Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2022, 20-19.983

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2022-05-18
Cour d'appel de Montpellier
2020-07-08

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 mai 2022 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 576 F-D Pourvoi n° J 20-19.983 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MAI 2022 La société Pharmacie de la Poste, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 20-19.983 contre l'arrêt rendu le 8 juillet 2020 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [R] [J], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à la société Bousquet Cayron, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. Mme [J] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Pharmacie de la Poste, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [J], de la SCP Boullez, avocat de la société Bousquet Cayron, après débats en l'audience publique du 22 mars 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 8 juillet 2020) et les productions, Mme [J] a été engagée par la société Bousquet Cayron le 1er février 1978 en qualité de préparatrice. 2. A compter du 1er janvier 2003 , elle a occupé un poste de « préparateur 6ème échelon au coefficient 300 » de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997. 3. Le 22 décembre 2015, la société a cédé son fonds à la société Pharmacie de la Poste. 4. Le 15 janvier 2016, la salariée a été licenciée pour motif économique. 5. Elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes à l'encontre de ses employeurs successifs pour contester son licenciement et obtenir sa reclassification au coefficient 330.

Examen des moyens

Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé

6. En application de l'article 1014

, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen

unique du pourvoi incident

Enoncé du moyen

7. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de reclassification au coefficient 330 et de ses demandes de rappels de salaire afférentes, de la condamner à restituer à la société Bousquet Cayron les sommes perçues d'elle au titre de l'exécution provisoire du jugement, de fixer à 4 625,50 euros , outre les congés payés afférents et 20 000 euros les sommes mises à la charge de la société Pharmacie de la Poste, à titre respectivement d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors : « 1°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties ; qu'en l'espèce, il ressortait des prétentions en demande et en défense ; que Mme [J], « dont l'évolution [de carrière] était plus favorable que l'évolution conventionnelle », avait occupé un poste de « préparateur 6ème échelon au coefficient 300 » à compter du 1er janvier 2003 et jusqu'au 31 octobre 2010 ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que, « le fait qu'elle ait pu bénéficier d'une rémunération équivalente au coefficient 300 antérieurement à la date de prise d'effet des dispositions de l'avenant du 30 janvier 2008 portant révision de la convention collective des pharmacies d'officine ne suffit pas à laisser présumer une volonté de l'employeur de la surclasser alors que jusqu'à l'entrée en vigueur de ces dispositions le coefficient 300 n'était attribué qu'à « un préparateur autorisé ou breveté. Préparateur en pharmacie qui possède des qualités techniques et commerciales exceptionnelles et qui exécute des travaux comportant une large initiative », quand le classement à cette date et pendant sept ans en qualité de « préparateur 6ème échelon, coefficient 300 », revendiqué par la salariée, était expressément reconnu dans leurs écritures par ses deux employeurs successifs, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes du litige, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 2°/ que le salarié doit bénéficier de la classification que l'employeur lui a volontairement reconnue, indépendamment des fonctions réellement exercées ; qu'en l'espèce, il était acquis aux débats par l'ensemble des parties que Mme [J], « dont l'évolution [de carrière] était plus favorable que l'évolution conventionnelle », avait été classée dans un « poste de préparateur 6ème échelon au coefficient 300 » à compter du 1er janvier 2003 et jusqu'au 31 octobre 2010 ; qu'elle était donc classée niveau 300 lors de l'entrée en vigueur de l'avenant du 30 janvier 2008 modifiant la classification conventionnelle annexée à la convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997 prévoyant l'accès automatique des préparateurs classés à ce niveau au coefficient 330 ; qu'en la déboutant cependant de sa demande à ce titre, au motif « qu'elle n'assoit ses prétentions sur aucune disposition contractuelle, [et] ne justifie d'aucun élément permettant d'établir que les fonctions qu'elle exerçait effectivement s'accompagnaient d'une large initiative », de sorte « qu'elle ne peut utilement se prévaloir d'une application automatique des dispositions de l'article 5 de l'avenant du 30 janvier 2008 sur la base des seules mentions portées sur ses bulletins de paye ou de la rémunération dont elle avait pu bénéficier », la cour d'appel a violé l'article 1134 devenu 1103 du code civil ; 3°/ que l'article 5 de l'avenant du 30 janvier 2008 à la convention collective nationale de la pharmacie d'officine dispose que : « les salariés bénéficiant d'un coefficient hiérarchique compris entre le coefficient 300 inclus et le coefficient 330 exclu et à ce titre assimilés cadres, conformément aux dispositions de la classification des métiers de la pharmacie d'officine dans sa rédaction antérieure au présent avenant, se verront donc attribuer le coefficient 330 au jour de la prise d'effet des présentes dispositions » ; qu'en refusant à Mme [J] qui, au jour de la prise d'effet de cet avenant bénéficiait du coefficient hiérarchique 300 depuis le 1er janvier 2003 le droit de se prévaloir du coefficient 330, la cour d'appel a violé par refus d'application la disposition conventionnelle susvisée. » Réponse de la Cour

