Vu la requête
, enregistrée le 7 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Françoise X, demeurant ... et Mme Anne Y, demeurant ... et tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat ;
1°) suspende, sur le fondement de l'article
L. 521-1 du code de justice administrative :
- l'arrêté, en date du 12 décembre 2003, par lequel le ministre des affaires sociale, du travail et de la solidarité a agréé les annexes VIII et X au règlement annexé à la convention du 1er janvier 2001 relative à l'aide au retour de l'emploi et à l'indemnisation du chômage ;
- l'arrêté, en date du 12 décembre 2003, par lequel le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité a agréé les annexes VIII et X au règlement annexé à la convention du 1er janvier 2004 relative à l'aide au retour de l'emploi et à l'indemnisation du chômage ;
2°) condamne l'Etat à leur verser la somme de 2000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
Les requérantes soutiennent qu'il y a urgence compte tenu de ce que les dispositions dont elles contestent la légalité entreront en vigueur à compter du 8 janvier 2004 ; que les arrêtés attaqués sont entachés d'illégalité ;
Vu les arrêtés dont la suspension est demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code
de justice administrative ;
Considérant qu'
en vertu de l'article
L. 521-1 du code de justice administrative, la possibilité pour le juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative est subordonnée notamment à la condition qu'il y ait urgence ;
Considérant qu'en l'état de l'instruction écrite contradictoire entre les parties il y a tout lieu de penser que les requêtes tendant à l'annulation des décisions dont la suspension est demandée, seront inscrites au rôle d'une formation de jugement avant la fin du premier trimestre 2004 ; qu'il suit de là qu'eu égard à l'objet de la requête, la condition d'urgence n'est pas remplie ; qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter l'ensemble des conclusions de la requête, y compris celles tendant à l'application de celles de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article
L. 522-3 du code de justice administrative ;
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de Mme Françoise X et de Mme Anne Y est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Françoise X et à Mme Anne Y.
Copie pour information en sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, au ministre de la culture et de la communication, à la confédération française démocratique du travail, à la confédération française des travailleurs chrétiens, à Mlle Nathalie Charbaut et à l'association de défense des professionnels du spectacle (A.D.P.S.).