoir pour 8 545 euros ; Considérant que cette indemnité, égale aux loyers restant à échoir au jour de la résiliation qui majore les charges financières du locataire et est stipulée à la fois pour le contraindre à l'exécution du contrat et comme évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice subi par le bailleur, constitue une clause pénale et comme telle susceptible de révision si elle est manifestement excessive ; Considérant qu'au vu du prix du matériel acquis par la société Grenke location soit 11 356,02 euros selon facture versée aux débats, à la durée de la location prévue de 63 mois et à la rapide obsolescence du matériel loué ainsi qu'à ses dysfonctionnements mais aussi au fait que celui-ci n'a pas encore été restitué, le montant de la clause pénale est manifestement excessif et sera ramené à la somme de 2 000 euros ; », ALORS PREMIEREMENT QUE l'erreur sur l'objet de la prestation constitue une erreur substantielle viciant le consentement de celui qui s'oblige; qu'en considérant que M. Y... ne rapporte pas la preuve d'avoir contracté par erreur au motif qu'il avait commandé du matériel de téléphonie dont il a accusé réception sans réserve comme correspondant à la commande faite, la cour a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1110 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 applicable. ALORS DEUXIEMEMENT QU'en s'abstenant de rechercher, comme l'y invitait pourtant M. Y... dans ses conclusions d'appel, si la proposition commerciale du 11 juin 2011 n'avait été déterminante de son consentement à conclure le contrat de location du 13 juillet 2011, sensé en être l'application, avec la société Nextcom Convertel, qui l'a ensuite cédé à la société Grenke location, et si elle n'établissait pas l'existence d'un vice du consentement tiré d'une erreur sur les qualités substantielles de l'objet de son engagement ou encore d'agissements dolosifs, la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles 1110 et 1116 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 applicable. ALORS TROISIEMEMENT QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en constatant, pour débouter M. Y... de sa demande en nullité du contrat pour vice du consentement, que les échanges de mail versés aux débats ne font pas allusion à une non-conformité du matériel litigieux à l'utilisation attendue par M. Y... mais à de simples dysfonctionnements, la cour a dénaturé le sens clair et précis de ces documents. ALORS QUATRIEMEMENT QUE tout jugement ou arrêt doit être motivé à peine de nullité ; que le motif inintelligible équivaut à un défaut de motifs ; qu'en déboutant M. Y... de sa demande de résiliation du contrat au motif que « la cour ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif, elle ne pourra que rejeter la demande de résolution du contrat aux torts et griefs exclusifs de la société Nextcom avec toutes suites et conséquences de droit et corrélativement celle du contrat de location liant M. Y... et la société Grenke location en l'absence de toute demande de résolution du seul et unique contrat conclu dirigée à l'encontre de la société Grenke location qui s'est substituée à la société Nextcom sans qu'il soit nécessaire de s'attarder plus avant sur les arguments développés à l'appui de cette demande », la cour a statué par un motif inintelligible et a violé l'article 455 du code de procédure civile. ALORS CINQUIEMEMENT (subsidiairement) QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en déboutant M. Y... de sa demande de résolution du contrat de location à titre subsidiaire au motif de l'absence de demande de résolution du contrat dirigée à l'encontre de la société Grenke location dans le dispositif de ses conclusions d'appel quand ce dernier énonçait clairement : « PRONONCER la résolution du contrat aux torts et griefs exclusifs de la société Nextcom Convertel avec toutes suites et conséquences de droit et corrélativement, celle du contrat de location liant M. Y... et la société Grenke location », la cour a dénaturé les termes clairs et précis de ce dispositif et méconnu la règle précitée ainsi que l'article 4 du code de procédure civile.