Vu

l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et l'article 5 de l'avenant du 30 janvier 2008 applicable à compter du 1er mars 2008, portant révision de la convention collective nationale des pharmacies d'officine du 3 décembre 1997 : 8.Il résulte du premier de ces textes que le salarié doit bénéficier de la classification que l'employeur lui a volontairement reconnue, indépendamment des fonctions réellement exercées. 9.Selon le second, les salariés bénéficiant d'un coefficient hiérarchique compris entre le coefficient 300 inclus et le coefficient 330 exclu et à ce titre assimilés cadres, conformément aux dispositions de la classification des métiers de la pharmacie d'officine dans sa rédaction antérieure au présent avenant, se verront attribuer le coefficient 330 au jour de la prise d'effet des présentes dispositions. 10. Pour débouter la salariée de sa demande de reclassification au coefficient 330, l'arrêt, après avoir constaté que l'évolution de carrière de l'intéressée avait été plus favorable que l'évolution conventionnelle, retient qu'elle ne revendique pas avoir occupé des fonctions d'assimilé cadre et ne justifie d'aucune disposition du contrat de travail prévoyant une classification au coefficient 300 à la date de prise d'effet de l'avenant du 30 janvier 2008, de sorte que le fait qu'elle ait pu bénéficier d'une rémunération équivalente au niveau 300 antérieurement à la date de prise d'effet de l'avenant ne suffisait pas à laisser présumer une volonté de l'employeur de la surclasser alors que jusqu'à l'entrée en vigueur de ces dispositions, le coefficient 300 n'était attribué qu'à « un préparateur autorisé ou breveté. Préparateur en pharmacie qui possède des qualités techniques et commerciales exceptionnelles et qui exécute des travaux comportant une large initiative ». Il ajoute que la salariée ne justifie pas d'élément permettant d'établir que les fonctions qu'elle exerçait effectivement s'accompagnaient d'une large initiative et qu'elle ne peut ainsi se prévaloir d'une application automatique de l'article 5 de l'avenant du 30 janvier 2008 sur la base des seules mentions portées sur ses bulletins de paye ou de la rémunération dont elle avait pu bénéficier.

11. En statuant ainsi

, alors qu'elle avait constaté que la salariée bénéficiait depuis le 1er janvier 2003 de la classification au coefficient 300 de la convention collective applicable, que lui avait reconnue l'employeur, ce dont elle aurait du déduire que l'intéressée devait bénéficier de l'élévation automatique du coefficient 300 au coefficient 330 prévu par l'article 5 de l'avenant du 30 janvier 2008, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS

, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [J] de ses demandes de reclassification et de rappels de salaire subséquentes, dit que Mme [J] devra restituer à la société de fait Bousquet Cayron les sommes éventuellement versées par celle-ci à son profit dans le cadre de l'exécution provisoire de droit et condamne la société Pharmacie de la Poste à payer à Mme [J] les sommes de 20 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 4 625,50 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 452,55 euros au titre des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 8 juillet 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la société Pharmacie de la Poste aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Pharmacie de la Poste et Bousquet Cayron et condamne la société Pharmacie de la Poste à payer à Mme [M] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille vingt-deux

MOYENS ANNEXES

au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Pharmacie de la Poste, demanderesse au pourvoi principal La société Pharmacie de la Poste fait grief à l'arrêt attaqué de l'Avoir condamnée à payer à Mme [J] une somme de 20 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 4 625,50 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 462,55 € de congés payés afférents, et de lui Avoir ordonné la remise de documents sociaux de fin de contrat et de bulletins de salaire rectifiés conformes ; 1°) Alors que les licenciements ont une cause économique réelle et sérieuse lorsqu'il est établi que la réorganisation de l'entreprise par suppression d'emploi est nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, en prévenant des difficultés économiques à venir et leurs conséquences sur l'emploi ; qu'en retenant, pour considérer que la réorganisation mise en oeuvre par la société Pharmacie de la Poste par suppression du poste de Mme [J] n'avait pas été décidée pour sauvegarder la compétitivité de l'officine en prévention de difficultés économiques à venir, que la surcharge salariale alléguée par elle, résultant de l'embauche d'une pharmacienne adjointe à temps plein, relevait d'un choix organisationnel et non d'une embauche nécessaire, quand ce recrutement était obligatoire en vertu de l'arrêté du 15 mai 2011 relatif au nombre de pharmaciens dont les titulaires d'officine doivent se faire assister en raison de leur chiffre d'affaires et que le coût supplémentaire en résultant, soit 58 000 € par an (salaires + charges sociales), cumulé avec la rémunération d'un pharmacien titulaire et de cinq préparatrices déjà en poste était source de difficultés économiques certaines à venir, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du code du travail, ensemble l'article 1er de l'arrêté susvisé ; 2°) Alors que les licenciements ont une cause économique réelle et sérieuse lorsqu'il est établi que la réorganisation de l'entreprise par suppression d'emploi est nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, en prévenant des difficultés économiques à venir et leurs conséquences sur l'emploi ; qu'en retenant, pour considérer que la réorganisation mise en oeuvre par la société Pharmacie de la Poste par suppression du poste de Mme [J] n'avait pas été décidée pour sauvegarder la compétitivité de l'officine en prévention de difficultés économiques à venir, que l'employeur ne pouvait valablement invoquer une difficulté économique à venir résultant de ce qu'elle devrait rémunérer 2 pharmaciens et 5 préparatrices dès lors qu'elle avait connaissance, au moment de s'engager à acquérir le fonds, de la situation économique de l'officine, de son contexte géographique et de la masse salariale de la pharmacie, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à écarter l'existence d'un motif économique au licenciement de la salariée, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ; 3°) Alors qu'en énonçant que la société Pharmacie de la Poste avait planifié dans son projet d'acquisition de privilégier à la fois le niveau de rentabilité et la souplesse organisationnelle au détriment de la stabilité de l'emploi, la cour d'appel, qui a procédé par voie de simple affirmation, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°) Alors que s'il appartient au juge, tenu de contrôler le caractère réel et sérieux du motif économique de licenciement, de vérifier l'adéquation entre la situation économique de l'entreprise et les mesures affectant l'emploi ou le contrat de travail envisagées par l'employeur, il ne peut se substituer à ce dernier quant aux choix qu'il effectue dans la mise en oeuvre de la réorganisation ; qu'en retenant, pour considérer que la réorganisation mise en oeuvre par la société Pharmacie de la Poste n'avait pas été décidée pour sauvegarder la compétitivité de l'officine, que dès lors qu'elle avait planifié dans son projet d'acquisition de privilégier à la fois le niveau de rentabilité et la souplesse organisationnelle au détriment de la stabilité de l'emploi, l'exposante ne pouvait valablement se prévaloir de la lourdeur du remboursement du prêt qu'elle avait contracté pour acquérir l'officine, la cour d'appel, qui en réalité s'est fait juge des choix effectués par l'employeur pour acquérir et sauvegarder son officine, a violé l'article L. 1233-3 du code du travail. Moyen produit par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme [J], demanderesse au pourvoi incident Mme [J] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'AVOIR déboutée de sa demande de reclassification au coefficient 330 et de ses demandes de rappels de salaire y afférentes, de l'AVOIR condamnée à restituer à la société Bousquet-Cayron les sommes perçues d'elle au titre de l'exécution provisoire du jugement et d'AVOIR fixé à 4 625,50 €, outre les congés payés afférents et 20 000 € les sommes mises à la charge de la SELARL Pharmacie de La Poste à titre, respectivement, d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; 1°) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties ; qu'en l'espèce, il ressortait des prétentions en demande et en défense (conclusions de Mme [J] p. 10 et 14 ; conclusions de la SELARL Pharmacie de La Poste p. 9 et 10 ; conclusions de la société Bousquet-Cayron p. 5 à 8) que Mme [J], « dont l'évolution [de carrière] était plus favorable que l'évolution conventionnelle », avait occupé un poste de « préparateur 6ème échelon au coefficient 300 » à compter du 1er janvier 2003 et jusqu'au 31 octobre 2010 ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que, « le fait qu'elle ait pu bénéficier d'une rémunération équivalente au coefficient 300 antérieurement à la date de prise d'effet des dispositions de l'avenant du 30 janvier 2008 portant révision de la convention collective des pharmacies d'officine ne suffit pas à laisser présumer une volonté de l'employeur de la surclasser alors que jusqu'à l'entrée en vigueur de ces dispositions le coefficient 300 n'était attribué qu'à « un préparateur autorisé ou breveté. Préparateur en pharmacie qui possède des qualités techniques et commerciales exceptionnelles et qui exécute des travaux comportant une large initiative », quand le classement à cette date et pendant sept ans en qualité de « préparateur 6ème échelon, coefficient 300 », revendiqué par la salariée, était expressément reconnu dans leurs écritures par ses deux employeurs successifs la cour d'appel, qui a dénaturé les termes du litige, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE le salarié doit bénéficier de la classification que l'employeur lui a volontairement reconnue, indépendamment des fonctions réellement exercées ; qu'en l'espèce, il était acquis aux débats par l'ensemble des parties (conclusions de Mme [J] p. 10 et 14 ; conclusions de la SELARL Pharmacie de La Poste p. 9 et 10 ; conclusions de la société Bousquet-Cayron p. 5 à 8) que Mme [J], « dont l'évolution [de carrière] était plus favorable que l'évolution conventionnelle », avait été classée dans un « poste de préparateur 6ème échelon au coefficient 300 » à compter du 1er janvier 2003 et jusqu'au 31 octobre 2010 ; qu'elle était donc classée niveau 300 lors de l'entrée en vigueur de l'avenant du 30 janvier 2008 modifiant la classification conventionnelle annexée à la convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997 prévoyant l'accès automatique des préparateurs classés à ce niveau au coefficient 330 ; qu'en la déboutant cependant de sa demande à ce titre, au motif « qu'elle n'assoit ses prétentions sur aucune disposition contractuelle, [et] ne justifie d'aucun élément permettant d'établir que les fonctions qu'elle exerçait effectivement s'accompagnaient d'une large initiative », de sorte « qu'elle ne peut utilement se prévaloir d'une application automatique des dispositions de l'article 5 de l'avenant du 30 janvier 2008 sur la base des seules mentions portées sur ses bulletins de paye ou de la rémunération dont elle avait pu bénéficier », la cour d'appel a violé l'article 1134 devenu 1103 du code civil ; 3°) ALORS QUE l'article 5 de l'avenant du 30 janvier 2008 à la convention collective nationale de la pharmacie d'officine dispose que : « les salariés bénéficiant d'un coefficient hiérarchique compris entre le coefficient 300 inclus et le coefficient 330 exclu et à ce titre assimilés cadres, conformément aux dispositions de la classification des métiers de la pharmacie d'officine dans sa rédaction antérieure au présent avenant, se verront donc attribuer le coefficient 330 au jour de la prise d'effet des présentes dispositions » ; qu'en refusant à Mme [J] qui, au jour de la prise d'effet de cet avenant bénéficiait du coefficient hiérarchique 300 depuis le 1er janvier 2003 le droit de se prévaloir du coefficient 330, la cour d'appel a violé par refus d'application la disposition conventionnelle susvisée.